LÀ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; SA . AKCTIO.N LÉGALE
ruine, il ne dépend pas de moi d'y renoncer, sans ôter à mes œuvres leur destination naturelle et sans tarir tout ensemble la source du gain matériel et celle du profit moral qu'il m'est permis d'espérer. Spolié sans violence et avec mon propre concours, irai-je trouver le spoliateur, et, usant d'une violence que la sienne n'a pas autorisée, briser ses presses ou ses machines, mettre en pièces ces produits dont je réclame l'exploitation exclusive ? Qu'y gagnerais-jeî La spoliation n'est pas le fait d'un seul homme ; elle ne se renferme pas dans l'enceinte de ma ville ou même de mon pays : la pensée, une fois manifestée, franchit les frontières; elle se joue des barrières que la nature elle-même a élevées entre les peuples. C'est à travers l'Océan, c'est dans le monde entier que j'aurais à poursuivre le redressement de mes torts. En face d'une faculté universelle, il faut une puissance universelle. Ce n'est pas même assez de la loi civile et des pouvoirs qui la font respecter ; il faut l'intervention des traités qui uuissent les peuples comme par une loi commune. Le droit naturel suffît pour assurer à la propriété matérielle un commencement d'existence : la propriété intellectuelle ne devient possible que sous l'empire du droit positif; elle n'est pleinement garantie que sous l'empire du droit des gens.
Voilà pourquoi elle est si nouvelle. La propriété matérielle a précédé les plus antiques législations qui l'ont consacrée. Le législateur moderne a eu à créer, sinon dans son principe, au moins dans ses conditions d'existence, la propriété intellectuelle. Non cependant qu'elle soit une création arbitraire des lois et des traités qui l'ont reconnue. Si l'État lui refusait sa consécration, pour affranchir la société d'un monopole importun, il s'imposerait l'obligation rigoureuse de payer lui-môme au travail de l'intelligence le salaire qui lui est dû. Il serait tenu d'apprécier la valeur des découvertes, le mérite des œuvres d'art ou de littérature, et de distribuer, aux frais des contribuables, des récompenses proportionnelles entre les auteurs de ces œuvres ou (le ces découvertes. Ce système a eu, il a peut-être encore ses partisans. Pour moi, je ne sais si le communisme matériel, qui charge l'État de répartir entre les individus, suivant leurs aptitudes, tous les genres de travaux, et de les payer en [iroportion de leurs fatigues ou de leurs besoins, sans leur laisser la jouis-
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sance de leurs œuvres, est plus énorme que ce communisme intellectuel, qui transformerait l'État en arbitre souverain des productions de resprit.«La pensée, en tant que pensée, échappe à l'action de TÉtat. S'il a le droit de la punir, ce n'est pas comme fausse ou mauvaise, mais parce qu'il y voit, à tort ou à raison, une provocation à quelques-uns de cgs actes matériels que ses lois sont appelées à réprimer. Quant aux récompenses houorillques ou lucratives qu'il lui décerne, elles ne sont légitimes et sans danger que parce qu'elles ne constituent pas un droit ou un salaire exigible, mais une grâce, une faveur de surérogation, qui peut être refusée w vrai mérite sans lui faire tort, et accordée à la présomption et à la bassesse sans que personne soit lésé. Que l'État, au lieu de dispenser de simples faveurs, ait une dette à acquitter envers les ouvrages d'esprit, l'abus, qui ne compromet que l'exercice d'une prérogative, s'attachera, dès lors, à une obligation essentielle ; la responsabilité sera excessive et en dehors des attributions naturelles de la puissance publique. L'État protège tous les intérêts sociaux, ceux de l'intelligence comme ceux de la matière. Mais, en acceptant ses bienfaits, l'intelligence ne lui reconnaît aucun droit sur elle ; il ne peut que l'honorer el s'honorer lui-même en la récompensant ; ce n'est pas à lui qu'il appartient de la juger ou de mettre un prix à ses services. Son unique devoir, vis-à-vis d'elle, n'est pas, en un mot, de la salarier lui-nièmo, mais de lui assurer, par des lois équitables, le moyen d'obtenir sa juste rémunération. De là la nécessité légale de la propriété intellectuelle.
Au milieu du naufrage, plus apparent que réel, des théories socialistes, le communisme intellectuel ne se présente plus aujourd'hui que comme une simple application du principe légal de Texpropriation pour cause d'utilité publique. On reconnaît, on exagère même les droits de la propriété intellectuelle; mais, en face de l'écrivain, de l'artiste ou de l'inventeur, propriétaire exclusif des produits de sa pensée, on place l'État, à qui on fait
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tenir ce langage : « La société, le public a besoin de votre bien ; vous lui en refusez la jouissance, ou vous la lui faites payer trop cher : dons Tintérêt général, je me substitue à votre propriété personnelle, en vous payant une juste indemnité, que je ferai évaluer par experts. » Une fois cet expédient imaginé, Tesprit de système Ta poussé jusqu'à ses dernières conséquences , jusqu'à Texpropriation en masse de tous les produits de Tesprit. Plus de brevets d'invention ; plus de droits d'auteur. Des jurys spéciaux d'industriels, d'artistes, d'hommes de lettres, apprécient la valeur de toutes les découvertes , de toutes les œuvres d'art, dont leurs auteurs revendiquent la propriété ; ils fixent l'indemnité à payer, pour qu'elles entrent aussitôt dans le domaine public ; l'État paye, et la propriété intellectuelle se trou,ve ainsi supprimée. C'e$t renverser d'une main ce qu'on a édifié de l'autre ; c'est revenir, par un détour, au système qui remet à la puissance temporelle le jugement et la rémunération des choses de l'esprit. Les conséquences en sont monstrueuses, de quelque côté qu'on les envisage. L'Ëtat, c'est-à-dire la masse des contribuables, est obligé d'acheter toutes les inventions, même les plus insignifiantes, même ces colifichets que chaque jour enfante la mode. Il faut également qu'il puise dans la bourse de tous une indemnité suffisante pour tous les livres, pour toutes les œuvres d'art, même pour ces productions frivoles ou malsaines où les oisifs ne recherchent que la satisfaction d'une vaine curiosité , quand ils ne leur demandent pas un aliment pour leurs passions. Recule-t-on devant une exigence aussi absurde, et veut-on que rËtat fasse un choix, ou, pour plus de garanties, qu'il s'en remette au choix d'un jury indépendant? L'institution du jury est la plus précieuse sauvegarde des droits des particuliers devant la justice légale, dans les limites où doit s'exercer la justice légale. Mais elle deviendrait elle-même un instrument d'oppression, si elle s'arrogeait un droit de vie et de mort sur toutes les productions de l'esprit humain, en les frappant, dans leurs chances de rémunération, au gré d'une apjiréciation arbitraire, qui renouvellerait tous les abus des lois somptuaires et des lois de censure.
Le système de l'expropriation appliquée aux ouvrages d'esprit ne se produit pas, en générai, sous cette forme absolue. La plupart ne demandent pour l'Ëtat que le droit de racheter les
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procédés et les écrits dont la libre jouissance peut avoir pour le public un véritable intérêt, en laissant, pour tous les autres, aux auteurs et aux inventeurs le privilège de la reproduction et de l'exploitation. C'est toujours la même confusion de Tordre spirituel et de l'ordre temporel: l'État juge de llntelligence; décidant ou faisant décider en son nom et sous sa responsabilité quelles sont les œuvres qui doivent faire retour au domaine public et quelle est leur valeur relative. Même sous cette forme restreinte , ce système peut mettre entre les mains de l'État l'arme la plus redoutable pour la liberté des opinions. Un gouvernement qui repose sur des institutions plus ou moins libérales se prêterait difficilement à la proscription pure et simple de tous les ouvrages que le fanatisme religieux ou politique lui dénoncerait comme dangereux: investi du droit d'expropriation, il suffira du payement d'une indemnité pour qu'il puisse s'en emparer avec une apparence d'équité, et, une fois qu'il en sera mattre, au nom de quel principe l'empêcherez-vous de les supprimer? En vain déclarera-t-on dans la loi que l'expropriation ne peut avoir lieu qu'au profit du public, pour conserver et non pour détruire. Ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire: les lois passent, mais les principes restent, du moment qu'ils ont pris racine dans les institutions d'un pays, et, quelques restrictions qu'on y apporte d'abord, ils ne tardent pas à s'en dégager pour se développer dans toutes leurs conséquences. Quand l'État exproprie une maison qui gêne la circulation publique, ou qui blesse la belle et savante harmonie qu'il a voulu donner aux édifices d'une même rue, c'est en vue de la faire disparaître, et nul ne lui conteste le droit de la démolir. Pourquoi lui refuseraiton le même droit à l'égard de la propriété intellectuelle, si elle est également passible d'expropriation ? Combien de voix l'encourageront, au contraire, si Ton estime qu'un livre est dangereux pour la circulation des idées sages et pour l'heureuse harmonie qui doit régner entre tous les esprits, non pas à le confisquer , mais, après s'en être assuré la propriété, à user de son droit pour en interdire à jamais la publication et la vente!
C'est donner une extension abusive au principe de l'expropriation forcée, que de lui soumettre toute espèce de propriété. Ce principe s'applique exclusivement aux terrains nécessaires pour
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les travaux publics. G*est l'impôt du sol, en quelque sorte, que l'État a le droit d'exiger des propriétaires en vue des travaux à exécuter sur le sol, dans un intérêt commun. L'État ne peut pas demander à chaque contribuable une parcelle de terre, et, réunissant ou distribuant à son gré toutes ces parcelles, y tracer ses routes, y élever ses endiguements, y b&tir ses édifices publics. Le sol ne se transporte pas comme l'argent. Il faut que l'État prenne les terrains dont il a besoin aux lieux mêmes où il doit exécuter ses travaux, et il ne peut répartir la charge entre tous les contribuables que sous la forme d'une indemnité acquittée par l'impôt. Dans ces limites seules, l'expropriation peut être un principe et un droit *. En dehors des travaux publics et des conditions qu'ils exigent, elle n'est qu'un abus de pouvoir , à plus forte raison en dehors de la propriété foncière, à plus forte raison encore en dehors de la propriété matérielle.
Non, sans doute, que nous voulions interdire à l'État le droit d'acquérir des livres, des objets d'art ou toute autre production de l'intelligence. Les exemplaires qu'il achète ou qu'il oblige les éditeurs à lui livrer, en échange de la protection spéciale qu'il leur accorde, n'embrassent pas toute une édition, et, lorsqu'elle est épuisée, n'empêchent pas d'en publier une nouvelle. Quand un gouvernement ennemi des lumières mettrait le feu à toutes les bibliothèques publiques, les monuments de l'esprit humain subsisteraient toujours, du moment qu'il n'aurait pu confisquer à
' C'est ainsi que Fentend la loi. de 1841 . II n'y est question que do travaux publics. Seulement, le premier article de cette loi, au lieu do se servir d'une formule restreinte, qui eût marqué suffisamment l'intention du législateur : V expropriation pour cause de travaux publics, em- • ploie une formule plus générale, qui avait déjà trouvé place dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 et dans tous les préambules de nos constitutions successives : l'expropriation pour cause (Tutilité publique. On ne prévoyait pas l'abus que devaient faire de ces expressions les logiciens de l'utopie. Quiconque rêve une réforme sociale invoque, pour la réaliser, le principe de l'expropriation. Le morcellement de la propriété paraît un obstacle au progrès de l'agriculture : qu'on exproprie les petits propriétaires. Une partie do nos champs est mal cultivée : qu'on exproprie les cultivateurs routiniers. Le capital écrase le travail : qu'on exproprie le capital. De ces belles déductions au communisme pur il n'y a qu'un pas : on l'a déjà franchi, quand on transporte l'expropriation sur le terrain le plus antipathique à l'intervention de l'État, sur le terrain de l'intelligence.
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son profit le droit exclusif de les conserver et de les reproduire , du moment, en un mot, qu'il n'aurait pu en faire Tobjet d'une véritable expropriation. Que s'il s'agit d'exemplaires uniques , tels que les manuscrits rares, les tableaux, les statues, aucun principe ne demande que TËtat n*en puisse devenir propriétaire» aussi bien qu'un particulier. Quelle que soît Tinintelligence ap* portée trop souvent par ses agents dans la conservation ou la reproduction des chefs-d'œuvre qui leur sont confiés, ces précieux dépôts ne courent pas plus de risques entre leurs mains qu'entre celles de tout autre propriétaire, et, du moins, le public est admis à en jouir. Mais l'État n'exproprie pas les artistes; il ne les force pas, moyennant indemnité, à payer à ses musées le tribut de leur génie. Je ne connais qu*un administrateur qui ait pratiqué en grand l'expropriation des objets d'art, sous prétexte d'utilité publique : il se nommait Verres, et l'on sait quel nom il a hissé dans l'histoire.
lY
On se fait une idée exagérée non-seulement des droits de l'État, mais des droits de la propriété intellectuelle elle-même, quand on demande que cette propriété soit soumise à la faculté de l'expropriation. On craint qu'un procédé utile, qu'un livre estimé ou admiré ne soit dérobé au public par un caprice ou un vain scrupule soit de l'auteur ou de l'inventeur, soit des représentants de leurs droits. Cette crainte ne se fonde que sur une interprétation abusive du mot de propriété intellectuelle. Il n'y a propriété que des profits matériels que peut donner un ouvrage d'esprit, et où il peut trouver sa rémunération. Que la loi assure ce profit à l'auteur d'une invention, d'un livre ou d'une œuvre d'art ; qu'elle lui reconnaisse le droit de le laisser à ses héritiers ou de le céder à des étrangers, rien de plus juste ; mais elle ne peut reconnaître à personne la propriété exclusive d'une conception qui a été livrée au public, et dont le public a , dès lors, le droit de jouir.
Qui dit propriété dit le droit de disposer à son gré de sa chose,
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de Taltérer ou de la supprimer; ce droit, l'inventeur ou le savant, l'écrivain ou l'artiste le possède sans réserve sur les produits de son intelligence, tant qu'ilsne sont qu'à lui. Je suivrai, si je veux, le précepte de Boileau, en remettant mon ouvrage vingt fois sur le métier, et si, après Tavoir retourné en cent façons, je ne réussis pas à me satisfaire, si je trouve mon idée indigne de voir le jour^ ou même si je cède à un simple caprice , rien ne m'empêchera d'ensevelir dans un éternel oubli tout le fruit de mes veilles. Ma conscience pourra me reprocher de priver mes ^mblables d'une œuvre utile ; elle pourra aussi me faire un mérite de ma réserve et de ma modestie : c'est affaire à elle; le droit strict n'a rien à y voir. Hais quand un procédé est en cours d'application, quand un livre a été publié , ni l'inventeur, ni l'écrivain, ni les ayants cause de l'un ou de l'autre ne peuvent légitimement dire au public : c Votre jouissance est subordonnée à mon bon plaisir ; non-seulement nul autre que moi n'a le droit, sans mon consentement, de se servir de mes procédés ou de reproduire l'ouvrage dont j'ai la propriété exclusive, mais, quand il me plaira, je cesserai ma fabrication ou ma publication ; et, si je ne puis anéantir les produits ou les exemplaires qui sont actuellement en circulation, j'userai du moins de mes droits pour qu'il n'en paraisse plus de nouveaux. Créateur des chemins de fer ou de la télégraphie électrique, je renie ces œuvres du démon , ceiie machine violente , sa fumée , ses hurlements , son brutal et servile trajet à travers la terre dé' chirée, ces laides fils sur lesquels ne voyagent que la Bourse et la police^ et qui tiennent la liberté pendue à leurs poteaux ^ : on se passera désormais de télégraphes et de locomotives. Auteur de VÉnéide ou de la Jérusalem délivrée^ je suis mécontent de ce poème que la maladie ou la mort ne m'a pas permis de retoucher, et, sans me laisser désarmer par l'admiration universelle qu'il a excitée, j'ordonne qu'il soit livré aux flammes. En vain César lui-même s'écriera-t-ilque c'est un ordre impie, impia vox^ un crime digne des furies , dirum nef as : le crime , l'impiété serait de violer mon droit, en résistant à ma volonté suprême ! » Est-ce là, en effet. le langage du droit, et faut-il s'incliner devant
» M. Louis Vcuillot, Le Parfum de Rome.
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lui ? Je ne sache personne qui pousse la logique jusqu'à accepter de telles prétentions. Beaucoup, cependant, les croient conformes au droit rigoureux de la propriété intellectuelle, et ne les éludent qu'en invoquant ce prétendu principe de l'expropriation dont nous croyons avoir fait justice. Quelques-uns ne les admet* tent que pour la propriété artistique ou littéraire, comme si l'inventeur d'une machine à vapeur n'était pas propriétaire de son idée, au même titre que l'auteur d'un tableau ou d'un poème épique. On distingue, avec plus de raison , entre le créateur môme d'une œuvre intellectuelle et ceux qui ne font que le représenter par droit d'héritage, de donation ou de vente. Il semble juste, en effet, qu'ils ne tiennent sa place que pour retirer de la reproduction de son œuvre le profit qu'il en retirerait lui-môine, sans qu'ils aient le droit de disposer d'une conception qu'ils n'ont pas contribué à mettre au jour i. Mais il n'est pas besoin de cette distinction. Pour l'auteur lui-même, le droit dont on redoute l'abus n'existe pas, et l'apparence de logique avec laquelle il se présente n'est que Teflet d'une équivoque.
Un écrivain peut, sans doute, retoucher l'œuvre qu'il a publiée, comme un inventeur peut perfectionner ses procédés. Mais, si le public ne goûte pas ce perfectionnement ou ces corrections, s'il préfère l'œuvre sous sa forme primitive, il ne dépend pas de l'auteur de lui faire violence, en retirant de la circulation et du commerce un produit de son esprit, dont lui seul n'est pas satisfait. Le Tasse refait la Jérusalem délivrée sous le nom de Jérusalem conquise , et il ne doute pas que le second poëme ne soit trèssupérieur au premier : ni ses contemporains ni la postérité ne respectent son arrêt ; la Jérusalem conquise tombe dans l'oubli dès sa naissance, et la Jérusalem délivrée immortalise malgré lui son auteur. Le philosophe Kant remanie, en grande
' tt Je ne pense pas que les liéritiors d'un auteur a^ent le droit d'empêcher la réimpression. L'auteur seul peut se refuser à des publications nouvelles; mais ce droit est incommunicable comme sa volonté, comme sa conscience; les héritiers n'héritent que de la faculté de tirer parti de Texploitation. Si l'on reconnaissait aux héritiers le droit d'empêcher l'impression, on porterait un grand dommage aux lumières età l'intérAt public. » — Discours du comte Portails à la chambre des pairs, 1839.
Le droit de l'auteur lui-même ne serait pas moins préjudiciable aux lumières et à l'intérêt public, et il ne serait pas plus légitime.
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partie^ la Critique de la raison pure : la nouvelle édition qu'il en publie avant sa mort peut être considérée comme la dernière expression de sa pensée ; mais ce n'est plus l'œuvre originale et puissante qui a donné l'impulsion au mouvement métaphysique de l'Allemagne moderne et, on peut le dire, à toute la philosophie du XIX* siècle. Des réserves, des restrictions, des concessions peut-être légitimes, et, dans tous les cas, sincères, mais quelquefois en opposition avec l'esprit général du système, ont gâté l'imposante ordonnance del'édiSce. Aussi les éditeurs modernes, sans souci des intentions de l'auteur, aiment-ils mieux reproduire sa première conception , en ne donnant que comme des variantes les modifications qu'il y a introduites. Rant usait de son droit et remplissait même un devoir, quand 11 faisait connaître au public le changement de ses idées. Mais son droit aurait-il pu aller, en supprimant la première édition de son livre, jusqu'à décapiter la philosophie allemande ?
Il faut le reconnaître, en effet : un livre est une action publique ; il a sa place dans l'histoire du pays et du siècle qui l'ont vu naître, dans l'histoire de l'esprit humain. L'auteur fait bien de le désavouer, s'il n'y retrouve plus l'expression de ses sentiments actuels; il ne lui appartient pas de l'anéantir, pas plus que son repentir ou son apostasie ne peut anéantir la trace du mal ou du bien qu'il a fait. C'est un témoignage qui s'élève en face de lui, pour sa honte ou pour sa gloire. Poète de Cromwell, il est devenu le poëte de Charles II : il n'est pas en son pouvoir de supprimer ses premiers vers ; et à ceux qui lui reprochent d'avoir chanté le tyran, et, ce qui est pis, de l'avoir mieux chanté que le roi légitime, il ne peut que répondre eu homme d'esprit, comme ce Waller: a Nous au très poêles, nous réussissons mieux dans la fiction que dans la vérité. » Racine déplore le temps qu'il a consacré au théâtre : il peut rester étranger à la publication et à la représentation de ses tragédies ; il peut défendre à ses enfants d'en retirer un profit qu'il condamne ; mais il ne peut supprimer la gloire qui en rejaillit malgré lui sur lui-même et sur le nom qu'il laisse à ses enfants et sur le siècle qu'il a illustré, et il ne peut pas davantage enlever à l'histoire littéraire de la France un de ses monuments. Dans nos anciennes assemblées parlementaires, quand un député retirait une proposition émanant de son initiative, un autre avait
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le droit de la reprendre. De même, quand an auteur ou son représentant renonce à publier un ouvrage dont il n'accepte plus la responsabilité, tout éditeur a le droit de s'en emparer et de le conserver au public. Dans le domaine de Tindustrie, ce droit est formellement reconnu par la loi sur les brevets d'invention. U n'est pas plus contestable dans le domaine de la littérature et des arts.
Mais quoi 1 si une œuvre est réellement mauvaise, si elle est immorale ou dangereuse, l'auteur peut-il permettre l'usage que l'on fait de son nom, en la publiant sans son aveu? —U n'a rien à permettre ni à interdire : son droit et son devoir se bornent à mettre sa responsabilité à couvert par un sincère et complet désaveu. Quant à son nom , il appartient à son œuvre et à Thistoire ; il y reste attaché pour son châtiment ; et, si la postérité peut lui tenir compte de sa rétractation et de son repentir, elle ne renonce pas au droit d'apprécier jusqu'à quel point il avait souillé son intelligence et jusqu'à quel point il s'est lavé de sa souillure. D'ailleurs, la publication d'un même ouvrage peut être une action répréhensible de la part de l'auteur qui Ta composé, et une entreprise louable de la part de l'éditeur qui le réimprime. Sans être un moraliste trop rigoureux, j'approuve La Fontaine d'avoir désavoué ses contes, et je ne le blâme pas d'avoir promis de les brûler. Qui voudrait que cette promesse eût été remplie? S'il y a une spéculation immorale à en publier des éditions pour l'amusement d'une jeunesse libertine ou d'une vieillesse égrillarde, quel homme sérieux ne se féliciterait de les voir subsister parmi les œuvres de La Fontaine, non-seulement comme une œuvre de génie^ dans sa licence même, mais comme un des plus curieux monuments de cette grave et décente époque où M"* de Sévigné les citait librement à sa fille, et où c'était le seul ouvrage du fabuliste qui obtint l'attention et les éloges du sévère et chaste Boileau ?
C'est en confondant les droits de la propriété intellectuelle avec ceux de la propriété matérielle qu'on a cru que la première
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impliquait la disposition absolue de la pensée elle-même ; c'est par une confusion du même genre qu'on réclame pour elle une perpétuité qui ne répugne pas moins à sa nature. Une discussion approfondie est nécessaire sur ce point délicat, qui est devenu presque toute la question de la propriété intellectuelle.
11 semble qu'on soutienne un paradoxe immoral, quand on ne veut voir dans les droits des auteurs qu'une propriété exceptionnelle, qui n'est pas destinée à se transmettre de génération en génération, comme une maison ou un champ. Ceux mêmes qui maintiennent le caractère temporaire de ces droits se montrent souvent disposés à reconnaître qu'ils font violence aux principes, et ils s'excusent en alléguant les difficultés pratiques et l'intérêt de la société. Nous serons plus hardi, et nous nous proposons de démontrer que les principes sont d'accord avec les intérêts et avec les faits pour repousser un monopole éternel.
Écartons d'abord un argument plus spécieux que solide, qui, mêlant le sentiment au raisonnement, a, par cela même, conquis au système de la perpétuité le gros de ses partisans. Il est juste, dit-on, que ceux qui travaillent par la pensée, comme ceux qui travaillent de leurs mains, et àmeiileur titre encore, puissent laisser à leurs enfants un autre héritage que celui de leur gloire ; la conscience se révolte, quand on voit les descendants d'un homme de génie réduits à la misère, tandis que le nom de leur père ou de leur aïeul est entouré delà vénération et de la reconnaissance de tous, et que les fruits de ses veilles font la fortune des gens habiles qui les exploitent. Nous sommes, nous aussi, plein de pitié pour ces nobles infortunes, et nous avons peine à en reconnaître la justice, lors même qu'elles sont l'effet de l'imprévoyance et de l'inconduite. Nous sommes disposé à applaudir à tous les efforts de la société pour les atténuer et pour les rendre plus rares. Mais, avant d'accuser les lois existantes d'inhumanité et d'injustice, il convient d'examiner si elles traitent moins favorablement le travail intellectuel que le travail matériel, quand elles fondent sur ces deux formes de l'activité humaine non-seulement un droit personnel de propriété, mais un droit d'héritage.
L'ouvrier est payé de son travail suivant le temps qu'il y emploie ou suivant l'ouvrage qu'il exécute, et, s'il est laborieux
et économe» s'il échappe au chômage et aux maladies, si, enfin, la rétribution qu'il reçoit n'est pas entièrement absorbée par les dépenses nécessaires de son ménage, il peut mettre de temps en temps à la caisse d'épargne ; puis, quand il aura réalisé un capital assez rond, il achètera un titre de rente ou un petit bien foncier, dont les revenus lui permettront de se reposer sur ses vieux jours, et qu'il laissera à ses enfants. Les conditions ne sont pas différentes pour les travaux plus relevés, auxquels l'intelligence a la plus grande ou la seule part. Le marchand, l'avocat, le fonctionnaire, ne retire un revenu de sa profession ou de sa fonction que pendant le temps qu'il l'exerce, ou, si ce dernier reçoit une pension de retraite, elle s'éteint en partie à sa mort, et tout entière à celle de sa veuve. Les uns et les autres n'ont pas d'autre moyen d'acquérir une propriété perpétuelle quede l'acheter, comme l'ouvrier, à l'aide des économies qu'ils peuvent réaliser sur un revenu temporaire. Si nous considérons maintenant le genre de travail qui constitue la propriété intellectuelle, ces lois qu'on taxe d'iniquité, et dont on réclame si bruyamment la réforme, lui font-elles une situation moins avantageuse ? Chaque invention munie d'un brevet assure à son auteur la jouissance exclusive des bénéfices qu'elle peut donner pendant un espace de temps qui varie de cinq à quinze ans. Les livres sont encore mieux traités : la durée des béuélices qu'ils assurent à l'écrivain et à sa famille peut embrasser près d'un siècle, et, pour la plupart des ouvrages, elle équivaut à la perpétuité. Ajoutons que ce sont des revenus privilégiés, que la concurrence ne peut faire baisser. Enfin, si l'inventeur ou l'écrivain veut acquérir une propriété perpétuelle, il n'a pas besoin, comme l'ouvrier ou le fonctionnaire, d'attendre les économies qu'il pourra faire d'année en année sur les produits de son travail : dès que celui-ci a publié un ouvrage, dès que celui-là a pris un brevet, il peut immédiatement en céder l'exploitation à prix d'argent, et entrer ainsi en possession d'un capital, qu il pourra employer à son gré pour assurer à sa postérité un héritage exempt de déchéance. Ici encore , la perpétuité naît naturellement et légalement d'un droit temporaire, et les conditions sont loin d'être moins équitables.
On oublie trop qu'une rente temporaire est l'équivalent d'une rente perpétuelle, puisque l'échange de l'une contre l'autre est
LÀ P£0PB1£tÉ INTELLECTUEUB ; LIMITE I>B SA DUBÉE. 465
toujours possible. C'est un arbitrage qui se fait journellement à la Bourse et dans les études de notaires. Et il ne faut pas croire qu'une jouissance illimitée représente un capital sensiblement plus élevé qu'une jouissance bornée à cinquante ans. La différence serait à peu près d'un cinquième, s'il s'agissait de revenus fixes ^ ; elle serait beaucoup moindre , si l'on avait à évaluer en capital un revenu éventuel, comme celui d'un brevet ou d'une publication de librairie. Combien de livres, après un éclatant succès, pour lequel on ne doutait pas de la consécration de la postérité, n'obtiennent plus , du vivant même de leurs auteurs, 1^ honneurs d'une nouvelle* édition ! Quel éditeur, même pour le plus bel ouvrage, au plus fort de son succès, sera disposé à en payer beaucoup plus cher la propriété perpétuelle qu'un monopole d'un demi-siècle ?
Oui ; mais, si la propriété était perpétuelle, on n'aurait plus besoin de l'échanger contre un autre capital pour acquérir un revenu durable. Mozart est mort de misère : ses œuvres enrichiraient ses enfants, s'ils en avaient la propriété. — Sans doute ; mais l'auraient-ils encore? Quand , de son lit de souffrance, Mozart' voyait autour de lui sa famille en pleurs, dont sa mort allait consommer la détresse ; quand il sentait, d'ailleurs, qu'avec sa vie allaient s'évanouir tous les chefs-d'œuvre qu'il portait encore dans sa tête, qu'eût été pour lui la propriété perpétuelle de ceux qu'il avait déjà composés, sinon une valeur morte, qu'il se fût empressé de réaliser, pour faire entrer dans sa maison un peu de ce bien-être dont la privation le conduisait au tombeau? Il faudrait à un auteur dont la vie s'est comsumée dans une lutte impuissante contre la misère une foi bien robuste dans sa gloire future pour qu'il renonçât à tirer parti de toutes les ressources du. présent, et pour qu'il renvoyât ses enfants, lorsqu'ils lui demanderaient du pain, aux dédommagements que leur doit la postérité. On veut constituer, pour la famille des hommes de génie, des domaines héréditaires : on ne fera qu'établir le monopole perpétuel des éditeurs.
Je ne prétends pas que la propriété intellectuelle s'aliénera
* Cette évaluation approximative est fondée sur la pratique de notre Crédit foncier.
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toujours du vivant de Tinventeur, de Tartiste ou de récrivain, par Teffet de la misère ou par toute autre cause ; mais temCes les probabilités sont pour qu'elle sorte de sa famille, soit après sa mort, soit au bout d'un petit nombre de générations, lors môme que la loi l'aurait déclarée perpétuelle. Quelles vicissitudes ne subit |)as la propriété foncière, la plus fixe de toates les propriétés! Sans parler de tous les motifs qui peuvent engager un propriétaire à se défaire de son bien , Touverture d'une succession n'esf-elle pas presque toujours accompagnée ou suivie de ventes? Que sera-ce s'il s'agit d'une succession intellectuelle ? la laisséra-t-on indivise ? Nul n'esit forcé de rester dans l'indivision, et, quand la loi ne provoquerait pas lepartnge, il se ferait toujours tôt ou tard, d'un commun accord, sous la seule impulsion de l'intérêt. Or comment, sans une mise en vente, arriver à une évaluation équitable et acceptée de tous les héritiers? Supposons, toutefois, qu'on échappe, de génération en génération, à la nécessité de vendre ; supposons qu'un ouvrage dont le succès se soutient à travers les siècles reste à perpétuité dans la famille de son auteur : au moins ne peut-on supposer que toutes les branches de cette famille participeront également aux effets lucratifs de ce succès immortel. Les œuvres d'un auteur, après avoir, durant sa vie, bénéficié à peu près également de sa réputation, ont souvent, après sa mort, des fortunes trèsdiverses. Si Tune des filles de Milton avait eu pour sa part la propriété du Paradis perdu , l'autre celle du Paradis reconquis^ la postérité de la seconde courrait risque de mourir de faim. Quelque égalité, enfin, qui préside au partage, les héritiers d'un homme de génie ne sauraient échapper à la loi commune. Les uns prospéreront, les autres dissiperont leur héritage, et, tôt ou tard, on viendra dire : < Il y a une petite-nièce de Lamartine on un petit-fils de Victor Hugo qui vit dans rindigencel » On s'intéressera et on aura raison de s'intéresser à ce contraste de la misère et de la gloire ; et, à défaut d'un Voltaire adoptant l'héritière de Corneille, il faudra se féliciter si une souscription publique ou une pension de l'État paye aux descendants la dette de reconnaissance contractée envers le père. Hais est-il une loi sur la propriété littéraire qui puisse prévenir ou empêcher ces vicissitudes delà fortune?
LÀ PROPBIÉTÉ INTELLBGTtELLB ; LIMITE DE SA BUBÉE. 467
Je me trompe, il en est une : ce serait de déclarer la propriété intellectaelle inaliénable , insaisissable et indivisible ; ce serait de constituer une noblesse de rintclligence» à la place de Tancienne noblesse d'épée ou de robe. Ainsi, quand la démocratie, pour rappeler une expression célèbre, coule à pleins bords dans toutes nos institutions ; quand le fils d'un héros, s'il n'a pas su conserver rhéritage paternel, n'a plus le droit d'affecter le dédain d'un gentilhomme pour les métiers Uicratifs, le fils d'un grand écrivain, ywt ne se serait donné que la peine de naître^ verrait ressusciter à son profit tous les privilèges du sang, et il pourrait se faire un titre, pour les revendiquer, des ouvrages mêmes qui ont contribué à les démolir I Que le fils hérite à la fois de la fortune et de la gloire paternelles, le régime du droit temporaire n'y met pas plus obstacle que la reconnaissance d'un droit perpétuel; mais ni la vérité ni lajustice ne le dispensent du travail et de la prévoyance. S'il tombe dans la misère, un senlimen de générosité et de pitié, excité par le souvenir des services de son père, demandera sans doute qu'il soit relevé par un acte exceptionnel de la munificence publique ; mais il n'a point de droit à revendiquer, et la loi ne saurait abdiquer, pour le proléger contre le sort et contre lui-même, les principes, aussi justes que salutaires, qui régissent toute espèce de propriété.
D'ailleurs, ce retour au système féodal, cette institution de majorais intellectueh^ ne suffirait pas encore. Toutes les créations du génie peuvent espérer une gloire immortelle, mais non des bénéfices également durables. A part quelques chefs-d'œuvre littéraires qui peuvent braver l'effort des siècles, la loi du progrès fait succéder les inventions aux inventions, les théories aux théories, les livres aux livres. Que servirait un droit perpétuel, entouré de privilèges aristocratiques, pour des œuvres dont il ne resterait plus, au bout de quelques années, que le souvenir plus ou moins illustre? On cite les poètes morts à l'hôpital, et l'on veut qu'ilsjouissent, au moins dans leur postérité, du succès posthume de leurs œuvres. Il faudrait citer aussi les inventeurs de génie, qui n'ont pu échapper non-seulement à la misère, mais à la honte d'une faillite. On leur élève des statues après leur mort ^ mais, souvent, le progrès inexorable de l'industrie a déjà emporté leurs procédés, et, quand leur postérité aurait éternellement le droit
exclusif de les exploiter, elle n*en saurait que faire. Si Ton veut soustraire à toutes les chances de ruine les familles dont l'intelligence a fait la noblesse, ce n'est pas assez de la propriété intellectuelle, constitu<^c en un monopole héréditaire et en une espèce de fief inaliénable ; il faut une dotation de FÉtat, il faut revenir au système qui charge la société de rémunérer directement les travaux de Tesprit.
G*est donc en vain qu'on fait appel, en faveur du système de la perpétuité, à toutes les ressources du pathétique ; il faut se contenter de le discuter au point de vue du droit pur. Ce nom de propriété que Ton applique aux œuvres de Tintelligence , comme aux choses matérielles, n'appelle-t-il pas les conditions naturelles et légitimes de toute propriété , et parmi ces conditions ne faut-il pas placer le droit de transmission et d'héritage, à travers une durée sans limites? C'est ici un argument sérieux, et, sous la confusion d'idées et de mots qu'il recouvre, il a une telle apparence de justice, qu'il demande une discussion en forme.
Remarquons d'abord que la propriété intellectuelle, investie des mêmes droits que la propriété ordinaire, jouirait, en réalité, d'une situation exceptionnelle et exorbitante. Toute autre propriété est limitée dans son étendue, si elle ne l'est pas dans sadurée. Le plus riche propriétaire ne le sera pas du monde entier; et, quand on pousserait jusque-là la liberté des hypothèses, ses droits auraient encore des bornes que la logique la plus téméraire ne franchirait pas. Maître du sol, il aurait tous les autres hommes pour locatiires,pour fermiers ou pour serviteurs , mais non pour sujets et pour esclaves ; il ne pourrait qu'exiger d'eux une redevance pour l'usage du sol ; son droit n'irait pas jusqu*à leur faire payer la jouissance de l'air et de la lumière : ce qui est inépuisable et infini de sa nature reste en dehors du droit de propriété. Seule, l'intelligence, plus inépuisable que l'air, plus infinie, s'il est possible, que la lumière, ajouterait l'immensité à