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CHAPITRE II

Les concordats en France jusqu'à la Révolution.

En France, ce fut saint Louis qui fit le premier concordat. C'était pour le temps un grand acte d’indépendance, mais saint Louis est en effet remarquable surtout par la distinction qu'il sut faire et qu'il maintint avec fermeté, entre les droits du roi et les devoirs du chrétien. Tandis que d’autres États, tels que la plupart des États italiens, l’Espagne, etc., se soumettaient à la suprématie pontificale, et recevaient de la cour de Rome le nom de pays d’obédience, saint Louis avait écrit dans ses Établissements que « le roy ne tient de nullui, fors de Dieu et de lui 1 , » ce qui excluait toute idée de subordination temporelle ; et la Pragmatique , en garantissant les droits des collateurs de bénéfices et ceux des électeurs ecclésiastiques, en annonçant des mesures sévères contre la simonie, et en soumettant à l'approbation du gouvernement royal toute nouvelle levée d’argent ordonnée sur les Églises par la cour de Rome, consacrait d’un côté l'indépendance de l'Église gallicane, et de l’autre la franchise du pouvoir royal et son droit de contrôle sur la fiscalité ultramontaine . La Pragmatique de Bourg es , sous Charles VII, en 1348, eut le même caractère. Le roi y stipulait pour l’Église de

U Liv. 1, chap. lxxviti; liv. III, chap. xin et xi*.

France la conservation de ses droits électoraux ; il mettait de nouvelles entraves aux entreprises fiscales de la cour de Rome, et enfin, ce qui était nouveau et considérable, en donnant force aux décrets du concile de Bâle, il soumettait la papauté aux conciles en matière de dogme, après l’avoir soumise, en matière de finances, à l’autorité séculière. Léon X profita plus tard de la bienveillance de François I er pour abolir ces deux clauses, dont Tune attaquait le pouvoir spirituel des papes ëh lë subordonnant aux conciles, et l’autre restreignait étrangement leurs finances. En retour, le pape donna au roi de France le droit de nommer aux évêchés et bénéfices ecclésiastiques, de sorte que les deux négociateurs ne songèrent qu’à leurs intérêts et firent passer leur négociation par-dessus la tête du clergé* qui fut dépouillé sans indemnité. Le pape vendit au roi, pour de l’argent, un droit qui n’appartenait pas au pape, et que le clergé pouvait revendiquer en vertu de la pragmatique de saint Louis, confirmée par celle de Charles VII. Cet abandon des droits du clergé est le caractère propre du concordat conolu entre François I er et Léon X, le 18 août 1516. ...

Dans ces temps où les lois n’avaient ni la clarté ni la force qu’elles ont acquises, il arrivait fréquemmeut qu’un des deux pouvoirs profitait des circonstances pour empiéter sur les droits accordés à l’autre ; et chaque fois qu’une discussion s’élevait, au lieu de s’arrêter devant le texte formel de la pragmatique ou du concordat, on invoquait les précééents et on aboutissait à un compromis. Pourtant, grâce à l’énergie du parlement dévoué au gallicanisme, il se forma peu à peu une doctrine des libertés de l’Église gallicane* que Pierre Pithou put recueillir et classer, en 1594, dans une espèce de charte.

On y lit entre autres maximes : « que les rois sont indépendants du pape pour le temporel 1 ; que le pape n’est

I . Les L ibertès de V Église gallicane , receuiUies el classées par P. Pi-

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