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LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CULTÉE

sur ses traces jusqu’à la fin de son règne (1831). Charles-Albert de Savoie-Carignan accéda alors au trône, abdiqua les tendances libérales qu’il avait montrées dans sa prime jeunesse et gouverna d’une façon autoritaire et à « l’autrichienne ».

La politique du Piémont, en matière religieuse, se concrétisa dans les dispositions suivantes du Code civil de 1837.

Article premier. — «La Religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat. »

Art. 2. — « Le Roi se glorifie d’être le protecteur de l'Eglise et de promouvoir l’observation de ses lois dans les matières de sa compétence. Les magistrats suprêmes veilleront à ce que se maintienne l'accord parfait entre l'Eglise et l’Etat et, dans un tel but, ils continueront à exercer leur autorité et leur juridiction en ce qui concerne les affaires religieuses, selon que le requièrent les usages et la raison. »

Art 3. — «Les autres cultes actuellement existants dans l'Etat sont simplement tolérés, selon les usages et les règlements particuliers qui les concernent. »

Art. 108. — « Les effets civils sont reconnus aux

mariages célébrés conformément aux règles et se-

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lon les solennités prescrites par l'Eglise catholique. »

Art 738. — «Parmi les causes qui permettaient de déshériter un fils ou un descendant, figurait le fait qu’il avait abjuré la religion catholique et qu’il ne l'avait pas embrassée à nouveau avant la mort du testateur. »

Bref, selon le vœu même du Roi, le Code civil de 1837 était conforme aux principes de la Sainte Religion catholique et aux fondements de la Monarchie : «Il codice civile del 1837 riusciva cosi, come voleva il Re, conforme ai principii delle Santa notra Cattolica Religione ed a quelti fondamentali della monarchia. »

Dans le Code pénal, l’on trouvait également des dispositions d’ordre nettement confessionnel. Parmi les délits les plus graves figuraient le mépris des hosties consacrées, l’offense aux lieux saints; certains fonctionnaires étaient astreints aux pratiques religieuses. Il y avait une censure des publications.

En somme, on était fort loin de la conception que fait Friedberg de la liberté de conscience et qui veut que chacun puisse « traverser la vie du berceau à la tombe» sans que, dans VEtat, sa confession religieuse le desserve ou le serve.

En apparence, l'Eglise catholique avait grande-

ment à se louer de ce système. De fait, elle en tirait

de nombreux avantages, mais des écrivains catholiques notoires estiment qu’elle les payait cher. Tout d’abord une alliance si étroite entre le Trône et l’Autel exposait l'Eglise à partager l’impopularité de certaines mesures prises par les princes. D'autre part, si beaucoup de ceux-ci s’acquittaient avec honneur des devoirs de leur charge, il s’en trouvait quelques-uns qui étaient un objet de scandale et même de dérision. Enfin et surtout, ces princes qui se glorifiaient d’être des protecteurs de l'Eglise catholique essayaient de la domestiquer et de la mettre à leur service, en s’ingérant dans son administration et en s’efforçant de faire revivre le juridictionnalisme. Voici, par exemple, comment l’un des professeurs actuels de l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, del Giudici, apprécie les concordats de cette époque : «… dans leur complexe, ils furent tout autre chose que l’expression d’une alliance réactionnaire nette entre l’absolutisme et le cléricalisme; ïils furent bien plutôt dans beaucoup de leurs dispositions la consolidation de prétentions juridictionnelles et politiques, contre lesquelles l'Eglise ne réussit pas toujours à sauvegarder son droit à la liberté. Tout compte fait, cependant, cette période a été l’âge d’or de l'Eglise

en Italie, du moins au xix* siècle. »

$ 3 De 1848 -1870 à 1929

A partir de 1848, le Piémont devient le cerveau de l'Italie; il capte à son profit les aspirations de la Péninsule vers l'unification et vers la liberté. ‘: Ayant à lutter contre l’Autriche et contre les princes autoritaires italiens, y compris le pape luimême, il doit s'appuyer sur les forces libérales puissantes dans le monde; de fait, sa législation en matière religieuse évolue rapidement dans un sens nouveau. Tes février, Charles-Albert lance une proclamation à son peuple pour indiquer les lignes fondamentales de la prochaine constitution. Quelques jours après, Cavour exprime l'espoir que « notre charte consacrera le principe de la liberté religieuse »; il devait être quelque peu déçu. Le 4 mars est promulgué le statut dont l’article 1° déclare seulement que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat et que les autres cultes existants sont tolérés conformément aux lois; au point de vue libéral, c'était une amélioration par rapport au Code civil de 1837, qui disposait que la religion catholique était la seule religion de l'Etat : « sola religione dello stato », et que les autres cultes actuellement existants dans

l'Etat étaient simplement tolérés selon les usages

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et les règlements spéciaux les concernant; mais c'était insuffisant, car Cavour et ses amis eussent voulu une déclaration générale de liberté religieuse, sans aucune restriction. Mais Charles-Albert était très religieux et, tout en s’en remettant à une commission du soin de rédiger le statut, il s'était réservé de revoir lui-même l’article premier, Cet article n’empêcha pas d’ailleurs que ne s’affirmât de plus en plus le principe de l’indifférence de l’ap> partenance à un culte ou à un autre quant à la condition des citoyens dans l'Etat. La loi électorale du 17 mars ne faisait aucune distinction quant à l’électorat et à l’éligibilité entre les adeptes des divers cultes, mais elle déclarait inéligibles à la Chambre des députés les ecclésiastiques ayant charge d’âmes et étant tenus à résidence. Un décret du 29 mars (n° 688) disposait que les israélites régnicoles jouiraient de tous les droits civils et auraient accès aux grades académiques. Un autre du 15 avril décidait que les israélites régnicoles pourraient servir dans l’armée, comme les autres nationaux. Bref, le régime des cultes dissidents évoluait assez rapidement de la tolérance vers la liberté effective. Cavour n’était pas pleinement satisfait, à preuve le très intéressant article qu’il publia dans son journal, 11 Risorgimento, le 18 mai 1848, à la veille des

élections de juin qui devaient le faire entrer à la

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Chambre des députés : « Panmi les plus importantes conquêtes de la civilisation moderne, il faut assurément citer la liberté de conscience et la liberté de culte qui en est la conséquence logique. Ce grand principe cependant n'est pas proclamé dans notre statut. Peut-être le législateur a-t-il voulu ne rien précipiter dans une matière si grave et préfère-t-il introduire dans la pratique la liberté de conscience et de culte sans en faire une proclamation solennelle. De fait, des décrets royaux, en émancipant les protestants et les israélites, ont déjà fait disparaître de notre droit les plus graves infractions à la liberté de conscience; nous ne mettons pas en doute qu’il soit dans les intentions du législateur de faire tomber toutes les dispositions de notre Code civil et de notre Code pénal qui ne sont pas compatibles avec cette liberté — mais cela n’est pas assez. Un principe, tel que celui de la liberté de conscience et de culte, ne peut pas être introduit dans la constitution d’un peuple hautement civilisé par voie indirecte; il doit être proclamé comme l’une des bases fondamentales du pacte social. Cavour exprimait enfin l'espoir que, lorsque l'unité italienne serait faite, on n’omettrait plus, dans la grande charte de l'Italie nouvelle, de déclarer de la façon la plus explicite que toute

conscience est un sanctuaire inviolable et que tous

les cultes ont droit à une entière liberté. (Boggio, La Chiesa e lo Stato in Piemonte, Torino, 1854). :

Dans le but de mettre fin à tout doute sur la pleine capacité civile et politique des citoyens ne professant pas la religion catholique, une loi du 19 juin 1848 (n° 735) dispose sous une forme tout à fait générale que « la différence de culte ne constitue pas un obstacle à la jouissance des droits civils et politiques ou à l’admission aux charges civiles et militaires. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici od all « ammissibilita alle cariche civile e militari».

La législation piémontaise, qui s’étendait à toutes les provinces que le Piémont englobaïit peu à peu, ne se borna pas à relever la condition des adeptes des cultes dissidents; elle s’attaqua bientôt à certaines institutions de l'Eglise catholique.

Dès le 25 août 1848 fut votée une loi (n° 777) portant suppression de la Compagnie de Jésus et confiscation de ses biens, qui furent attribués aux collèges de l'Etat. Les jésuites non régnicoles furent expulsés et les régnicoles astreints à un domicile fixe. |

Les dames du Sacré-Cœur de Jésus subirent le même sort que les jésuites, sauf en Savoie. Ce fut le premier acte de toute une politique : la politique

que les auteurs italiens qualifient « d’éversive » et

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qui consiste dans la nationalisation du patrimoine ecclésiastique, spécialement du patrimoine des ordres religieux.

A l’appui de cette nationalisation, l’on produisait divers arguments — les mêmes à peu près qu’au xvin® siècle en France : inutilité ou même danger des ordres religieux, inconvénients des biens de main-morte, besoins financiers de l'Etat, déterminés par des buts d'intérêt public; nécessité de réformes profondes dans l’Eglise, afin de la ramener à sa pureté primitive.

Nous ne pouvons songer ici à citer toutes les lois qui de 1848 à la Grande Guerre ont tendu, en Italie, soit à amender la condition des cultes dissidents, soit à atténuer la situation de privilège de l'Eglise catholique pour la transformer peu à peu en une situation de défaveur, soit à laïciser plus pleinement les institutions d'Etat.

Voici comment Pie XI s’exprimait au sujet des lois dans une allocution aux professeurs et élèves de l’Université de Milan (Osservatore Romano, 15 février 1929). Le Saint-Père explique qu’il fallait faire marcher ensemble le traité de Latran, mettant fin à la question romaine, et le concordat destiné à rechristianiser l'Italie, « ainsi en même temps que le traité, on a étudié un concordat pro-

prement dit et on a pu reviser, remanier et, jus-

qu'aux limites du possible, réordonner et régler tout cet immense fatras de lois, toutes contraires, directement ou indirectement, aux droits et aux prérogatives de l'Eglise, des personnes et des choses de l'Eglise. I s'agissait d’un fouillis, d’une masse vraiment si considérable, si compliquée, si difficile qu’elle pouvait parfois littéralement donner le vertige ».

Pie XI ajoutait en souriant qu’il avait parfois été tenté de penser que, pour résoudre la question, il fallait précisément un pape alpiniste, un pape habitué à affronter les ascensions les plus ardues, comme il avait pensé d’autres fois aussi qu’il fallait peut-être un pape bibliothécaire, un pape habitué à aller jusqu’au fond des recherches historiques et documentaires.

Dans ce fatras, dans ce fouillis, signalons brièvement quelques-unes des lois, dont les papes avaient de justes raisons de se plaindre, du moins d’après Mussolini lui-même (Discours à la Chambre des députés du 13 mai 1929) : abolition du privilège du for pour les ecclésiastiques et du droit d'asile pour les Eglises par la loi du 9 avril 1850, n° 1013 (Loi Siccardi); suppression des congrégations religieuses par la loi du 29 mai 1855, n° 878 (à l’exception toutefois de celles qui s’occupaient

de l'éducation et de l’assistance des infirmes); ins-

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titution du mariage civil par le code de 1865 et corrélativement suppression des effets civils du mariage religieux; suppression de toutes les corporations religieuses sans exception, tout au moins quant à la possibilité de conserver ou d'obtenir la personnalité morale; suppression de la personnalité morale d'une foule de bénéfices séculiers par la loi du 15 août 1867, n° 3848; loi des garanties du 13 mai 1871, maintenant en faveur de l'Etat une certaine ingérence dans l’administration de l'Eglise en réglant le régime des cultes sans entente avec le pape; enlèvement de la croix du Colisée (1874).

Notons que toutes ces mesures furent le fait de gouvernements appartenant à la droite libérale; c’est seulement, en effet, le 25 mars 1876 que la gauche accéda au pouvoir avec Depretis. D’après del Giudice, elle en gravit les degrés avec un grand bagage doctrinal et verbal, mais en fait, elle n’ajouta que peu à l’œuvre déjà réalisée par la droite. « La sinistra saliva al potere con un grand bagaglio dottrinale e retorico; ma ben poco aggiunce ena dipositivo alla legislazione ecclesiastica della sestra. » Cependant, au moment de la mort de Pie IX, il se fit une campagne au cri de « A bas la loi des garanties », et lors de l’enterrement de ce pape des scènes lamentables se produisirent

(12-13 juillet 1881).

En 1887, le prince Torloni, syndic de Rome, fut destitué pour être allé présenter les hommages de la ville au cardinal vicaire. En 1889, érection d’un monument à Giordano Bruno et diatribes violentes contre le Vatican. L’animosité contre la papauté allait croissant, à tel point que Léon XIII parla un moment de quitter Rome. Sous Pie X (1903-1914), . les choses ne s’arrangèrent pas. En 1910, par exemple, le syndic de Rome, Ernest Nathan, tint à la Porta Pia un discours de mauvais goût et fort violent contre le pape. La guerre mondiale allait amener les gouvernants et les gouvernés à réviser les principes sur lesquels on avait vécu depuis 1848.

Une question d’un haut intérêt se pose ici : sous quelles influences s’est élaborée la législation assez fortement hostile à l'Eglise catholique dont nous venons de retracer les grandes lignes ? Ces influences sont, semble-t-il, de deux ordres : les unes tiennent à des circonstances de fait, spéciales à l'Italie; les autres à des raisons doctrinales d’un caractère plus général.

Dans le rapport du chef du gouvernement à la Chambre des députés sur le projet de loi relatif à la ratification et à l’exécution des accords de Latran les circonstances de fait sont magistralement mises en lumière. « Le différend (entre le Vatican

et l'Italie), qui a duré trois quarts de siècle, avait

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eu des répercussions graves sur la situation de l'Eglise catholique en Italie. Ces conséquences, en vérité, n'étaient pas dans les intentions des hommes du « Risorgimento » qui tendaient bien à réaliser l'unité italienne avec Rome capitale, mais auraient voulu que cela se fît, si possible, d'accord avec le pontife romain, sans dommage pour son indépendance et sans offense au sentiment religieux de l’immense majorité des Italiens. Malheureusement, cela ne fut pas possible et, à peine le conflit surgi et aggravé, comme il était naturel après les événements de 1870, les rapports entre l'Eglise italienne et l'Etat italien, eux aussi, furent gravement troublés. Il s'établit entre le clergé italien et l'Etat italien une condition de défiance mutuelle, sinon d’ouverte hostilité, dont se ressentit toute la législation italienne en matière ecclésiastique. Celleci ne se limite donc pas à mettre de côté les institutions qui, surgies en d’autres temps, n’étaient plus compatibles avec les exigences de la civilisation moderne. On alla même plus loin en faisant peser la main même là où, à part les considérations politiques du moment, cela n’aurait pas été nécessaire en soi. »

C’est la vérité même; la législation anticléricale’ de l'Italie à partir de 1848 jusqu’à la guerre s’ex-

plique, en grande partie, par le fait que le Souve-

rain Pontife avait été dépouillé de ses Etats et n'avait pas accepté la condition qui lui avait été faite par la chute du pouvoir temporel.

Mais, à côté de ces circonstances de fait dont l’influence fut peut-être prépondérante, il faut signaler aussi des raisons d’un ordre plus doctrinal. Dans le même exposé des motifs, Mussolini n’y manque pas. « Les courants de pensée qui dominèrent le « Risorgimento » rendirent plus graves les hostilités dues aux pures exigences de la formation nationale et de la constitution du nouvel Etat, tandis que les mêmes courants amenaient à considérer la religion comme problème de la conscience individuelle, comme une affaire privée à régler d’après le droit commun. »

Nous devons insister sur cette conception des rapports de l'Eglise et de l'Etat qui fut, dans une large mesure, celle des gouvernements italiens dans la période qui nous occupe (1848 à la guerre et à l'après-guerre jusque vers 1922).

Avant tout, le libéralisme, et spécialement son plus illustre représentant à cette date, Cavour, posait le principe de l’absolue suprématie de l'Etat, même au regard de l'Eglise, vis-à-vis de laquelle il ne devait pas se lier par des concordats; son idéal, c’était l’absolue séparation de l'Eglise et de

Etat, telle qu’elle existe aux Etats-Unis « assoluta

separazione della chiesa dello stato, qualo esiste in America » : d’où la formule célèbre, empruntée d’ailleurs à Montalembert par Cavour : l'Eglise libre dans l'Etat libre. Pour cet homme d'Etat, la religion était un pur sentiment du cœur, « un puro sentimento del cuore ». Notons bien que la formule cavourienne ne signifie point que l'Etat et l'Eglise peuvent revendiquer une égale liberté et une égale indépendance. C’est l'Etat qui détermine jure suo la sphère de liberté des individus, des groupes et des Eglises, y compris l'Eglise catholique. Pour éviter toute équivoque, Luzzati a proposé de substituer à la formule de Cavour la suivante : « Libere chiese nello stato sovrano » : Eglises libres dans l'Etat souverain. Mais, d’après lui, cette formule ne s’oppose pas à celle de Cavour; elle n’en est que l'expression scientifique : «ma soltanto l’espressione scientifica di esse. »

Par rapport aux Eglises, l'Etat est donc souverain, c’est-à-dire qu’il veille à ce qu’elles ne se mettent pas en opposition avec ses fins essentielles et suprêmes : il est en même temps laïc, c’est-à-dire qu’il n’a pas à prendre parti en matière de dogmes et de doctrines et qu’en conséquence il doit s’efforcer de débarrasser les institutions publiques de tout élément confessionnel. Il doit rester en dehors

et au-dessus de tous les systèmes religieux ou phi-

losophiques. C’est leur affaire de démontrer leur vérité ou leur fausseté; ce n’est pas celle de PEtat. D'où les conséquences suivantes : liberté de tous les cultes, sous la seule réserve qu’ils ne soient pas contraires aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs; égalité des divers cultes devant le droit. D’après Friedberg, le vrai moyen d’assurer cette « parité », c'était de faire une bonne loi générale sur le droit d'association et de s’en tenir là. Certains libéraux parmi les doctrinaires partageaient cette manière de voir, mais les hommes d'Etat, et même Cavour, se rendirent vite compte que c'était impossible en Italie où l’Eglise catholique était si puissante. Comme lécrit Mussolini dans l'exposé des motifs déjà cité : « La réalité des choses l’emporta sur les formules doctrinaires. L'accord avec le Saint-Siège sur les bases tracées par le libéralisme ne fut pas possible et il en fut de même de l'application logique et complète du principe « l'Eglise libre dans l'Etat libre. » Aussi, lorsqu'on dut procéder à un règlement des rapports entre l'Eglise et l'Etat en Italie, le principe rigide de la séparation qui avait trouvé son expression la plus plastique dans la formule de l'Eglise libre dans l'Etat libre dut subir de nombreux tempéraments et exceptions qui firent réserver à l'Etat une série

de pouvoirs qui rappelaient le vieux juridiction-

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nalisme; on conserva ainsi le droit de régale, le droit de « placet» pour les évêques et les curés, le droit de légation apostolique en Sicile, l’appel « ab abusse », etc.

Et même après que la loi des garanties eût réduit ces ingérences dans une certaine mesure, bon nombre d’instituts de caractère parfaitement juridictionnaliste demeurèrent cependant en vie. Si l’on pense ensuite au développement de la législation dans la période postérieure à 1870, au traitement de rigueur fait aux ministres du culte catholique par le Code pénal de 1890, aux règles restrictives concernant les administrations du culte contenues dans la loi du 17 juillet 1890 sur les institutions publiques de bienfaisance, on doit avouer que le principe même de la séparation était appliqué seulement dans la mesure où il était défavorable à l'Eglise, tandis que, sous un autre aspect, c'était le principe de l’ingérence qui était reconnu. »

Dans un de ses cours de doctorat (1936-37), M. le professeur Joseph Barthélémy estime que l'idéal, dont il importe de se rapprocher, c’est la religion libre dans l'Etat libre. L'Etat ignorerait toutes les religions, les laisserait célébrer leur culte. Par contre, les Eglises se cantonneraient dans le domaine des rapports des fidèles avec la divinité.

Mais il ajoute aussitôt que cet idéal n’est réalisé

nulle part, même pas aux Etats-Unis où toute la vie publique est imprégnée de religion réformée un chapelain dit des prières à l’ouverture des sessions législatives, le président prête serment sur la Bible...

Il ne fut donc pas possible de procéder en Italie comme le suggérait Friedberg, c’est-à-dire en élaborant une loi sur le droit d'association qui s’appliquerait à tous les groupements, quels qu’ils fussent. On procéda par voie de dispositions particulières, maïs s'inspirant presque toutes du désir de mettre tous les cultes sur le même pied, en attendant qu’il devienne possible de faire rentrer le phénomène confessionnel dans le droit commun des associations.

Dans un pays comme l'Italie, où la quasi-unanimité des nationaux est catholique, la « parification » des cultes se justifie-t-elle ? Dans la même mesure, semble-t-il, qu’en droit international le principe de l’égalité des Etats. On peut, par des raisons d'ordre philosophique et transcendantal, mettre le Vénézuéla sur le même pied que les Etats- Unis; du point de vue pratique, ce ne sont là que jeux d’esprits. Et c’est justice. Les droits doivent se mesurer aux devoirs et aux responsabilités. Dans le monde, les Etats-Unis ont d’autres obliga-

tions que le Vénézuéla, et un autre poids. D’après

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Ruffini, juriste italien de tendances libérales, parler d'égalité ou même d'équivalence entre les divers cultes est simplement ridicule dans les pays d'Europe où, comme l'Italie, toutes les confessions dissidentes ne réussissent à mettre en ligne que quelques milliers d’adeptes, et encore de nuances fort multiples, en face de millions de fidèles de l'Eglise catholique; dans un tel état de fait, vouloir réaliser une parfaite parité de traitement juridique équivaudrait nécessairement à signifier que PEtat devrait, en hommage à de pures abstractions, méconnaître les réalités concrètes. Or, ce n’est pas là son rôle, puisque sa vie et son action se déroulent uniquement dans le concret. Ce ne serait pas là une œuvre de justice pratique. Ce serait une œuvre de justice abstraite : est-ce la vraie justice ? Le principe de la parité ne signifie pas à chacun le même, mais à chacun le sien.

Le fascisme s’est, dès son avènement, placé sur le terrain pratique. « En fait, lit-on dans l'exposé des motifs dont nous avons déjà donné des extraits, déjà un certain temps avant l’avènement historique du 11 février 1929, l’âpreté des rapports entre l'Eglise et PEtat en Italie s’était quelque peu atténuée. L'Etat avait réaffirmé son caractère d'Etat essentiellement catholique. L'article premier du

statut, resté longtemps lettre morte, reprit sa vi-

gueur et son application pratique; dans les salles des écoles et des tribunaux rentra le crucifix depuis longtemps banni; les fêtes civiles coïncidèrent de nouveau avec celles de l'Eglise; auprès des forces armées de l'Etat et des organisations de jeunesse fut rétablie l’aumônerie; la législation ecclésiastique en vigueur fut appliquée avec un esprit dépourvu de sectarisme soupçonneux et empreint de la déférence due envers une institution de l’importance sociale, morale et historique de l'Eglise catholique.. »

Si favorable que tout cela fût pour l'Eglise, c'était fragmentaire et c'était le fait de l'Etat seul. La question romaine éliminée, il fallait en venir à un règlement général et contractuel, d’où la conclusion du concordat du 11 février 1929, qui devait si fort alarmer les adeptes des cultes dissidents et les survivants du libéralisme en Italie. Ces alarmes étaient-elles justifiées ? Le fascisme allait-il, au

contraire, les rendre vaines et les apaiser ?

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