‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 66 sur 74 · LA PR0PH1KTÊ · texte numérisé non relu

LA PR0PH1KTÊ

parce qu*il ne peut se constituer et se maintenirsans leur acquiescement exprimé ou tacite. Il n'est pas, comme la propriété, un droit absolu, auquel on ne doit toucher que pour en modifier les limites, non pour l'ébranler dans son principe. En vain s'était-il rattaché le droit de propriété lui-même, en le confondant tellement avec sa propre souverdineté que toute atteinte à Tune semblait un empiétement sur Tautre; il n'était pas protégé par cette adjonction contre nature, qui n'était pour lui qu'un danger de plus. Sous un tel régime, les luttes politiques n'avaient plus seulement pour but un changement dans l'organisation despouvoirs,maîsune nouvelle distribution de la propriété -, elles se compliquaient de toutes les convoitises que fait naître l'inégalité des richesses; toutes les révolutions, en un mot, devenaient forcément des révolutions sociales. Celle que la France a faite à la fin du dernier siècle n'a été qu'une dernière et décisive victoire du droit de propriété, après dix siècles de combats, pourconquérir son affranchissement. «11 yaplusd'un millier et demi d'années, dit Hegel, que la liberté de la personne, sous l'influence du christianisme , a commencé à fleurir, et ce n'est encore que dans une petite partie de la race humaine qu'elle est devenue un principe général : la liberté de la propriété ne date que d'hier, et elle n'est encore, on peut le dire, reconnue comme un principe que sur quelques points isolés ^ » La France est un de ces points depuis 1789.

La lutte a commencé au profit de l'aristocratie. Elle avait la possession, elle avait la puissance, elle avait le droit qui vientdes services rendus; mais la propriété n'était d'abord pour elle qu'un titre précaire auquel manquait une de ses conditions essentielles, l'hérédité. L'hérédité des fiefs fut la première conquête de la féodalité; ce fut aussi la seule. Cette grande victoire gagnée, le rôle de l'aristocratie se borna à se défendre. Les attaques partirent des deux cxtrémitésde l'échelle. Le peuple n'avait point de droits, la royauté était privée de tonte puissance effective; mais d'un côté était le nombre, de l'autre le droit reconnu ; ces deux forces, en s'unissant, devaient finir par triompher.

Pourla royauté, l'intérôtétait surtout politique. Mais,parsuitede la confusion qui faisait le fond du système féodal, elle ne pouvait

' Grundlinien der Philosophie des Rechls, i 60.

AFFRANCHISSEMENT PROCBESSIF DE LA rROPBlÉTÊ PEIYÉE. (44

récupérer son autorité sans redevenir, en fait comme en droit, propriétaire de tous les fiefs. Des héritages, l'extinction de quelques maisons féodales , des confiscations légalement prononcées , des guerres heureuses, étendent petit à petit le domaine de la cou* renne* Les grands et moyens fiefs disparaissent successivement , les petits fiefs commencent à relever directement de la suzeraineté royale. La monarchie française reprend possession du sol de la France. Dès lors , elle paraît comprendre son véritable caractère. Ce qu'elle veut pour elle, ce n'est pas la propriété matérielle du territoire, mais la souveraineté politique. Elle enlève aux seigneurs tous les privilèges qui leur permettent de marcher de pair avec elle : le droit de justice, le droit de battre monnaie. Elle cherche en même temps h faire tomber quelques-unes des barrières qui s'opposent au développement des propriétés privées. Les fiefs ne sont plus de petits Etats indépendants ; ils rentrent à peu près dans les conditions régulières de la propriété.

Cette révolution, qui commence avec les premiers Capétiens, est favorisée par le mouvement ascensionnel qui se produit dans les classes serviles dès le milieu du xi^ siècle. Rien ne prouve mieux la puissance créatrice et libératrice du travail et de l'esprit de famille, môme sous la plus mauvaise organisation sociale. Les serfs des villes et des campagnes ne possèdent rien en propre ; ils sont accablés de corvées, de droits odieux et vexatoires; ils doivent subir tous les caprices, toutes les exigences brutales de leurs seigneui-s ; les fruits de' leur travail sont sans cesse détruits par les guerres privées, qui se renouvellent tous les jours, malgré la trêve de Dieu, de ville à ville, de quartier à quartier, de château à château. Et cependant, comme toute l'agriculture, toute l'industrie, tout le commerce de la nation sont entre leurs mains, leur condition s'élève rapidement. Beaucoup rachètent leur liberté ; quelques-uns même acquièrent des fiefs. Saint Louis, dans ses Établissements , croit devoir mettre un terme à ce scandale offensant pour la noblesse, en interdisant aux vilains l'acquisition des domaines féodaux.

La royauté jouCj en effet, un. double jeu dans cet affranchissement à la fois civil et politique des personnes et des propriétés. Elle le favorise et le contrarie successivement, et souvent môme tout ensemble. Elle ne veut pas d'une aristocratie rivale, mais elle tient à conserver une aristocratie sujette ; et, si elle repousse

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le partage des droits entre elle-même et la noblesse, elle ne l'admet pas davantage entre la noblesse et la bourgeoisie émancipée. Tous les privilèges féodaux, qui tiennent asservie la propriété privée, sans être un empiétement direct sur la puissance publique, continuent à peser sur les familles aflrancbics. Elles supportent seules des impôts mal répartis ; elles ont à acquitter une foule de redevances, encore plus ridicules qu'onéreuses. Mais, malgré ces entraves, elles ont, du moins, obtenu le droit d'acquérir, de conserver et de transmettre; elles peuvent user librement des fruits de leur travail ; elles ont conquis la réalité, sinon le droit complet de la propriété. Dès le xiv siècle, la terre n'est plus le signe exclusif du rang et de la puissance. Autrefois la seule possession d'un ûef faisait la noblesse. Quand les fiefs , malgré d'impuissantes défenses, ont pu passer entre des mains roturières, la noblesse n'est plus qu'un titre attaché à la naissance ou à des lettres d'anoblissement; les terres roturières et les terres nobles, en tant que propriétés, ont à peu près des droits égaux.

L'émancipation des villes se fait plus rapidement que celle des campagnes, oii la population, adonnée à des travaux moins lucratifs, est plus dispersée, moins en état de s'unir contre l'oppression. Les communes, point de départ de cette émancipation, n'embrassèrent jamais qu'un petit nombre de villes, et, sous leur forme primitive , la conjuration arviée^ elles n'eurent qu'une courte durée. Mais les institutions libres s'introduisirent successivement dans toutes les villes et s'étendirent jusqu'aux villages. Elles assurèrent une protection aux habitants contre l'arbitraire des seigneurs, et bientôt contre celui des rois. Elles préparèrent, en un mot, Tavénement du tiers état. Dès le règne du roi Jean, les députés de la bourgeoisie aux états généraux réclament le vote annuel de l'impôt. C'est la consécration la plus forle de l'indépendance de la propriété. L'impôt voté par les citoyens rend la propriété privée supérieure au pouvoir royal, qui n'est plus qu'une magistrature publique, chargée de protéger les biens des particuliers et payée par eux des services qu'ils lui demandent. C'en est fait de cette suzeraineté du roi sur toutes les terres, qui est la base du système féodal. Mais il fallut encore cinq siècles pour que les derniers états généraux, devenus l'assemblée nationale, fissent passer dans les institutions de la France l'égalité

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civile, et avec elle raffranchissement définitif de la propriété.

La noblesse, au point de vue de la propriété, avait deux sortes de droits : les uns sur ses domaines propres , les autres sur ceux dont elle avait gardé la suzeraineté, en les laissant passer en des mains roturières. Les premiers devaient subsister, en tant que droits civils; ils ne devaient disparaître qu'en tant que privilèges politiques» avec la suprématie politique de l'aristocratie. Ainsi du droit d'aînesse ; ainsi de l'exemption d'impôts. Une simple ser- •vitude morale ou une servitude à la fois morale et matérielle faisait le fond des seconds. L'une et l'autre étaient la négation du droit de propriété dans son indépendance naturelle. Il était juste de les abolir ; mais il y avait lieu à indemnité pour la servitude matérielle, comme représentant, sous la forme d'une redevance, une partie du prix de vente de la propriété à laquelle elle était attachée. Tels sont les principes qui ont présidé à la réforme sociale de l'Assemblée constituante. C'est ainsi que, sans toucher à la propriété civile de la noblesse, elle n'a conservé en France qu'une seule classe de propriétaires, investis des mêmes droits et supportant les mêmes charges.

A côté de la noblesse subsistait un autre corps politique, également privilégié dans ses propriétés : c'était le clergé. Y a-t-il eu abus de pouvoir et violation du droit dans la confiscation de ses ' biens? Les biens de l'Église n'appartenaient pas aux membres du clergé, comme personnes privées,mais à l'Église elle-même, personnalité générale et abstraite. Si l'Église catholique n'avait été qu'une association religieuse, indépendante dé l'État et sans pouvoir dans l'État, l'État, transformé par la Révolution, n'aurait pas eu d'autre droit sur ses propriétés que celui de les ramener au droit commun et d'en limiter la durée, suivant les principes que nous avons posés pour toutes les propriétés sociales, en s'opposant à leur accroissement indéfini ; il n'aurait pas été autorisé à se les attribuer à lui-même. Mais l'Église était un des ordres de l'État, une institution politique, destinée à disparaître, en tant qu'institution politique, dans le naufrage de l'ancien régime. En lui imposant, par ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé, une organisation nouvelle, l'assemblée nationale n'avait que le tort de perpétuer la confusion fatale du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Elle serait rentrée dans les vrais principes,

si elle s'était bornée à lui ôler son caractère politique, en lui restituant son indépendance, par exemple la libre faculté de s'adresser directement aux fidèles pour la rémunération du culte. Elle pouvait aussi, comme le fit plus tard le premier consul, lui proposer de souscrire, i)ar un libre concordat, au changement de sa constitution et à la transformation de ses biens en un salaire fixe, distribué suivant sa hiérarchie. Mais^ dans tous les cas, la loi nouvelle n'était tenue que de respecter les droits spirituels de rÉglise; elle ne violait aucun principe en touchant à ses droits* temporels, qui avaient leur place dans un régime politique frappé de déchéance, et qui ne pouvaient d'ailleurs prétendre à une perpétuité absolue.

Les mêmes règles devaient s'appliquer aux corporations professionnelles. Ces institutions n'auraient eu rien que de légitime et de salutaire, si elles avaient gardé le caractère de libres associations ; mais, participant de la puissance publique et de Torganisation féodale, elles ne pouvaient invoquer leur droit de propriété que pour obtenir de justes indemnités, non pour soustraire leui-s privilèges à !a transformation politique et sociale delà nation. En décrétant leur suppression, plusieurs années avant la Révolution, redit de Turgot et de Louis XVI a replacé la propriété privée sur sa véritable base : « Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme , et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes ^ »

Les communes elles-mêmes étaient entrées dans cette société féodale contre laquelle elles s'étaient constituées. Parmi leurs propriétés, les unes étaient exploitées en leur nom et à leur profit, à titre de fermage ; les autres étaient livrées sans partage à la libre jouissance des habitants , ou bien étaient partagées, soit temporairement, soit pour toujours, mais sans que les communes eussent abdiqué, sur les domaines qu'elles aliénaient, la totalité de leurs droits. Quoique battue en brèche, d'un côté, par la jalousie du pouvoir central, qui voit presque toujours avec ombrage tout ce qui peut assurer l'indépendance des pouvoirs

» Préambule do redit de 177G.

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locaux, et, de l'autre, par les tendances envahissantes de la propriété privée, la propriété communale a vu son organisation résister en grande partie à la tempête révolutionnaire. L'esprit municipal a encore de profondes racines en France. Chacun aime à voir, dans sa ville ou dans son village, comme sa famille agrandie, subsistant, de même que la famille, à travers les générations , et jouissant comme elle d'un patrimoine perpétuel. De là les résistances qu'a toujours rencontrées le partage ou la vente de ce patrimoine, auquel semble attachée la vie même de la commune ^ ; de là, pour la propriété communale, une immobilité, contraire à ses intérêts, non moins qu'à l'essence de toute propriété. Si les communes s'appartenaient à elles-mêmes, il vaudrait bien mieux qu'elles demandassent leurs ressources à l'impôt qu'à des propriétés, dont l'industrie privée, agissant dans la plénitude de sa liberté, fera toujours un usage plus profitable. L'impôt, dans la commune comme dans l'État , c'est l'affranchissement des citoyens, qu'il dispense des servitudes personnelles. Mais, tant que l'administration municipale sera en tutelle, il y aura toujours plus d'indépendance pour les communes dans la possession d'une terre qu'elles peuvent considérer comme leur bien propre, lors même qu'elles n'en peuvent pas faire un usage cnlièremeiît libre, que dans des taxes, pour lesquelles elles ont besoin d'un double consentement, celui des contribuables ou de leurs représentants électifs et celui de la puissance centrale. Or, il faut encourager tout ce qui tend à maintenir un véritable esprit local, en face de ces deux tendances extrêmes, qui sont propres aux sociétés modernes, et particulièrement à la société française : l'individualisme et la centralisation. Si entre les individus et rÉtal il n'y a plus d'autre intermédiaire que la famille, l'esprit de famille lui-même aura peine à subsister, et Ton flottera bientôt entre l'anarchie et le communisme. Il faut donc que les com-

» « Les maires, syndics et échevitis des communautés, les habitants oux-mômos no sont que les administrateurs dos biens communaux; ils on doivent compte à ceux qui viennent après eux ; ils doivent les considérer comme un dépôt sacré. Los futurs habitants ont, on effet, uno vocation dirorto sur le titre primitif. Ce n'est pas à tels ou tels que le bien commun appartient, mais à la communauté, corps immortel, composé de ceux qui n'existent pas encore, comme dos habitants actuels.»-» iL'nrion de Pansey, Dissertations féodales.

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munes trouvent ailleurs que dans leurs propriétés les éléments d'une vie propre, pour qu'on puisse leur demander le sacrifice de leurs propriétés. Ici, comme ailleurs, c'est une transformation politique qui doit préparer la restitution à la propriété privée de tout ce qui est retenu sans nécessité où sans avantage par la propriété publique.

L'État, depuis 1789, a, de même que les communes, conservé des propriétés ; mais, comme il jouit d'une indépendance que n*ont pas les communes, il n'a pas besoin de ces propriétés pour représenter, en quelque sorte, l'esprit national ; aussi ne sontelles pour lui qu'une ressource accessoire, et l'impôt est chargé de subvenir à presque toutes les dépenses publiques. C'est pour l'État, encore plus que pour les autres associations, le régime le plus naturel et le plus salutaire. Toute société doit, en principe, demander ses ressources à ceux dont elle tient en main les intérêts. Une société qui repose sur l'emploi de la force doit trouver un frein dans l'obligation de réclamer le concours de ceux qu'elle soumet à son autorité. La propriété et la souveraineté ne cessent d'être oppressives que lorsqu'elles se séparent entièrement, la première pour se renfermer dans son caractère privé, la seconde pour ne se considérer que comme une délégation publique des droits des particuliers. Gomme le dit excellemment Sénèque, la propriété appartient exclusivement aux particuliers, et la puissance aux princes : Ad reges potestas omnium pertinet^ ad singulos proprietas ^ .

Les domaines nationaux ne doivent donc subsister qu'autant qu'ils répondent à des nécessités reconnues, et en subissant la môme loi que toutes les propriétés, c'est-à-dire en ne conférant à l'État que des droits privés, quoique leurs revenus soient destinés à servir d'instrument à la puissance publique. Ils consistent dans la jouissance directe de la terre et de ses fruits, non dans un droit de suzeraineté sur les biens des particuliers. La théorie du domaine éminent et suzeraiij de l'État est formellement repoussée parles principes de 1789, qui placent la propriété parmi les droits de l'homme, antérieurs et supérieurs aux lois écrites. Toutefois cette théorie, que le système féodal a consacrée pen-

ï De beneficiis, 1, vni, 4.

LES BIBNS DE L^ÉTiT ; ILS dONT 60€V1S Ât DBOlt <iOUMtm. 447

dant tant de siècles^ et qui n'est pas étrangère au droit romain lui-même, n'a pas entièrement battu en retraite. Elle se retrouve non-seulement dans les doctrines communistes, mais dans une foule de prétentions qui se manifestent fréquemment au nom de l'État, parexemple lorsqu'on réclame l'expropriation des domaines communaux ou même celle de certains domaines privés, sous prétexte qu'on en pourrait faire une exploitation plus fructueuse. Il importe de faire justice de ces prétentions, en les attaquant dans leur principe. C'est en vain qu'elles invoquent l'histoire et l'antériorité universelle de la propriété publique à l'égard de la propriété privée ; elles ne peuvent être protégées à jamais par un régime politique qui n'est qu'une création de l'homme, soumise à tous les changements qui dépendent de la volonté humaine. Les droits de l'État ne sont eux-mêmes qu'une limitation de ceux des particuliers ; ils n'ont^rien de positif, et il est juste qu'ils reculent à mesure que les particuliers se sentent plus mûrs pour l'indépendance. Es forment un cercle destiné à s'élargir sans cesse autour des propriétés comme autour des personnes, et, lors même que ce cercle est le plus étroit, les unes et les autres doivent se mouvoir en toute liberté dans l'espace où il les enserre. L'affranchissement de la propriété n'est pas l'exemption de tout devoir envers la société; mais, en acquittant l'impôt, elle ne fait que payer une dette; en subissant l'expropriation moyennant indemnité, elle ne fait que se prêter à un juste échange ; chaque propriété n'a jamais qu'un seul propriétaire, soit un individu, soit une association, comme chaque personne, quelles que soient les obligations qui la tiennent assujettie, ne représente qu'une seule volonté libre.

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