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QU'EST-CE QUE LA LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CULTE

Ce chapitre comportera trois paragraphes : le premier essayera de définir, au moins approximativement, ce qu'est la liberté de conscience et de culte; le deuxième en fera une analyse aussi complète et exacte que faire se pourra, et la troi-

sième indiquera les origines probables de cette idée. $ 1

Dans son Traité élémentaire de droit administratif, M. H. Berthélémy note qu’il y a une distinction entre la liberté de conscience et la liberté des cultes. « La liberté de conscience comporte le droit de croire ce qu’on veut et de se rattacher à la religion qu’on préfère. Mais il n'implique pas la libre pratique des cultes. Sans doute; mais il nous semble qu'entre ces deux choses il y a un lien étroit.

Pour nous la liberté de conscience a deux aspects :

l'un qui est individuel : la liberté de conscience, et l’autre qui est social : la liberté de culte. M. le professeur Mestre fait aussi cette distinction. D’après lui, la liberté de conscience, c’est la liberté de croire ou de ne pas croire, d'adopter une religion ou de n’en professer aucune. La liberté des cultes, c’est le droit de prendre part aux réunions extérieures par lesquelles se manifeste une religion organisée ou de ne participer à aucune. La conscience relève du for intérieur, le culte du for extérieur. » (Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de Paris en 1937-38). C’est, semble-t-il, dans les constitutions modernes que l’on peut trouver les meilleures définitions ou descriptions de la liberté de conscience et de culte. En voici quelquesunes qui sont d'autant plus intéressantes qu’elles visent des pays où une confession est nettement prédominante.

Constitution de l'Etat libre d'Irlande (25 octobre 1922). L'article 8 est ainsi conçu : « La liberté de conscience, le droit de professer et de pratiquer librement n’importe quel culte religieux sont garantis à tout citoyen, sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs. Aucune loi ne pourra, soit directement, soit indirectement, avoir pour effet de subventionner aucune religion ou de supprimer ou

de restreindre le libre exercice d'aucune religion,

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ou de donner aucune préférence ou d’instituer aucune incapacité à raison de croyances ou de situations religeuses, ou d’affecter d’une manière préjuidciable le droit pour tout enfant de fréquenter une école publique sans être obligé d'assister aux leçons d'instruction religieuse données dans cette école, ou de faire aucune distinction au point de vue des subventions de l'Etat entre les écoles placées sous le contrôle des différentes confessions, ou de retirer à aucune confession ou institution d'enseignement une partie de ses biens, si ce n’est en vue de travaux de construction de routes ou de chemins de fer, d'éclairage, d’adduction d’eau, de drainage ou de tous autres travaux d'utilité publique et moyennant le paiement d’une indemnité. »

Ce texte donne une idée assez nette de ce qu’il faut entendre par liberté de conscience et de culte. Il ne se borne pas, en effet, à poser un principe : il envisage un grand nombre d’hypothèses et entre, comme c’est le cas des législations anglo-saxonnes, dans des détails minutieux; il est pour nous d’un grand intérêt.

La constitution de la République Tchécoslovaque est plus laconique (29 février 1920). Cependant Particle 106, $ 2 mérite d’être reproduit ici : « Tous les habitants de la République Tchécoslovaque

jouissent sur son territoire, dans la même mesure

que les citoyens de la dite République, d’une pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans différence aucune d’origine, de nationalité, de langue, de race et de religion. Les exceptions à ce principe ne sont admissibles que dans les cas prévus par le droit international. »

Certes ce texte est d’ordre très général, mais il est catégorique : la religion ne saurait être une cause de discrimination ni entre les citoyens, ni entre les citoyens et les étrangers résidant dans le pays.

La constitution de la République Polonaise du 17 mars 1922 est beaucoup plus explicite : en voici les articles les plus significatifs. Article 111 : « Aucun citoyen ne peut à cause de sa foi et de ses convictions religieuses être limité quant aux droits accordés aux autres citoyens. Tous les citoyens de l'Etat polonais ont le droit de libre profession de leur foi, soit publiquement, soit privément et d’accomplir toutes fonctions religieuses et leurs rites, sous la seule réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes coutumes. »

Article 112 : «La liberté de la profession religieuse ne peut pas être exercée en contradiction avec les lois. Nul ne peut refuser de remplir ses obligations vis-à-vis de l'Etat à cause de ses convic-

tions religieuses. Nul ne peut être contraint de par-

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ticiper à des cérémonies religieuses, sauf s’il est soumis à la puissance paternelle ou à la tutelle. »

Article 113 : « Toute communauté religieuse reconnue par l'Etat a le droit d'organiser des cérémonies publiques et collectives et elle peut diriger elle-même ses propres affaires intérieures, acquérir et posséder des biens mobiliers et immobiliers, les administrer et en disposer; elle a la pleine faculté d’user et de jouir de ses fondations et de ses fonds pour des buts religieux, scientifiques et de bienfaisance. Toutefois aucune communauté religieuse ne peut être en contradiction avec les lois de l'Etat. »

Article 114: «La religion catholique romaine, qui est la religion prépondérante de la majorité du peuple, a, dans l'Etat, la première position parmi les confessions légalement reconnues. Elle se gouverne selon ses lois propres; les rapports entre cette Eglise et l'Etat seront déterminés sur la base d’un accord avec le Saint-Siège, accord qui devra être ratifié par la Diète. »

Article 115: «Les Eglises de minorités religieuses et toutes les autres communautés religieuses dûment reconnues par la loi, se gouvernent d’après leurs propres règles qui peuvent être reconnues par l'Etat, si elles n’ont rien de contraire

aux lois. Les rapports entre ces Eglises et ces com-

munautés religieuses seront déterminés par voie législative après entente avec leurs représentants»

Article 116: «La reconnaissance d’une confession nouvelle et jusque-là non reconnue par la loi, ne pourra être refusée aux communautés religieuses dont l’organisation, la doctrine et la pratique ne seraient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. »

Il serait, semble-t-il, difficile de montrer plus de libéralisme que ne le fait la catholique Pologne. Mêmes principes dans la constitution grecque du 29 septembre 1925, mais ramassés dans les courtes formules suivantes : La liberté de conscience est inviolable. Les pratiques de tous les cultes sont exercées librement.

Avec la Constitution du royaume des Serbes- Croates et Slovènes (28 juin 1921), on entre à nouveau dans de grands et intéressants détails :

Article 12 : « La liberté de religion et de conscience est garantie. Les confessions admises sont égales devant la loi et peuvent exercer publiquement leur culte. La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l'exercice de la religion. Nul ne peut se libérer de ses devoirs et obligations civiles et militaires en se fondant sur les prescriptions de sa religion. Sont admises toutes

les religions qui, dans n’importe quelle partie du

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royaume, ont obtenu la reconnaissance légale. Les autres religions ne peuvent être admises que par la loi. Les religions admises et reconnues règlent d'une façon autonome leurs affaires intérieures et gèrent leurs legs et fonds dans les limites de la loi. Nul n’est tenu de pratiquer publiquement sa religion. Nul n’est tenu de participer aux actes, cérémonies pratiques et exercices religieux, sauf en ce qui concerne les fêtes et cérémonies de l'Etat, et, dans les cas réglés par la loi, les personnes assujetties à l'autorité paternelle et militaire. Les religions admises et reconnues peuvent entretenir des relations avec leur chef religieux suprême, même en dehors des frontières de l'Etat, dans la mesure où l’exigent les prescriptions spirituelles de certaines religions. Le régime de ces relations sera réglé par la loi. Dans la mesure où des ressources sont prévues par les budgets de l'Etat pour les cultes, elles doivent être réparties entre les différentes confessions admises et reconnues, au prorata du nombre de leurs fidèles et selon leurs besoins réels justifiés. Les ministres des cultes ne doivent pas mettre leur autorité spirituelle au service d'intérêts de partis, soit dans les temples, soit par des écrits de caractère religieux ou autrement dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

En somme, presque toutes les constitutions mo-

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dernes récentes proclament le principe de la liberté de conscience et de culte et plusieurs même y consacrent des textes abondants et détaillés. Il serait fastidieux de les parcourir toutes; ce serait aboutir à des redites; qu’on nous permette cependant d’en citer trois encore qui sont d’une concif sion et d’une netteté catégorique : a) la constitution de la République Chinoïse du 10 octobre 1923 qui dispose que « le citoyen de la République Chinoise a la liberté de vénérer Confucius ou de professer une religion quelconque, sans subir de restriction autrement qu’en vertu des lois»; b) la constitution de l'Egypte du 19 avril 1923 qui déclare que « la liberté de conscience est absolue » et que l'Etat protège, conformément aux usages établis en Egypte, le libre exercice de toute croyance et de toute religion, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs; enfin, €) la constitution de Fiume du 1° septembre 1920, due à Gabriele d’Annunzio : « Les libertés fondamentales de pensée, de presse, de réunion et d’association sont garanties par les lois constitutionnelles à tous les citoyens. Tout culte religieux est admis, respecté et peut avoir son temple. Maïs que mul citoyen n’invoque ses croyances et ses rites pour se soustraire à l’accom-

plissement de ses devoirs envers l'Etat. (Ruffini :

Diritti di liberta, Torino, 1926; Davide Yahier : 1! primo articolo dello statulo e la liberta religiosa in Italia; A. Giannini, Le Constituzionti delli stati del Europa orientale, Roma, 1929; la Costituzione Egiziana, Roma, 1923; B. Mirkine-Guetzévitch, Les Constitutions de l'Europe nouvelle, Paris, 1928). Essayons maintenant de dégager les conséquences qui sont impliquées dans ces principes et dans

ces règles forcément un peu théoriques.

Un éminent jurisconsulte italien, Ruffini, a pu écrire que « lorsque l'Etat a garanti au citoyen la pleine liberté de conscience, lorsqu'il a garanti à toutes les confessions ou églises la pleine liberté de culte, il a fait tout ce qu’on peut légitimement attendre de lui en matière de liberté religieuse ». Soit. Mais le problème n’est ainsi que reculé; il reste à savoir à quelles conditions l’on pourra dire que la liberté de conscience et de culte est assurée dans un pays donné. A cette question, Friedberg a répondu dans une formule restée célèbre : « La liberté de conscience existe quand chaque individu peut traverser la vie du berceau à la tombe sans rencontrer jamais d’obstacles juridiques pour cause de religion »: «individui debbono poter trascor-

rere tutta la vita, dalla culla alla tomba, sanza che

mai loro venga da parta dello stato nessun impaccio, come nessun impulso di carattere religioso » (la Liberta religiosa, 1, Torino, 1901, p. 13). Si intéressante que soit cette formule, elle est un peu générale et il convient de descendre dans les détails .

On notera que M. Berthélémy se sert, pour caractériser la liberté de conscience, d’une formule assez voisine de celle de Friedberg : « La liberté de conscience exige qu’il n’existe aucune loi, aucun règlement, aucune pratique administrative où il soit tenu compte du genre de croyances des citoyens. » Mais, en même temps, il indique les conséquences qui lui paraissent découler nécessairement de ce principe. « Le principe, écrit-il, a son application dans les matières d'ordre privé, comme dans celles qui touchent l'intérêt public. Parmi les mesures d'ordre privé qui s’y rattachent, je signale la sécularisation de l'Etat civil et la loi sur la liberté des funérailles. Parmi les mesures touchant à l’intérêt public, je cite la laïcisation des services publics, la suppression des distinctions dans les cimetières, l’interdiction de tous règlements, dispositions ou mesures de police imposant aux citoyens ou aux fonctionnaires l’obligation de pratiques exigées ou recommandées par tel ou tel culte. » (Traité élémentaire de droit administratif, 11° éd., 1926, p. 275.)

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C'est également la position prise par M. le professeur Louis Rolland. Ce juriste d'esprit si positif n’examine pas le principe de la liberté de conscience du point de vue philosophique ou du point de vue moral. Il le considère comme un principe de droit public et le définit ainsi : « On veut dire que les gouvernants reconnaissent aux gouvernés le droit absolu de croire ce qu'ils estiment être la vérité religieuse, de manifester leurs croyances et de vivre leur vie religieuse comme ils l’entendent, sauf à se conformer aux règles de police nécessaires pour que les différentes manifestations de Îa vie religieuse n’empêchent pas les gouvernants d'accomplir leur tâche. » Puis il indique — et parfois discute — les conséquences que l'affirmation de la liberté de conscience entraîne dans notre droit (Précis de droit administratif, 7° édit. p. 372, Dalloz 1938).

Dans le même sens, M. le professeur Mestre enseigne que la liberté de conscience, pour être respectée, exige que tous les actes de la vie officielle auxquels un citoyen peut être astreint, ne revêtent absolument aucun caractère d’ordre religieux. Il ne faut pas qu’un citoyen quelconque puisse être écarté d’un acte officiel de la vie civile pour des raisons de croyance ou de non croyance religieuse.

D’après le savant juriste, la législation française

a fait trois applications principales de cette liberté de conscience, comportant la neutralisation de tous les actes de la vie officielle; c’est à savoir :

1° La laïcisation des services publics (actes de l’état civil, enseignement public, service des pompes funèbres).

2° La liberté des funérailles. Chacun peut décider si ses funérailles seront religieuses ou civiles. La loi interdit aux maires de prendre des arrêtés prescrivant des conditions particulières pour les unes ou pour les autres. Quant aux cimetières, ils ne peuvent pas être pour partie affectés aux fidèles d’une religion déterminée.

3° Interdiction de toutes les mesures dépendant ou imposant certaines pratiques religieuses. On a jugé notamment que certains maires, qui avaient interdit l’abatage des animaux de boucherie suivant le rite israélite, avaient agi illégalement et les arrêtés de ces maires ont été annulés par le Conseil d'Etat (Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de Paris, 1937-1938).

Nous verrons plus loin si et dans quelle mesure ces desiderata ont été réalisés en Italie.

Alors que M. le doyen Barthélémy et MM. les professeurs Mestre et Louis Rolland se placent plus spécialement sur le plan administratif, M. Georges

Scelle se place sous un angle moins spécial.

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D’après lui, « la liberté des convictions religieuses implique le droit de se convertir ou de ne pas se convertir et l'exclusion de toute pression gouvernementale où administrative à cette fin. La liberté religieuse suppose encore des libres relations avec les autorités religieuses internationales ou extraétatiques, dont les fidèles habitent le territoire. Elle comporte ainsi la reconnaissance non seulement de ces églises, mais de leur autorité doctrinale et disciplinaire dans les domaines purement religieux. Dans certains cas exceptionnels, on voit la réglementation administrative sanctionner des pouvoirs de fiscalité au profit des communautés religieuses autonomes » (Précis de droit des gens, Sirey, p. 227).

En Italie, la question de la liberté de conscience a été l’objet d’études approfondies, spécialement de la part de Ruffini (Diritti di liberta, Torino, 1926; Corso di diritto ecclesiastico italiano — la Liberta religiosa come diritto publico subiettivo », Torino, 1924). Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous exposerons la situation de l'Italie, en cette matière, au cours du xix* siècle. Dès maintenant nous savons à peu près ce qu’il convient de mettre sous les mots : liberté de conscience et de culte. Reste à rechercher quand et dans quelles conditions est né ce principe qui est aujourd’hui

le droit commun des constitutions en vigueur.

De tout temps, croyons-nous, les minorités religieuses se trouvant sous le joug de majorités, ont revendiqué le principe de la liberté de conscience; mais lorsqu'elles sont arrivées à la primauté, elles n’ont pas manqué d'essayer d’opprimer les anciennes majorités devenues minorités. Peut-être faut-il venir jusqu'à Marcile de Padoue pour voir proclamer comme un bien en soi le principe de la liberté de conscience et de culte (defensor pacis, 1324).

On affirme souvent que c’est au protestantisme que revient le mérite d’avoir proclamé ce principe. Il n’en est rien, semble-t-il. Calvin, par exemple, regardait la liberté de conscience comme une hérésie. Un écrivain protestant estimé, Meynier (1/ cristianismo e la liberte religiosa, Firenze, 1912 p. 45 et suiv.) est même allé jusqu’à prétendre que la Réforme fut une forme odieuse de persécution de toute liberté religieuse.

Il semble bien que la liberté de conscience et de culte s’est dégagée au xvr et au xvir siècles dans le socinianisme. Cette secte n’avait que fort peu d'articles de foi; elle estimait, par leffet d’une sorte de scepticisme général, que toutes les religions étaient bonnes et qu’elles eussent dû

fusionner,

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Au xvir°, la liberté de conscience et de culte devint l’un des dogmes du relativisme et du libéralisme, avec une pointe dirigée contre le catholicisme et le cléricalisme. L'Assemblée constituante proclama linviolabilité de la liberté de conscience et de culte dans la Déclaration des droits de l’homme : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public », et dans la Constitution qui garantit à chacun la liberté d’exercer le culte religieux auquel il appartient.

Ces prémisses nécessaires posées, l’on peut se demander quelle a été la fortune du principe de la liberté de conscience et de culte dans l'Italie du xIxe et du xx° siècles.

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