FD) LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE CULTE
Jani croit que le garde des Sceaux a raison : du point de vue juridique, il est certain que les lois postérieures au statut et la jurisprudence reconnaissaient la pleine liberté de conscience et de culte aux dissidents. Mais, du point de vue moral, il fait bien de condamner et d’exclure la vieille formule qui avait l’air d’impliquer une sorte de réprobation (Un alto problema religioso e civile : Stato, Religione e chiesa (Fede e Vita, agosto 1929).
Mario Piacentini estime qu’en se servant de l’expression « ammessi » et non plus «tollerati» dans la loi qui forme la Charte des cultes non catholiques, le législateur italien a fait un acte de justice, non seulement envers les non catholiques italiens qui ne sont, il est vrai, qu’une minorité infime, mais qui sont une réelle élite (tels les Vaudois), mais encore à l’égard des 16 millions d’israélites du monde et des grandes communautés évangéliques des divers pays qui ne pouvaient être flattés de voir leurs cultes simplement tolérés dans un grand pays — et un pays de villégiature — comme l'Italie.
Bref, les adeptes des cultes non catholiques sont pleinement satisfaits de l’article 1° de la loi du 24 juin 1929. Le Vatican l’est moins. Dans la lettre précitée au cardinal secrétaire d'Etat, Pie XI déclare qu’il n’est pas admissible que l’on veuille
faire entendre que l’on a été d'accord dans les actes
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de Latran pour désirer assurer une absolue liberté de conscience. Autant vaudrait dire que la créature n’est pas sujette du Créateur; autant vaudrait légitimer toutes les formations, ou plutôt toutes les déformations de la conscience, même les plus criminelles et socialement désastreuses. Si l’on veut dire que la conscience échappe aux pouvoirs de l'Etat, l'on doit reconnaître que, en matière de conscience, la compétence est à l'Eglise et à l'Eglise seule en vertu d’un mandat divin, et que, dans un Etat catholique, la liberté de conscience et de discussion doivent s'entendre et se pratiquer en conformité de la doctrine et des règles de l'Eglise.
Admettre la thèse pontificale serait, a-t-on écrit, mettre l'Etat dans la sujétion complète de l'Eglise (Mario Piacentini : 7 culti ammessi, p. 42). L'Etat peut bien reconnaître la prééminence ct des privilèges à l'Eglise de la majorité, mais il ne peut pas renoncer aux conquêtes de la civilisation moderne, au premier rang desquelles figure la liberté de pensée, de conscience et de culte. D’après Giovanni Ferreri, l’attitude de l'Etat ne peut être que celleci : il n’a rien à tolérer; il admet ce qu’il estime bon et légitime; il proscrit ce qu’il estime ruineux pour le progrès moral et spirituel de la nation; «non puo tollerare nulla : amette quello che
stima buono e legittimo, proscrive quello che
stima rorinoso al progresso morale e spirituale della nazione » (in Fede e Vita, juillet 1929, p. 447). En résumé, l’article 1° de la loi du 24 juin 1929 a rempli de joie le cœur d'Israël et des communautés évangéliques; mais il a jeté quelque amertume dans le cœur de Pie XI. Ces sentiments contradictoires se sont trouvés exaltés du fait que les accords de Latran venaient de susciter des craintes, qui se sont révélées vaines, chez les adeptes des cultes dissidents et des espérances dans les sphères catholiques, qui ne se sont pas toutes réalisées. Le législateur italien consacre donc nettement le principe de la liberté de conscience et de culte; admet-il aussi les conséquences logiques qui y sont incluses ? Quelle est sa position par rapport à l’égalité des citoyens devant la loi, quelle que soit leur religion ? L'article 4 de la loi du 24 juin 1929 répond catégoriquement à cette question : La différence de culte ne constitue pas une exception à la jouissance des droits civils et politiques et à l’admissibilité aux charges civiles et militaires : «la differenza di culto non forma eccezione al godimento del diritti civili et politici ed alla a amissibilita alle cariche civili e militari. » Ici, aucune innovation : c'était l’état de droit sous les régimes antérieurs à l’avènement du facisme et c’est l’état
de droit aujourd’hui. L’article 4 de la loi du 24 juin
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1929 est la reproduction textuelle de la loi Riccardo Sinco, du 19 juin 1848.
Cette égalité des citoyens devant l'Etat, quelle que puisse être leur religion, ne fut pas voulue, semble-t-il, par les rédacteurs du statut de 1848; c'est du moins l’avis de Iemolo. «Il est douteux, écrit-il, que le Constituant Sarde de 1848, lequel désirait sûrement conserver à l'Eglise catholique la position d’unique Eglise officielle, ait eu l’intention de faire régner une complète égalisation des citoyens en face de l'Etat, indépendamment de leur confession religieuse (Elementi di diritto ecclesiastico, Firenze, 1927, p. 263). C’était, en effet, une conception assez répandue alors — et partagée par Bismark — que les adeptes des cultes dissidents ne devaient pas pouvoir prendre part à la vie publique, c’est-à-dire qu'ils devaient être privés de l’électorat et de l’éligibilité. Cette conception est aujourd'hui dépassée : la déclaration d’Alesandro Alvarez, que nous avons déjà eu l’occasion de citer, proclame en effet (art. 28) : que tout Etat doit assurer à tout individu sur son territoire la pleine et entière protection du droit à la vie, à la liberté et à la propriété, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de langue ou de religion. A notre connaissance, l’article 4 n’a pas soulevé de protes-
tations, tant il est entré dans la conscience mo
derne que la différence de religion ne doive pas être prise en considération par l'Etat dans ses rapports avec ses sujets.
Il en a été différemment de l’article 5 dont on a dit qu’il était la pierre angulaire de la loi sur les cultes admis. Il est ainsi libellé : « La discussion en matière religieuse est pleinement libre. (La discussione in materia religiosa e pienamente libera).» Cette formule se trouvait déjà à la fin de l’article 2 de la loi des garanties du 13 mai 1871; l'attentat contre la personne du Souverain Pontife et la provocation à commettre cet attentat sont punis des peines établies pour l’attentat contre la personne du Roï et pour la provocation à le commettre. Les offenses et les injures publiques commises directement contre la personne du Pape par des paroles, des faits ou par des moyens indiqués dans l’article de la loi sur la presse, sont punies des peines établies à l’article 19 de cette loi. Ces délits sont d’action publique et de la compétence de la Cour d’assises. La discussion sur les matières religieuses est entièrement libre.
L'article 5 n’innove donc pas : mais alors que affirmation de la liberté de discussion en matière religieuse était un peu estompée dans l’article 2 de la loi des garanties par suite de lg place qu’elle y occupait, elle apparaît en pleine lumière dans l’ar-
ticle 5 de la loi sur les cultes admis.
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Est-elle encore tout à fait à sa place ? Il est permis d'en douter; bien que proclamée à l’occasion de la réglementation des cultes dissidents, la liberté de discussion en matière religieuse est un principe fondamental du droit public italien actuel et elle est l'apanage de tous les citoyens. Cette discussion doit rester toutefois courtoise et digne, sous peine de tomber sous les articles du Code pénal qui répriment le mépris de la Religion de l'Etat (art. 402) et aussi sous les coups de la censure. En fait, de graves difficultés pourront naître pour savoir si tel ou tel discours, tel ou tel article n’a pas excédé les: limites permises. Comme le dit Mario Piacentini : « toute foi est portée à faire sa propre apologie, et toute apologie ne peut pas ne pas avoir un caractère de polémique ». On peut s’en rendre compte en lisant les apologies religieuses qu’un éditeur italien Formiggini, a demandées à des représentants éminents des diverses confessions :
Apologie du Catholicisme, de Buonaiuti;
Apologie du Protestantisme, de Ianni;
Apologie de l’Hébraïsme, de Lattés.
La liberté de discussion en matière religieuse emporte, comme corollaire, le droit à la propagande et au prosélytisme. C’est ce qu’exprimait, en termes élevés, le rapporteur du projet de loi sur
les cultes admis devant le Sénat, l'honorable Paolo
Boselli : «La controverse religieuse, maintenue dans des limites convenables, est souvent un guide vers la vérité. Dans la pensée solitaire germe parfois la rébellion : des controverses savantes, même vives, surgissent parfois des conversions fameuses.»
Le professeur Iemolo, dont l'autorité est considérable en Italie, estime que la liberté de discuter est, par la force même des choses, la liberté de convaincre, et qu’en matière de prosélytisme, il y a parité entre la position de l'Eglise catholique et des autres confessions : « in materia di proselitismo cé parita si posizione tra la chiesa cattolica e le altre confessioni (Religione dello stato e confessioni amessi, Roma, 1930).
C’est également le sentiment de Vittorio Meacci, qui soutient que propager une doctrine contraire à la Religion de l'Etat, mais admise dans l'Etat ne saurait constituer un fait illicite susceptible de provoquer l'intervention répressive des autorités publiques (La liberta di propaganda e di proselitismo secondo gli accordi del 11 febbraio 1929 e la legge 24 giagno 1929, Roma, 1931).
L’Osservatore Romano du 21 septembre 1931 déclarait, avec netteté, que « quand on nie le droit de convertir, on nie par là même le droit d’association, et que le droit de convertir n’est pas parti-
culier aux religions. C’est le droit commun de toute
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activité intellectuelle. « Il diretto di convertire non e peculiare delle religioni. E diretto commune dogmi attivita intellectuale. » Il va de soi qu’en une telle matière, l’on ne devrait pas se comporter comme si la fin justifiait les moyens.
Il résulte de tous les textes, déclarations et discours que nous avons cités que la liberté de conscience et de culte existe dans l'Italie mussolinienne. N'y a-t-il pas cependant quelques ombres au tableau ?