‹ La liberté de conscienceChapitre 153 sur 269 · PARTIE III. LES CONCORDATS · texte numérisé non relu

PARTIE III. LES CONCORDATS

se substitue au pape à certains égards ; mais la religion romaine reste sa religion et celle de l’État 1 .

A peine la Déclaration de 1682 fut-elle promulguée,

4 . Déclaration du clergé de France dans V Assemblée de 1 682 : « Nous, archevêques et évêques assemblés à Paris par l’ordre du roi avec les autres ecclésiastiques députés, qui représentons l’Église gallicane» avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les déclarations et règlements qui suivent :

« t° Que saint Pierre et ses successeurs vicaires de Jésus-Christ, et que toute l’Église même n’ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même que « son « royaume n’est point de ce monde, » et en un autre endroit « qu’il « faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; » et qu’ainsi ce précepte de l’apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : « Que toute personne soit soumise aux puissances supé- « rieures; car il n*y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c’est « lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : celui donc qui s’oppose a aux puissances résiste à Tordre de Dieu. »

a. Nous déclarons en conséquence que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par Tordre de Dieu dans les choses temporelles; qu’ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l’autorité des chefs de l’Église, que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l’obéissance qu’ils leur doivent, ou absous du' serment de fidélité, et que celte doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l’Église qu’à l’État, doit être invariablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

« 2° Que la plénitude de puissance que le saint-siège apostolique, et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le saint-siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l’Église et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l’Église gallicane, demeurent dans leur force et leur vertu, et que l’Église de France n’approuve pas l’opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n’est pas bien établie, qu’ils ne sont point approuvés, et qu’ils ne regardent que le temps du schisme.

« 3° Qu’ainsi il faut régler l’usage de la puissance apostolique en suivant les canons faits par l’Église de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l’Église gallicane doivent y avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu’il est même de la grandeur de Sa Sainteté Apostolique que les lois et coutu-

qu’il y eut en France un parti d’ultramontains. Peu nombreux d’abord et timide sous la main de Louis XIV, il prit des forces et de l’extension à mesure que l’autorité se relâchait, et s’accrut singulièrement, parmi les orthodoxes, après la Constitution civile du clergé.

mes établies do consentement de ce Siège respectable et des Églises subsistent invariablement.

4° Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n’est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l’Église n’intervienne. »

Ces déclarations de l’Église devinrent loi de l’État par déclaration du 23 mars 4 682, renouvelée et confirmée par un arrêt du conseil di? 24 mai 1766 et par un décret impérial du 25 février 4840.

Page 1