‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 62 sur 74 · LES BIENS DBS ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

LES BIENS DBS ASSOCIATIONS

ne voudront pas rester en arrière de celles qui les ont précédées, dans leur libéralité à l'égard d'une institution qui ne leur est pas moins chère. Qu'est-ce à dire? S'enrichissant toujours et ne pouvant rien perdre , une société ainsi privilégiée iSnirait par accaparer toute la terre, si elle ne trouvait un obstacle dans sa prospérité même.

Il viendrait, en effet, un moment où, en présence de cette prospérité toujours croissante, les uns n'éprouveraient que des sentiments d'envie; les autres, en gardant leur sympathie et leur confiance, sentiraient peu à peu tomber leur zèle. La société elle-même, soit par prudence, pour éviter de porter ombrage à ses envieux, soit par cet esprit d'indifférence et de paresse qu'engendre communément la possession de grandes richesses , renoncerait bientôt à provoquer des témoignages de zèle , qui ne seraient plus pour elle qu'une affaire de luxe, non une véritable nécessité. Il se ferait ainsi insensiblement une sorte de divorce entre cette corporation si puissante et si prospère, et le public, dont l'adhésion et le dévoûment doivent être les fondements de sa prospérité et de sa puissance. C'est là, pour une œuvre utile, pour une œuvre encore vivante et digne de vivre, une situation mauvaise à tous égards. Une idée ne vit que dans les âmeS)qui non-seulement la gardent en dépôt, mais en font le mobile de leur conduite active, et sont toujours prêles à travailler et à lutter en son nom et pour elle. Il peut êt#e bon que des propriétés lui soient affectées, pour qu'elle ne dépende pas entièrement des caprices du public; mais jl ne faut pas qu'elle soit assez riche pour n'avoir plus à compter avec le public. Elle cesse d'agir sur les âmes dont elle n'intéresse plus le dévoûment; elle cesse même d'agir sur celles de ses dépositaires et de ses représentants constitués. Les devoirs sont encore ren)piis,mais avec tiédeur , pour la forme plutôt que pour le fond ; toute l'ardeur est réservée pour les intérêts matériels, pour ces richesses qu'on tient à conserver, si l'on ne cherche plus à les accroître.

C'est ainsi qu'au sein de la plus grande prospérité, avec toutes les apparences de la vie, une institution qui pourrait espérer encore plusieurs siècles d'influence, si elle ne puisait sa force que dans son empire sur les âmes, porte intérieurement des germes de mort, et tombe en poussière dès le premier choc, à moins

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qu'il ne lui soit donné de se ranimer par un retour à sa pau^ vreté primitive. Voyez quel mouvement religieux se produit en Amérique, grâce à l'active concurrence de toutes ces sectes dont aucune n'est assez riche, dans une société sans passé , pour se dispenser de faire un appel incessant au concours des fidèles. Comparez, en Angleterre, l'Église officielle, avec ses immenses richesses, et les sectes dissidentes, avec leurs ressources précaires, et demandez-vous de quel côté sont la vie et le progrès. Considérez, en France, ces ordres monastiques dépossédés et déracinés par la Révolution, qui travaillent avec tant d'ardeur, en dépit des entraves légales, à reconstituer leur influence et leur fortune, et rappelez-vous leur décadence morale, bien longtemps avant leur chute, alors que leur prospérité matérielle semblait à son comble. Est-il possible de douter que, si les associations trouvent leur sécurité dans le droit d'acquérir des propriétés, le droit de les conserver et de les accumuler perpétuellement ne saurait avoir pour elles-mêmes, aussi bien que pour tous les intérêts matériels ou moraux de l'humanité, que les conséquences les plus funestes? Cette longue argumentation contre les vices des propriétés sociales peut sembler superflue. Aucun État ne leur a jamais reconnu les mêmes droits qu'aux propriétés individuelles, et, ([uelques privilèges qui leur aient été conférés, elles n'ont jamais assez duré pour manifester tous les abus sur lesquels nous avons cru nécessaire de nous étendre. Nous pourrions nous reposer, en effet, pour en empêcher l'exagération, soit sur l'omnipotence de l'État, qui les tient partout à sa discrétion, soit sur les guerres, ,les invasions, les révolutions, toutes les catastrophes sociales, en un mot, qui font succéder momentanément le règne de la violence à celui du droit. Quand la Révolution française mettait la main sur les biens du clergé , elle ne faisait que suivre un exemple qui lui avait été donné par tous les gouvernements, et qui s'était toujours produit, comme de lui-môme, à tous les grands changements qui avaient renouvelé violemment ou légalement les croyances ou les institutions des peuples. Non-seulement les divers régimes qui ont succédé à la Révolution, et qui se sont donné pour mission de continuer son œuvre en réparant ses excès, ne sont point revenus sur la confiscation des biens du clergé, mais ils ont persisté dans les maximes qui semblaient l'au-

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toriser. Nulle association, d'après nos lois actuelles, ne peut ni se former, ni se maintenir, ni s'enrichir par un don ou par un legs, sans l'autorisation du gouvernement, et il suffit du retrait de cette autorisation pour supprimer, avec le propriétaire, la propriété sociale. Que parlons-nous donc des dangers possibles de ce genre de propriété? Us ont leur correctif dans les lois, et, à défaut des lois, dans des faits inévitables.

Nous reconnaissons et nous croyons avoir prouvé que le droit perpétuel des associations sur leurs propriétés n'est pas assez évident pour qu'il y ait une véritable iniquité à y porter atteinte ; mais une confiscation légale ou une spoliation révolutionnaire, parce qu'elles remédient à une extension abusive du droit , ne sont pas moins des actes en dehors du droit. Laisser l'abus se produire, en comptant sur une catastrophe sociale pour le faire disparaître, ce n'est ni d'une sage politique ni d'une législation soucieuse de la justice. N'opposer à l'abus que l'arbitraire, ce n'est pas davantage remplir la mission protectrice de la loi. Quand l'État, en supprimant une communauté, s'empare de ses biens, il ne fait que substituer un accapareur à un autre. C'est réaliser peu à peu le communisme, sans toucher directement aux biens des particuliers. Or, l'accumulation de la propriété entre les mains de l'État est peut-être encore plus dangereuse qu'entre les mains d'une association libre. Outre la puissance énorme qu'il confère à l'État, un tel droit pourrait avoir pour conséquence de l'intéresser à la violation de ses devoirs. Au lieu de protéger le patrimoine des familles contre l'envahissement des communautés , un gouvernement peu scrupuleux trouverait son profit à prêter les mains à l'accroissement de leurfortune, qu'il pourrait d'avance considérer comme la sienne. Que s'il se réservait seulement le droit de disposer des biens confisqués à une association, soit pour en investir une autre association, soit pour les partager entre des particuliers , il s'attribuerait un moyen d'influence exorbitant, et ne ferait d'ailleurs que prendre aux uns pour donner aux autres, sans autre règle qu'une volonté arbitraire. Quand une congrégation de femmes vient à s'éteindre , la loi française veut que ses biens fassent retour aux familles des donateurs ; si ce retour est impossible, une moitié est attri-buée à d'autres établissements ecclésiastiques , et l'autre aux

hospices!. L'arbitraire est évité dans le premier cas; il subsiste dans le second, quant au choix des maisons appelées à bénéficier de l'extinction d'une congrégation. D'ailleurs, ces établissements que la loi favorise, ce sont toujours des associations, des êtres inoraux , et, quelque estime qu'ils méritent, l'accumulation indéfinie de leurs biens serait toujours contraire aux vrais principes.

Que demande donc la justice? Des règles générales, qui prarantissent la liberté et la propriété de toutes les associations sans distinction, en traçant les limites légales qui doivent en prévenir l'abus. ^ous les droits appellent de telles limites; des droits naturellement distincts veulent des limites distinctes. Or , les biens des associations diiïèrent essentiellement des biens des particuliers, non dans leur mode d'acquisition et dans leur usage, mais dans les conditions de leur durée. C'est donc à leur durée seule que la loi doit appliquer des règles spéciales. La propriété individuelle a le droit d'être perpétuelle, parce qu'elle concilie la perpétuité avec la mobilité. La propriété sociale n'a pas le droit d'être perpétuelle, parce que pour elle perpétuité signifie immobilité. Au point de vue de leurs biens, l'existence légale des associations doit être enfermée dans certaines bornes, qu'il appartient à la loi de fixer, comme elle fixe l'âge de la majorité ou le temps nécessaire pour la prescription, et qui peuvent varier soit suivant le caractère des associations, soit suivant la situation morale ou matérielle des peuples. Ce n'est pas porter atteinte à la liberté, car une corporation considérée comme légalement éteinte pourra immédiatement se reconstituer ; elle devra seulement renoncer à des propriétés sur lesquelles elle n'avait point de droits perpétuels. Sa succession sera ouverte, et, suivant le sage principe posé par la loi que nous avons citée, ceux de ses biens qui ont été acquis par une donation entre-vifs ou testamentaire devront faire retour aux donateurs ou à leurs héritiers naturels. Du moment que la volonté qui a constitué ces biens cesse de faire loi, il est juste qu'ils rentrent en la possession de ceux qui s*en sont dépouillés ou de leurs ayants droit.

Quant aux biens acquis à titre onéreux ou dont on ne peut

« Loi du Î4 mai 1825, art. 7,

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retrouver rorigiue, ii ne convient pas qu'ils soient attribués, comme le veut la même loi , à d'autres institutions semblables ; car ce serait aller contre le principe qu'on veut sauvegarder. Nous croyons qu'une partie doit revenir aux héritiers des sociétaires décédés pendant la durée légale de l'association. C*est le fruit de leur bonne administration, de leur prévoyance, de leur zèle : si l'œuvre à laquelle ils se sont dévoués pendant leur vie ne peut plus en profiter, il est juste que leur famille en recueille le bénéfice. Les mêmes considérations veulent que l'autre partie soit laissée aux sociétaires vivants! Nul n'y a plus de droits qu'eux, puisque leurs efforts ont contribué soit à l'acquérir, soit à la conserver. Si ce n'est pas entièrement leur création, il y a du moins prescription légitime en leur faveur. S'ils veulent maintenir l'association, ce sera le noyau des ressources nouvelles qu'ils auront à lui chercher; s'ils ne la croient pas susceptible de revivre^ils se partageront les biens qui leur sont attribués , et ils pourront les appliquer soit à leurs besoins personnels, soit à d'autres œuvres de dévotlment.

On craindra peut-être que les membres des corporations, autorisés à voir, dans les biens dont ils disposent, un patrimoine qui» tôt ou tard, fera retour à eux-mêmes ou à leurs familles, ne cherchent à les accroître par des économies intéressées , aux dépensdes œuvres auxquelles ils doivent en consacrer les revenus. Contre cette tentation, il faut compter sur l'esprit même d'association, sur l'influence des intérêts communs auxquels on a subordonné volontairement ses intérêts particuliers, sur le dévotlment que suppose toujours la libre participation à une œuvre collective, enfin sur les conditions nouvelles que doit faire aux corporations la durée limitée de leurs propriétés. Quand il ne lui est plus permis d'accumuler de grands biens, la force et la richesse d'une société, et, par suite, la force et la richesse de chacun de ses membres, dépendent des sympathies et de la bonne volonté du public. Or, le zèle du public ne se maintient et ne se renouvelle que si on lui donne sans cesse, non par des économies, dont l'effet est éloigné et douteux, mais par des actes et des services, des preuves positives de l'efficacité de son concours. L'accroissement du fonds ne fait qu'affaiblir le dévoûment et provoquer la défiance ; aussi , plus on craint de

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consommer les revenus, plus on doit craindre d'en voir tarir les sources.

Par une raison semblable, on ne doit pas supposer que les membres d'une association douée de quelque vitalité aimeront mieux se partager le peu de biens que sa dissolution mettrait entre leurs mains, que de s'en faire un point d'appui pour sauver et pour étendre son influence. Mèmequand ils n'auraient que des vues personnelles, c'est par cette association qu'ils sont quelque chose; c*est à son développement qu'ils ont déjà attaché leur ambition, et de son maintien dépend la réalisation de leurs plus chères espérances. S'ils la laissent mourir, c'est qu'elle est d'avance condamnée à mort, et, dès lors, peu importe qu'ils usent en commun ou individuellement de la portion du fonds social qui leur est abandonnée.

Les règles que nous avons posées peuvent, du reste, être modifiées par de libres concordats entre l'État et les associations. Seulement l'État ne doit jamais oublier qu'en stipulant pour lui, il n'est que le représentant de tous les intérêts sociaux , et qu'il n'appartient pas plus à un concordat qu'à une loi de violer les principes qui repoussent Taccaparcment des propriétés soit par les corporations libres, soit par l'État lui-même.

La mission légitime de TÉtallui donne le droit, non-seulement de déterminer l'étendue du droit de propriété pour les individus et les associations, mais d'être lui-même propriétaire, de s'assurer un revenu public, de disposer d'une portion et, à certains égards, de la totalité du territoire national, dans l'intérêt de la protection et de la défense communes. L'association politique, investie du droit de contraindre, peut s'emparer d'une partie des revenus privés, et même du fonds qui les produit, soit par l'impôt ordinaire, soit en se portant comme cohéritière des particuliers par l'impôt de succession, soit, enfin, par l'expropriation forcée, 'mais, dans ce cas, moyennant une juste indemnité. Elle peut, d'ailleurs, acquérir des propriétés par tous les moyens qui sont

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