‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 64 sur 74 · LA PROPRIÉTÉ PTIRUQUB ; SES DIVERSES FORMES · texte numérisé non relu

LA PROPRIÉTÉ PTIRUQUB ; SES DIVERSES FORMES

plus OU moins grande, au partage de ses droits ; telles sont également les propriétés des communes. Il y a, entre les habitants d'une ville ou d'un village, une foule d'intérêts communs : les rues, les marchés, les écoles, les églises, les cimetières, toutes les habitudes qui résultent de relations constantes. Il est naturel qu'ils s'unissent pour ces intérêts communs. Il n'est pas moins naturel qu'ils laissent indivis entre eux des terrains d'un défrichement difficile, qui demandent des efforts collectifs, ou des pâturages dont la jouissance en commun offre peu de difficulté et répond mieux aux habitudes et aux besoins du plus grand nombre. Ces propriétés des communes ne diffèrent en rien, dans leur origine et dans leurs droits, de celles de TÉtat. La commune n'est pas une association libre, mais un État en petit, ayant ses lois, son gouvernement, sa force publique. C'est souvent le noyau de l'État, et elle peut garder dans son sein une véritable indépendance.

Ainsi se forment et se développent simultanément la propriété privée et la propriété publique : la première fondée et consacrée par la liberté naturelle de chacun, sous la protection des lois positives et dans les limites tracées par elles ; la seconde investie des droits de la société politique, soit qu'elle appartienne à l'État lui-même ou aux castes privilégiées et aux associations particulières qui participent de sa puissance. Les luttes de ces deux propriétés remplissent Thistolre de tous les peuples. Avec l'adoucissement des mœurs et le progrès de la prospérité publique, les particuliers souffrent impatiemment qu'une part de la richesse générale soit détournée au profit d'une aristocratie hautaine ou de corporations puissantes, dont les privilèges oppressifs paraissent plus insupportables, à mesure que leur protection devient moins nécessaire, ou bien soit retenue par les communes ou par l'État, dont on ne conteste pas les droits, mais dont on sent de plus en plus le besoin de limiter et de contrôler le pouvoir. D'un autre côté, les représentants directs de l'État, pouvant se passer désormais du concours de l'aristocratie, des corporations et des communes, voient avec jalousie ces puissances inférieures qui s'interposent entre eux et le peuple, et ils recherchent l'appui de ce dernier, jusqu'au moment où ils viendront se briser, à leur tour, contre ses prétentions toujours croissantes,

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A ces causes de rivalité se joint presque partout un plus juste sujet de conflit. La propriété privée ne se forme, nous Tavons vu, que par la pormijision et sous le bon plaisir de la propriété publique, dont elle n'csl, en général , qu'un démembrement. Lors même qu'elle s'est constituée directement , par l'effet d'une occupation personnelle et indépendante , elle ne peut se maintenir, dans un État encore barbare, qu'en se plaçant sous le patronage des forces sociales, représentées par les pouvoirs monarchiques, aristocratiques, ecclésiastiques ou communaux. Ualieu se transforme de lui-môme en fief^ en se recommmdant à un seigneur. De là la situation précaire qui est faite à la propriété privée et les servitudes qui pèsent longtemps sur elle. Les lois qui lui sont imposées sont non-seulement une limitation, mais la négation de ses droits, dont la plénitude est retenue, comme domaine éminent^ comme suzeraineté^ comme nue propriété ^ par la communauté et les diverses puissances qui la représentent. Il se fait ainsi une sorte de division dans la propriété : la jouissance perpétuelle ou temporaire est laissée aux particuliers, avec des restrictions plus ou moins étroites, des charges plus ou moins pénibles ; le droit lui-môme, entouré de prérogatives plus ou moins étendues, se confond dans les mômes mains avec la souveraineté politique. Tel était, au rapport de César, l'état de la propriété chez les anciens Germains : « Il n'y a pour personne de domaines propres et permanents ; la portion de territoire que doit occuper en commun chaque famille ou chaque tribu est fixée annuellement par les magistrats et les chefs, qui, l'année suivante, les forcent à passer ailleurs ^ » Tel était également, avec une jouissance moins limitée, l'état de la propriété chez les Juifs, sous le régime de l'année sabbatique. Un régime analogue subsiste encore en France, dans le partage de certaines propriétés communales. Ce sont des portions ménagères, comme on dit dans la Flandre française, concédées à de pauvres ménages à titre gratuit, pour la durée de la vie do deux époux. A leur mort , leurs enfants emportent les instruments aratoires et toutes les choses dont la terre se trouve avêtic, suivant les termes pittoresques d'une ordonnance royale de 1777;

^ DebelloGallico,\i,1t

L<1 PROPRIÉTÉ PCBLIQUb .' LK SYSTÈME FÉODAL. 437

et ils s'éloignent, comme le fermier de Virgile, laissant à des étrangers la jouissance du champ paternel :

En queis consevimm agros!

H faut qu'ils attendent, pour avoir leur tour, qu'une autre portion devienne vacante ^.

Avec une organisation moins patriarcale et plus savante, le système féodal, qui n'est pas propre aux États de race germanique, mais qu'on retrouve, plus ou moins modifié, à l'aurore de presque toutes les civilisations, consacre, pour la propriété privée, les mêmes servitudes. Dans la hiérarchie féodale, la propriété est partout et elle n'est nulle part. Elle n'appartient pas aux cultivateurs du sol, attachés à la glèbe et vendus avec elle. Elle n'appartient pas davantage aux possesseurs de fiefs, maîtres absolus, souverains héréditaires dans leurs domaines, où ils ne sont cependant que les vassaux, que les tenanciers d'un suzerain. Chaque seigneur, en succédant à son père, doit demander l'investiture et rendre l'hommage féodal à un autre seigneur, de qui relève son fief. Celui-ci a lui-même un suzerain, à qui il doit, pour ses domaines, les mêmes marques de dépendance et de servitude personnelle. On remonte ainsi jusqu'au roi, suzelain de tous les suzerains, propriétaire éminent de tous les fiefs, sans qu'il y exerce, en réalité, les droits de la propriété; ou du moins, s'il jouit directement de certains domaines, ce n'est pas en qualité de roi, et, quelquefois même , c'est en qualité de . vassal d'un de ses vassaux.

Où était l'injustice de ce système, à la fois politique et social, au temps où il reçut en France tous ses développements? Des usurpations successives lui avaient donné naissance; mais l'iiistoirede toutes les propriétés privées, si on pouvait la faire, présenterait des usurpations du même genre, pour lesquelles il faut bien admettre le bénéfice de la prescription. Ce droit éminent de propriété que s'attribuait la royauté sur tous les domaines blesse davantage le droit pur; mais il résultait de la disparition des

' Foî'r, sur ce curieux vestipje de nos vieilles institutions communales, un intéressant ouvrage de M. Pierre Legrand, ancien député du Nord au Corps législatif : Législation des parlions ménagères ou] parts de marais dans le nord de la France (Lille, imprimerie Leleux).

alleux ou terres libres, et de la concession que les rois avaient faite aux seigneurs, à des conditions qu'il leur appartenait de fixer, des bénéfices ou fiefs, dont ils avaient seuls la propriété. D'ailleurs, tant qiie dura le régime féodal, toute la puissance politique de la royauté était attachée à ce droit, et, plus idéal que réel, il ne lui assurait qu*une influence assez restreinte dans sa généralité même. C'est dans les privilèges des possesseurs de fiefs que résidait la véritable puissance ; là seulement se confondaient réellement la souveraineté et la propriété; mais les droits des seigneurs n'avaient pas une base moins légitime que ceux de la royauté, dont ils étaient une émanation, et ils se justifiaient, d'ailleurs, comme nous Tavons montré, par les services rendus. Le travail le plus utile, au moyen âge, c'est ^celui du chevalier, toujours armé pour repousser les envahisseurs ; c'est celui du prêtre, qui fait entendre les paroles de consolation et de paix ; c'est celui des corporations et des communes, où chacun trouve un abri contre ses voisins, presque toujours ses ennemis. Les services dont la société était redevable à la féodalité ne pouvaient être payés, suivant les idées du moyen âge, que par la possession de la terre, parce que la terre était alors le signe propre de la puissance. Voilà pourquoi la propriété est entre les mains des familles nobles et des associations privilégiées, pourquoi elle est attachée à toute force protectrice, soit matérielle, soit morale. Les plus anciennes maisons féodales remontent à l'invasion des Normands, et leurs fondateurs sont désignés par les historiens comme les défenseurs du pays contre les barbares. Les châteaux forts qu'ils ont élevés sur tous les points du territoire étaient alors les seuls refuges du paysan, les seuls remparts de la France. La forteresse est partout, dans la société féodale : églises , monastères, maisons de ville, tout est fortifié, souvent comme moyen d'oppression, car des passions violentes régnent dans toutes les âmes, môme dans celles qui font profession de les réfréner, mais toujours et en principecommemoyen de protection. Lesabus de la féodalité attestent les mauvaises passions des seigneurs féodaux, plutôt qu'une injustice inhérente à l'institution elle-même. Ces abus avaient, d'ailleurs, leur préservatif dans l'imperfection des droits féodaux, partout dépendants, partout subordonnés, laissant partout au vassal opprimé la faculté du recours auprès

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