PARTIE II. LA REVOLUTION
décret de Robespierre, la liberté de conscience est encore une fois formulée *. Ce n'est pas, tant s’en faut, la dernière fois qu'elle fut promise. La place qu’elle occupe dans le décret après la fondation d’un culte national, et
4. Séance du 4 8 floréal. (Présidence de Carnot.) Décret voté sur la proposition de Robespierre.
Art. 1. Le peuple français reconnaît l'existence de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme.
Art. 2. 11 reconnaît que le culte digne de l’Être suprême est la pratique des devoirs de l’homme.
Art. 3. Il met au rang de ces devoirs de délester la mauvaise foi et la tyrannie, de punir les tyrans et les traîtres, de secourir les malheureux”, de respecter les faibles, de défendre les opprimés, de faire aux autres tout le bien qu’on peut, et de n’être injuste envers personne.
Art. 4. Il sera institué des fêtes pour rappeler l’homme à la pensée de I» Divinité et à la dignité de son être.
Art. 6. Elles emprunteront leurs noms soit des événements glorieux de notre Révolution, soit des vertus les plus chères et les plus utiles à l’homme, soit des plus grands bienfaits de la nature.
Art. 6. La République française célébrera tous les ans les fêles du 4 4 juillet 4789, du 40 août 4792, du 24 janvier 4793, du 34 mai 4793.
Art. 7. Elle célébrera les jours de décadi les fêles dont Ténumération suit : — à l’Être suprême, à la nature; — au genre humain; — au peuple français ; — aux bienfaiteurs de l’humanité; — aux martyrs de la liberté;
— à la liberté et à l’égalité; — à la République; — à la liberté du monde; — à l’amour de la patrie ; — à la haine des tyrans et des traîtres ;
— à la vérité ; — à la justice ; — à la pudeur; — à la gloire et à l’immortalité ; — à l’amitié ; — à la frugalité; — au courage; — à la bonne foi;
— à l’héroïsme; — au désintéressement; — au stoïcisme ; — à l’amour;
— à l’amour conjugal; — à l’amour paternel; — à la tendresse maternelle; — à la piété filiale; — à l’enfance; — à la jeunesse; — à l’âge viril; — à la vieillesse ; — au malheur; — à l’agriculture ; — à l’industrie; — à nos aïeux ; — à la postérité ; — au bonheur....
Art. 4 4. La liberté des cultes est maintenue, conformément au décret du 4 8 frimaire.
Art. 4 2. Tout rassemblement aristocratique et contraire à l’ordre public sera réprimé.
Art. 4 3. En cas de troubles dont un culte quelconque serait l’occasion ou le motif, ceux qui les exciteraient par des prédications fanatiques ou par des insinuations contre-révolutionnaires, ceux qui les provoqueraient par des violences injustes et gratuites, seront également punis selon la rigueur des lois....
Art. 4 5. Il sera célébré le 2 prairial prochain une fête en l’honneur de l’Être suprême.
tant de décrets rendus pendant la durée de la Convention sur le même objet, démontrent trop clairement qu’elle n’était ni pratiquée ni comprise.
Je ne parle pas des rigueurs dont les prêtres non assermentés furent l’objet, simplement en tant que réfractaires et qui allaient d’abord h la déportation, puis à la mort *. On pourrait croire que le refus du serment constituait aux yeux de la Convention un acte de rébellion, et qu’en frappant les prêtres réfractaires, elle entendait punir le mauvais citoyen, non le ministre du culte. Mais cette interprétation ne tient pas contre les faits. Elle multipliait trop les suspects, elle créait trop de • délits, pour qu’on puisse avoir des doutes sur le but terrible qu’elle poursuivait. Après les orgies des hébertistes, elle laissa confondre les constitutionnels avec les réfractaires. La Commune dé Paris la devançait, comme toujours. On y proposait l’arrestation en masse de tons les prêtres, par mesure de sécurité publique *. Un décret de la Commune prescrivait de fermer toutes les églises*; un
4.29 et 30 vendémiaire an «. Ces décrets condamnent tous les prêtres réfractaires à la déportation, tous les déportés qui rentrent à la mort. « Dans le cas où le prévenu communiquerait le procès-verbal de la prestation de serment, l’accusateur public sera autorisé à faire preuve, tant par pièces que par témoins, que l’accusé a rétracté son serment, ou qu’il a été condamné 4 la déportation pour cause d’incivisme. »
2. Séance de la Commune de paris, 22 brumaire an ii (4 2 novembre 4793). La section de la Fraternité demande, comme mesure de sûreté, qu’on mette en état d’arrestation ious les prêtres, afin de prévenir toute tentative des fanatiques et autres contre-révolutionnaires.
3. Séance de la Commune du 26 novembre 4 793. « Chaumktte. Les prêtres sont capables de tous les crimes. Je requiers que le conseil déclare qu’il est à sa connaissance que le peuple de Paris est mûr pour la raison, et que, s’il existe dans Paris quelques mouvements en faveur du fanatisme, tous les prêtres soient incarcérés,... »
Le conseil arrête : « 4° que toutes les églises ou temples de toute religion et de tout culte, qui ont existé à Paris, seront sur-le-champ fermés; 2° que tous les prêtres ou ministres de quelque culte que ce soit demeureront personnellement et individuellement responsables de tous les troubles dont la source viendrait d’opinions religieuses ; 3° que celui qui demandera l’ouverture soit d’un temple, soit d’une église, soit arrêté