‹ La liberté de conscienceChapitre 152 sur 269 · PARTIE III. LES CONCORDATS · texte numérisé non relu

PARTIE III. LES CONCORDATS

pas absolu dans Tordre spirituel, et que son autorité est subordonnée aux canons des anciens conciles reçus dans le. royaume l , et aux décisions du concile universel 1 ; que les conciles généraux ne sont reçus en France que par la permission du roi, qui la peut refuser 8 ; que les bulles du pape ne sont exécutoires que si elles ont été revêtues du Pareatis de Tauiorité temporelle 4 5 ; que les rois de France ont le droit d'assembler des conciles, et d'y faire des règlements de discipline ecclésiastique 8 ; que les légats ne sont que des ambassadeurs sans juridiction 6 ; que les évêques ne peuvent sortir du royaiime qu'avec la permission du roi 7 ; que cette inêtrië permission est nécessaire à toute levée de deniers faite en France par le pape, quelle qu'en soit l'Occasion ôu le prétexte 8 ; que les papes ne peuvent ni dispenser les sujets du roi du serment de fidélité 9 , ni excommunier ses officiers à raison de leurs charges 10 , ou tout autre de leurs sujets pour dès causes civiles 11 , ni connaître du temporel des familles 18 , des successions 18 , des legs pieux 14 , ni procéder à une arrestation, en vertu d’iine sentence de l'inquisition, si ce n'est par l'aide et autorité du bras séculier 15 . £

La déclaration du clergé de France, dans l'Assemblée de 1682, ne fit, pour ainsi dire, que reproduire et résumer l'œuvre de Pierre Pithou. Bossuet y ajouta seulement la reconnaissance formelle des décrets du concile œcuménique de Constance.

G'est donc sous ce régime que vécut là France jusqu’à la Révolution de 1789; c'est-à-dire quelle admit pour unique religion de l’État, la religion catholique, apostolique et romaine, mais qu’au lieu de reconnaître purement et simplement l'autorité du pape en matière spirituelle et en matière ecclésiastique comme les pays d’obédience,

4. Art. B. — 2. Art. 40, 78.-3. Art. 4t. — 4. Art. 44, 77, 34.

5 . Art. 40. — 6. Art. 4 4.-7. Art. 4 3. — 8. Art. 44, 48, 60.

9. Art. 4 5. — 40. Art. 46, 34. — 44. Arf. 33.- 4 2. Art. 24, 22,

43 . Art. 24. — - 44. Art. 26, 26, 27, 28, 2? ; 30. — 46. Art 37,

elle restreignit cette autorité et en gêna l’exercice par les prescriptions du concordat, et par la revendication des libertés de l’Église gallicane.

Ce régime mixte peut se résumer ainsi, en ne tenant compte que des points principaux :

1° La religion catholique est la religion de l’État ;

2° Les canons des conciles et les bulles du pape ne sont admis en France et déclarés exécutoires qu’après avoir été examinés et acceptés par le gouvernement royal ;

3° Le roi nomme à tous les bénéfices ecclésiastiques, et exerce sur le clergé la surveillance administrative et disciplinaire ;

4° L’autorité ecclésiastique ne peut s’immiscer, même indirectement, dans les matières purement temporelles, soit de l’ordre privé, soit de l’ordre public.

Nous avons vu que dans le concordat conclu entre François I er et Léon X, les deux parties contractantes n’avaient songé qu’à se faire de mutuelles concessions au détriment du clergé 1 . A cette époque, le roi avait subi l’ascendant du pape; le contraire devait avoir lieu sous Louis XIV. La Déclaration de 1682 n’ôte rien au pouvoir que le roi de France exerçait en vertu des concessions de Léon X, mais elle retire presque complètement les concessions faites à Léon X par François I er . En consacrant les droits de l’Église gallicane, elle ne fait, pour parler net, qu’accroître la part du roi ; car c’est le roi qui hérite de l’autorité enlevée au pape, et l’Église gallicane n’y gagne aucune liberté. A plus forte raison, n’est-il pas question de liberté de conscience pour les citoyens. Le roi

•I . « Après une telle prouesse, le roi se laissa gagner parle pape Léon X. Il l’alla trouver au mois de décembre, à Bologne, et par le conseil de son chancelier, il consentit au concordat, qui donne aux papes et aux rois de rance ce qui ne leur appartient pas ; et il céda à l’importunité de Léon pour abolir la pragmatique. >» (P. L’Estoile, coll. Michaud, 2* série, 1. 1 > l r * part. , p. 0

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