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LE FASCISME A-T-IL SACRIFIE LA LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CULTE

Ce chapitre sera divisé en deux parties : dans la première, l’on reproduira les déclarations les plus significatives de Mussolini et de son gouvernement relativement à la liberté de conscience et de culte; dans la deuxième, l’on indiquera comment ces déclarations se sont traduites dans des textes législatifs et réglementaires.

SO | Les déclarations

L'on sait qu’au moment de la signature des accords de Latran il y eut — ou parut y avoir — une vive émotion parmi les sectateurs des cultes dissidents, et surtout parmi certains journalistes de l'étranger. Dès le 10 mars, à l’Assemblée quinquennale du régime, Mussolini prit, comme d'habitude,

«le taureau par les cornes ».

Eric de Ségogne 4

Parlant de la position privilégiée faite à l'Eglise catholique, il déclara : « Cela ne signifie pas — il est presque superflu de le dire — que les autres cultes jusqu'ici tolérés doivent désormais être persécutés, supprimés ou simplement molestés. Etat catholique ne signifie pas qu’il sera fait une pression quelconque pour obliger les citoyens à suivre une foi déterminée, cette foi fût-elle celle de la majorité.» Le 15 mars, dans l'exposé des motifs que nous avons déjà cité à plusieurs reprises, l’on peut lire ceci : « Dans le concordat, l’on assure à l'Eglise catholique le libre exercice de son pouvoir spirituel et on lui confère aussi une position de prestige spécial en relation avec le fait que la religion catholique est la religion officielle de l'Etat, mais la pleine liberté des autres cultes admis dans l'Etat et l’égalité des citoyens devant la loi, quelle que soit da religion qu’ils professent, n’est pas et ne pouvait pas être le moins du monde atteinte. »

Le même jour (15 mars 1929), paraissait dans la Corrispondenza un communiqué officieux dans lequel il était déclaré que : «Le nouvel arrangement juridique survenu entre l'Eglise catholique et l'Etat n’apportera pas de modifications importantes en ce qui concerne les autres cultes. Reste inchangé.le principe établi dans le statut : à savoir

que l'exercice des cultes non catholiques est licite

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dans la mesure où ces cultes ne sont pas contraires à l’ordre public et à la morale et ne représentent ‘pas « une offense pour les sentiments et les convictions de la quasi-totalité du peuple italien. »

Le 20 avril, le Roi, dans un discours inaugural de la vingt-huitième législature, disait: « Trois projets de loi fondamentaux vous seront bientôt présentés par mon gouvernement : l’un sur le mariage, l’autre sur la reconnaissance des entités ecclésiastiques, l’autre enfin sur le libre exercice des cultes admis dans l'Etat « per il libero esercizio dei culti ammessi nello stato ».

Ces projets furent, en effet, déposés le 30 avril 1929. Voici de quel commentaire le garde des Sceaux, l'honorable Rocco, accompagna le dépôt du projet de loi relatif aux cultes dissidents « Après avoir réservé, comme il est juste, une situation juridique spéciale à la Religion catholique, qui est la Religion de l'Etat, il faut accorder, en hommage au principe de la liberté de conscience, que nul Etat moderne ne pourrait répudier le libre exercice de tous les cultes, dont ni les doctrines ni les rites ne sont contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Une telle permission accordée aux adeptes des cultes non catholiques de se livrer librement à leurs pratiques religieuses, conformé-

ment à leurs propres convictions, ne signifie pas

que l'Etat soit indifférent en matière religieuse, ni à plus forte raison qu’il adhère aux doctrines des dits cultes. Elle n’est que la pure et simple conséquence de ce principe général du droit public que toute activité qui n’est pas en contradiction avec les exigences fondamentales de la vie en société et de l'Etat doit être tenue pour licite et comme telle admise et protégée par la loi. Du principe de la liberté de conscience et de culte il suit que toute disparité de traitement entre les sujets de l'Etat, tenant à une diversité de culte, ne serait pas justifiée et nuiraït à l’unité spirituelle de la nation, qui est un des objectifs essentiels du fascisme. L’article 4 réaffirme donc l’égalité de tous les citoyens, à quelque confession religieuse qu’ils appartiennent, dans la jouissance des drois civils et politiques. Une autre conséquence de la liberté de conscience, c’est la liberté de discussion en matière religieuse (art. 5), qui fut consacrée explicitement par la loi des garanties et qu’il importe de maintenir dans notre droit, après la suppression de cette loi. Toujours en hommage à la liberté de conscience, l’on a réservé aux parents, qui sont les guides spirituels de leurs fils, le droit et le devoir de former leur âme et de les élever dans la religion à laquelle eux-mêmes croient, Toute influence

de l'Etat, à cet égard, qu’elle s’exerçât par le

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moyen de l’école ou autrement, serait funeste à cause des dissentiments familiaux qu’elle pourrait entrainer. C’est pourquoi l’article 6 du projet de loi admet les parents, qui ne désirent pas que leurs enfants soient élevés dans la foi catholique, à demander qu’ils soient exemptés de l’enseignement religieux. »

Le projet de loi que le garde des Seaux présentait en termes si élevés est devenu la loi du 24 juin

1929, n° 1159, sur les cultes admis.

$ 2 Les textes

Ces textes sont de deux sortes : les uns sont relatifs au culte catholique, les autres aux cultes dissidents. Parmi les premiers, il faut naturellement faire une place à part au Concordat qui, au moins dans la forme, est un traité entre le Pape, chef de l'Eglise, et l'Etat italien. Le Concordat a été suivi de toute une série de lois destinées à permettre sa réalisation pratique : Loi du 27 mai 1929, n° 810, pour l'exécution des accords de Latran; Loi du 27 mai 1929, n° 847, sur le mariage religieux; Loi du 27 mai 1929, n° 848, au sujet des biens ecclésiastiques. Ces lois ont été elles-mêmes complétées

par de multiples règlements : Circulaire du garde

des Sceaux du 20 juin 1929, en matière pénale; Circulaire du même du 15 juillet 1929, au sujet des biens ecclésiastiques; décret royal du 26 juillet 1929, sur la modification des registres de l’état civil, n° 1361; Décret royal n° 2184 du 25 novembre 1929, sur le service des chapelains militaires, etc.

Pour ce qui est des cultes dissidents, il y a également un texte qu’il faut mettre à part; c’est la loi du 24 juin 1929, n° 1159, sur le libre exercice des cultes admis dans l'Etat. On a dit de cette loi qu’elle était la « Magna Charta » de la liberté religieuse en Italie. Elle a été complétée par des textes nombreux et importants : Décret royal du 28 février 1930, n° 289, tendant à assurer l’application pratique de la dite loi, Décret royal du 30 octobre 1930, n° 123, sur les communautés israélites; Décret royal du 19 novembre 1931, amendant et complétant la précédente, etc.

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d’exposer en détail le régime des cultes en Italie : notre objectif est beaucoup plus limité; il s’agit seulement de voir si la liberté de conscience et de culte est respectée dans l'Italie actuelle. Il nous semble que l’état de chose existant peut se caractériser par les formules suivantes : la tendance à la parification des cultes, qui était celle du libéralisme, a totalement disparu; mais la liberté de conscience et du culte subsiste,

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L'idéal du libéralisme, c'était d'instaurer un régime de droit commun qui s’appliquerait à tous les cultes, que le nombre de leurs adhérents fût infime ou immense. Cet idéal n’avait pas pu être pleinement réalisé. Le culte catholique avait ses lois et les cultes dissidents avaient les leurs; mais il y avait tendance à une législation commune : à preuve le Code pénal de 1889, dans ses articles 140- 143 relatifs à la protection des manifestations cultuelles.

Actuellement, l'Eglise catholique jouit en Italie d’une position juridique spéciale généralement avantageuse. Le 11 mars 1929, à l’Assemblée quinquennale du régime, le chef du gouvernement déclarait sans ambages : « Nous avons reconnu à l'Eglise catholique une situation prépondérante dans la vie du peuple italien : c’est parfaitement naturel chez un peuple catholique comme le nôtre et dans un régime tel que le régime fasciste ». Dans le rapport à la Chambre des députés sur les accords de Latran, Mussolini écrivait dans le même sens : « Dans un Etat catholique, l'Eglise catholique doit jouir d’une situation juridique de particulière faveur, sinon de privilège dans le sens ancien du mot. Et cela, non pas seulement négativement, comme pourrait aussi le faire un Etat libé-

ral et agnostique. On renonce à considérer l'Eglise

catholique comme une association privée régie par le droit commun, la religion comme un problème de conscience individuelle auquel l'Etat ne doit pas s'intéresser, et l'Etat comme une organisation agnostique en matière religieuse, indifférente à l'égard de toutes les religions. »

Il y a donc, dans l'Italie actuelle, un droit spécialement favorable à l’Eglise catholique : signalons quelques-unes des dispositions qui lui assurent ainsi une situation à part, par rapport aux autres cultes. C’est d’abord — et surtout — l’article 1° du Concordat : « L'Italie, aux tenmes de l’article 1° du traité, assure à l’Eglise catholique le libre exercice du pouvoir spirituel, le libre et public exercice du culte, ainsi que de sa juridiction en matière ecclésiastique conformément aux règles du présent Concordat : là où ce serait nécessaire, elle accorde aux ecclésiastiques pour des actes de leur ministère spirituel, la défense de la part de ses autorités. En considération du caractère sacré de la Ville Eternelle, siège épiscopal du Souverain Pontife, centre du monde catholique et but de pèlerinages, le gouvernement italien aura soin d'empêcher à Rome tout ce qui pourrait être en contradiction avec le dit caractère. Voici le texte de l’article 1° du traité auquel le Concordat renvoie et qui est

fondamental : «L'Italie reconnaît et affirme de

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nouveau le principe consacré dans Particle 1° du statut du Royaume du 4 mars 1848, par lequel la Religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat.» À s’en tenir strictement au texte, il n’y a pas d'innovation : il n’y a qu'une réaffirmation; mais, dans la réalité, le changement est profond.

Comme on l’a déjà vu, l’article premier du statut avait perdu toute efficacité pratique : il ne signifiait plus guère qu’une chose : à savoir que si PEtat, pour des raisons dont il était juge, désirait recourir aux cérémonies d’un culte, ce devait être celles du culte catholique. Un écrivain politique italien, Volpicelli, a prétendu que l’article 1°" du traité ne modifiait pas sensiblement l’état de choses antérieur et qu’il fallait l'entendre en ce sens que la religion catholique est la seule religion officielle de l'Etat : «non si fa altro che affermare che la religione cattolica e la sola religione ufficiale dello stato », c’est-à-dire que c’est la seule dont l'Etat se sert dans les cérémonies civiles et militaires, héritées de la tradition : bénédiction des drapeaux et des navires, solennités en souvenir des morts de la guerre. Mais il semble que cet écrivain sous-estime la portée des articles 1°’ du traité et du Concordat. Il est, en effet, difficile de concilier cette!

interprétation avec celles qui ont été données par

le gouvernement italien. Dans un discours à la Chambre des députés du 14 mai 1929, le garde des Sceaux, l'honorable Rocco, affirmait le caractère religieux et catholique de l’Etat italien, allant même jusqu’à dire que c'était la seule vraie, « la sola vera religione ». Dès 1928, Rocco écrivait dans un article, « La Legislazione », article paru dans la Civilta fascista illustrata nella doctrina e nelle Opere (Torino, 1928, p. 307 et suiv.) : « L'Etat fasciste n’est pas un Etat athée, indifférent aux problèmes religieux. Au contraire, il professe une religion qui lui est propre, et qui est la religion de la grande majorité du peuple italien, la vraie religion, c’est-à-dire la religion catholique. » Il semble bien que Volpicelli traduise un peu trop librement, et par suite trahisse le texte susvisé : il n’est point dit que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion « officielle >» de l'Etat italien, mais la « seule ». Cet écrivain ajoute que toutes les autres dispositions qui pourraient faire croire que l'Etat italien est un Etat confessionnel ne sont qu'une simple et stricte conséquence du caractère officiel du culte catholique, caractère qu’il tient de ce qu’il est le culte de l'immense majorité du pays et qu'elles ne visent qu'à protéger son prestige et son exercice, sans constituer pour

cela une odieuse et substantielle exception juridi-

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que et encore bien moins une activité d'Etat de nature intimement confessionel » (Volpicelli in Nuovi studi, nov.-déc. 1929 et marzo-aprile 1930). Il est vrai que Mussolini parle beaucoup moins de la vérité du catholicisme que Rocco : il se place plutôt sur d’autres terrains. Dans le rapport à la Chambre des députés sur les accords de Latran, il écrit : « Aucune hostilité, aucune défiance envers l'Eglise et envers la Religion. Au contraire, s’imposait la reconnaissance explicite de la réalité : la presque totalité du peuple italien étant catholique, le catholicisme étant une très ancienne gloire et tradition italienne, l'Etat qui est l’organisation juridique de la nation italienne, représentant de son esprit et héritier de cette tradition, n’est et ne peut être que caholique. » Quoi qu’il en soit, il y a, croyons-nous, dans le Concordat, des dispositions d'un caractère assez nettement confessionnel : exemption des ecclésiastiques du service militaire (art. 3). Les étudiants en théologie, ceux des deux dernières années de préparation à la théologie, se destinant au sacerdoce et les novices des instituts religieux peuvent, sur leur demande, renvoyer d’année en année, jusqu’à la vingt-sixième de leur âge, l’'accomplissement des obligations du service militaire. Les clercs ordonnés «in sacris » et les reli-

gieux qui ont émis des vœux sont exempts du ser-

vice militaire, sauf le cas de mobilisation générale. Dans ce cas, les prêtres passent dans les forces armées de l'Etat, mais l’habit ecclésiastique leur est conservé, afin qu’ils exercent parmi les troupes le ministère sacré sous la juridiction ecclésiastique de l'ordinaire militaire. Les autres clercs ou religieux sont de préférence destinés aux services sanitaires. Toutefois, même en cas de mobilisation générale, sont dispensés de se présenter à l’appel les prêtres ayant charge d’âmes. Sont considérés comme tels : les ordinaires, les curés, les vice-curés ou coadjuteurs, les vicaires, et les prêtres préposés de façon stable à la direction d’églises ouvertes au public.

L'article 5 du Concordat est, semble-t-il, très significatif aussi, en ce sens qu’il reconnaît la hiérarchie ecclésiastique et assortit ses décisions d’effets civils. « Aucun ecclésiastique ne peut être appelé ou demeurer dans un emploi ou une charge de l'Etat italien ou des administrations publiques dépendant de lui sans le « nihil obstat » de l’ordinaire diocésain. La révocation du « nihil obstat » prive l’ecclésiastique d’exercer l'emploi ou la charge assumé. En tous cas, les prêtres apostats ou frappés de censure ne pourront être appelés, ni conservés dans un enseignement, dans une charge ou dans un emploi où ils seraient au contact immé-

diat avec le public.

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Cette dernière disposition surtout a soulevé d’assez vives critiques en Italie. Dans son discours du 13 mai 1929, à la Chambre des députés, Mussolini y fait allusion et précise la portée de l’article. Il indique qu'il y a à peu près un millier d'individus qui se trouvent dans le cas prévu, et que ces individus resteront là où ils sont, car le texte n’est pas rétroactif. Pour le surplus, il se borne à observer qu’une telle règle se trouve dans plusieurs concordats modernes. On peut ajouter que beaucoup d’emplois publics restent accessibles aux prêtres apostats ou censurés. Il est permis de penser que cette disposition est, tout compte fait, assez regrettable, car un assez grand nombre de ces ecclésiastiques peuvent avoir obéi à des raisons fort honorables.

Citons encore les articles 8 et 9 qui s’inspirent, quoique dans une mesure limitée, des principes qui étaient à la base du privilège du for et du droit d'asile.

Art. 8 — « Dans le cas où un ecclésiastique est déféré au magistrat pénal pour un délit, le Procureur du Roi doit informer immédiatement l’Ordinaire du diocèse dans le territoire duquel il exerce sa juridiction et il doit d'office transmettre au plus tôt au même Ordinaire la décision d’instruction et, s’il y a lieu, la sentence terminale du jugement,

tant au premier degré qu’en appel. En cas d’arres-

tation, l’ecclésiastique ou le religieux est traité avec les égards dus à son état et à son rang hiérarchique. En cas de condamnation d’un ecclésiastique ou d’un religieux, la peine est purgée, autant que possible, dans des locaux séparés de ceux qui sont destinés aux laïcs, à moins que l’Ordinaire compétent n’ait réduit les condamnés à l’état laïc. »

Art. 9. — «Sauf en cas d’urgente nécessité, la force publique ne peut entrer pour l'exercice de ses fonctions dans les édifices ouverts au culte sans en avoir donné avis préalable à l’autorité ecclésiastique. »

Nous n’ignorons pas que Mussolini, dans le discours à la Chambre des députés déjà cité, a prétendu que c’est à tort qu’on a évoqué ici le privilège du for et le droit d’asile. « Non, il n’existe pas de for ecclésiastique : il n’existe en Italie qu’un for civil... » Un journaliste étranger a dit qu'avec cet article (l'article 8) l'Italie est à la merci du Vatican et que personne, à l'exception des ecclésiastiques, ne jouit d’un tel privilège.

Est-il donc nécessaire de rappeler que le grand maître de la Maçonnerie, Domizio Torrigiani, du jour où il fut menacé de perdre la vue, fut transféré du camp de concentration où il était dans une clinique de l'Italie centrale ? Comment s'étonner,

dès lors, que si demain un cardinal (hypothèse que

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je regarde comme absurde), où un évêque, ou un prêtre est condamné pour délit politique, il doive être traité avec les égards que tous les régimes ont pour ces sortes de délinquants ?

Au sujet de l’article 9, Mussolini dit qu’il a été parlé de droit d'asile et soutient, avec humour, qu'il n’en est rien. Si un délinquant se réfugie dans une église, les carabiniers lui courront dessus et lempoigneront. Ce sera rare, car les délinquants ont une sainte terreur des églises. Ils craignent plus les foudres de la divinité que les menottes des carabiniers. Hormis les cas d'urgence, la force publique n’a aucun intérêt particulier à entrer dans les églises, à moins qu’elle n’y soit appelée. Le Duce s'efforce de minimiser l’importance de ces articles. Iemolo, spécialiste en la matière, puisqu'il est professeur de droit ecclésiastique à l’Université catholique de Milan, estime que les articles 8 et 9 rétablissent bien, quoique dans une mesure très limitée, le privilège du for et le droit d’asile.

Beaucoup d’autres articles du Concordat nous paraissent imprégnés de confessionnalisme : larticle 11, par exemple, dans lequel l'Etat reconnaît les jours de fête fixés par l'Eglise; l’article 29, $ 1, qui décide que « l’usage de l’habit ecclésiastique ou religieux de la part des laïcs ou de la part d’ecclé-

siastiques et de religieux auxquels il aurait été in-

terdit par une mesure définitive de l’autorité ecclésiastique qui devra, à cette fin, être communiquée officiellement au gouvernement italien, est défendu et puni des sanctions et peines par lesquelles est défendu et puni le port abusif de la tenue militaire; l’article 34 et l’article 36, dont l’importance est exceptionelle :

L'article 34 est relatif au mariage; le voici dans son intégralité : « L'Etat italien, voulant redonner à l'institution du mariage, qui est la base de la famille, une dignité conforme aux traditions catholiques de son peuple, reconnaît au sacrement du mariage, réglé par le droit canonique, les effets civils. Les publications de mariage seront faites non seulement dans l’église paroissiale, mais aussi à la maison communale. Aussitôt après la célébration du mariage, le curé expliquera aux époux les effets civils du mariage, en donnant la lecture des articles du Code civil concernant les devoirs des époux et rédigera l’acte de mariage, dont il transmettra dans les cinq jours une copie intégrale à la commune, afin qu’il soit transcrit dans les registres de l’état civil. Les causes concernant la nullité du mariage et la dispense du mariage contracté. et non consommé sont réservés à la compétence des tribunaux et des dicastères ecclésiastiques. Les mesu-

res et les sentences y relatives, une fois devenues

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définitives, seront portées devant le Tribunal suprême de la Signature, lequel vérifiera si ont été respectées les règles du droit canonique relatives à la compétence du juge, à la citation et à la légitime représentation ou contumace des parties. Les dites sentences et mesures, avec les décrets y relatifs du Suprême tribunal de la Signature, seront transmises à la Cour d'appel de l'Etat, compétente quant au territoire, laquelle, par ordonnances rendues en Chambre de Conseil, les rendra exécutoires aux effets civils et ordonnera qu’elles soient annotées dans les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage. Quant aux causes de séparation, le Saint Siège consent qu’elles soient jugées par l'autorité Judiciaire civile. »

Il nous semble qu’un tel article résoud à lui seul la question qui est ici en cause et qui est de savoir si l'Etat italien est un Etat confessionnel. Des effets civils sont reconus au sacrement du mariage : l’Italie admet sur son sol des tribunaux autres que les siens, dont les décisions ont force exécutoire, à la condition toutefois de recevoir de l'Etat un visa d’ailleurs de pure forme.

L'article 36 est relatif à l’enseignement : il n’est pas moins significatif. L'Italie considère comme fondement et couronnement de l'instruction publi-

que l’enseignement de la doctrine chrétienne, selon

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la forme reçue de la tradition catholique. Et pour cela, elle consent que l’enseignement religieux donné dans les écoles élémentaires ait un développement ultérieur dans les écoles moyennes, suivant des programmes à établir d'accord entre le Saïnt- Siège et l'Etat. Cet enseignement sera donné au moyen de maîtres et de professeurs prêtres ou religieux approuvés par l'autorité ecclésiastique, et subsidiairement au moyen de maîtres et de professeurs laïques qui soient, à cette fin, munis d’un certificat de capacité à délivrer par l’Ordinaire diocésain. La révocation du certificat de la part de l'Ordinaire prive, sans autre formalité, l’enseignant de la capacité d’enseigner. Pour le dit enseignement religieux dans les écoles publiques, ne seront adoptés que les livres dont le texte aura été approuvé par l’autorité ecclésiastique.

De tout quoi l’on peut conclure que l'Etat italien est confessionnel; mais, comme nous allons le voir maintenant, son confessionalisme n’est pas totalitaire, loin de là. D’après Mario Piacentini, avec l’organisation donnée à l’Etat par le fascisme et spécialement avec la loi du 27 mai 1929, n° 810 pour l’exécution des accords de Latran, l'Italie est retournée au concept de la religion catholique entendue comme religion de l'Etat. Mais il y a deux

façons d'entendre «la Religion d'Etat». La pre-

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mière est celle des Etats confessionnels, dans le sens strict du mot, qui n’admettent d’autres religions que la religion officielle ou qui, du moins, font aux autres une condition de profonde infériorité. La seconde est celle des Etats qui, comme l'Italie actuelle, reconnaissent au culte de la majorité des citoyens une prééminence et recourent à lui pour toutes les cérémonies officielles; mais, en même temps, sauvegardent pleinement la liberté de conscience et de culte, permettent et admettent l'exercice, même publie, de tous les cultes non contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et établissent la parfaite égalité des citoyens au regard de la loi, quelle que soit la religion. (Li culti ammessi nello stato italiano, p. 1 et suiv. Milano, 1934.)

D’après Mussolini, les rapports des Eglises et de l'Etat, en Italie, devaient être instaurés sur les bases suivantes : Etat souverain, Eglise catholique, avec position de prééminence, mais soumise à la souveraineté de l'Etat. Libre admission des autres cultes. Il y avait là des formules difficiles à concilier, des formules difficiles à faire coexister. Et cependant, il semble qu’on y ait réussi.

Nous n'avons pas à revenir sur la situation de privilège de l'Eglise catholique, mais nous devons

montrer que les droits légitimes des cultes dissi-

dents ont été, dans l’ensemble, reconnus et respectés. Voici, en effet, comment se présente la condition de ces cultes et de leurs adhérents, spécialement d’après la loi fondamentale du 24 juin 1929, n° 1159.

Liberté de conscience et de culte;

Libre admission et non pas simplement tolérance des religions différentes de celle de l'Etat (article 1°). Egalité des citoyens, quelle que soit leur religion, ou qu’ils soient sans religion aucune, dans la jouissance des droits civils et politiques et dans l’admission aux emplois civils et militaires (art. 4);

Liberté de discussion en matière religieuse dans le sens de liberté de propagande et de prosélytisme (art. 5); dispense de l’enseignement religieux catholique dans les écoles publiques, pour tous ceux qui, pour un motif quelconque, demandent cette dispense. Liberté pour tous les citoyens de choisir entre les diverses formes de mariage celle qui leur convient.

Voici tout d’abord l’article 1°’ de la loi du 29 juin 1929, n° 1159 : « Sont admis dans le Royaume les cultes différents de la Religion catholique, apostolique et romaine, à la condition qu'ils ne professent pas de principes et ne suivent pas de rites

contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

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L'exercice, même public, de ces cultes est libre. (Sono amessi nel Regno culti diversi della Religione Cattolica, apostolica e romana, purche non professino principli e non seguano riti contrari all ordine pubblico o al buon costume, L’esercizio anche publico di tali culti e libero.) »

Cet article est d’une netteté parfaite et en harmonie avec les desiderata de la conscience moderne, desiderata que l’on trouve, par exemple, dans la déclaration sur les données fondamentales et les grands principes du droit international moderne, rédigée par Alesandro Alvarez, approuvée par l’Académie diplomatique internationale, l’Union juridique internationale et l'International Law Association, article 29 : « Tout Etat doit reconnaître à tout individu sur son territoire le droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance dont la pratique n’est pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs. »

Dans le statut de 1848, il était dit que les cultes dissidents étaient tolérés; dans la loi du 24 juin 1929, il est dit qu’ils sont admis. Cette dernière expression sonne mieux aux oreilles de leurs adeptes. A l’Assemblée constituante de 1789, Rabaut fulminait déjà contre le mot « tolérance ». « La tolérance, je demande que ce mot soit proscrit à son

tour et il le sera, ce mot injuste, qui ne nous pré-

sente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels on pardonne. »

Quelques années plus tard, à la Chambre Haute d'Angleterre, lord Stanhope disait d’une manière quasi-prophétique : « Il fut un temps où les adeptes des cultes dissidents invoquaient la tolérance comme une grâce : ils la réclament aujourd’hui comme un droit, mais un jour viendra où ils la dédaigneront comme une insulte. »

Il faut dire que si le statut du Royaume d'Italie désignait,les cultes dissidents sous l’expression cultes tolérés, les lois qui avaient été votées relativement à ces cultes les qualifiaient déjà de « cultes admis »; il en était ainsi, par exemple, du Code pénal de 1889 dans les articles 141 et suivants sur les délits contre la liberté des cultes. Des commentateurs ingénieux prétendaient que c'était très bien ainsi; ils disaient : dans un texte fondamental, comme est le statut, qui doit exprimer d’après quels principes se déroulera l'action de l'Etat, le mot « tollerati » convient bien; dans une loi qui contient des dispositions d'application immédiate, le mot « ammessi >» convient bien aussi. N’est-ce pas là trop raffiner ? Dans une lettre au cardinal secrétaire d'Etat du 30 mai 1929, le Pape paraît pourtant pencher un peu vers une telle interprétation :

cultes tolérés, cultes admis; ce n’est pas nous qui

élèverons une chicane de mots. La question paraît d’ailleurs résolue, non sans élégance, par la distinction faite entre le statut et les lois d’application : dans le statut, plus théorique et doctrinal, l'expression « tollerati > est préférable; dans les lois, l’on peut user des expressions « permissi © ammessi », pourvu qu'on les entende loyalement; pourvu qu'il demeure clairement et loyalement entendu que la Religion catholique — et seulement elle — est, d’après le statut et les traités, la Religion d'Etat, avec toutes les conséquences logiques et juridiques qui découlent de cette situation, spécialement dans l’ordre de la propagande; pourvu qu'il soit non moins clairement et loyalement entendu que le culte catholique n’est pas purement et simplement un culte permis et admis, mais celui que la lettre et l’esprit du traité et du Concordat désirent voir professer.

Le garde des Sceaux, l'honorable Rocco, dans son rapport à la Chambre des députés, paraît dans le vrai quand il écrit : « La formule dont se sont servies les lois postérieures au statut et dont nous nous servons dans le présent projet de loi, « cultes admis dans l'Etat», est, à juste titre, regardée comme plus convenable que celle de « cultes tolérés »; mais, du point de vue juridique, elle n’a pas

une signification substantiellement différente. Ugo

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