PARTIE IU. LES CÛ^CQRRAT
pontificale, qui pe céda qu’à la dernière extrémité. Le second et 1© t ro isième article^ sppt relatifs à la nouvelle circonscription des diocèses : le pape pbtiendra des anciens titulaires leur démission; s’ijs la refusent, il sera passé putre. Le pape s’attribue ici, sur les évêques, un droit de déposition pour cause d’utilité publique. Cette mesure, utile aux deux contractants, était difficile à concilier avec les canons et les traditions, et avec la dignité des évêques. Le quatrième I e cinquième articles, portant que les évêques seropt nommas par le premier consul et institués par Je pape, le sixième, quiprègle la formule du serment à prêter par les nouveaux évêques, le septième, qui prescrit des prières publiques pour la République et les consuls, reproduisent les dispositions des anciens concordats. L’article 8 impose aux ecclésiastiques de secoud ordre le même serment qu’aux évêques; les articles 9 et 10 chargent les évêques de régler la circonscription curiale et de nommer aux cures, avec l’agrément du gouvernement; l’article II leur permet d’avoir un chapitre et un séminaire par diocèse, mais sans dotation. L’article 12 restitue au clergé catholique toutes les églises non aliénées. Ce dernier mot est remarquable. L’article 13 le commente immédiatement, en assurant la sécurité des acquéreurs des biens provenant de l’ancien clergé; il faut en citer les termes : « Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause. » Les articles 14 et 15 stipuler^ que les évêques et les curés recevront un traitement convenable. L’article 16 attribue au premier consul les mêmes droits dont jouissaient près du saint-siège les anciens gouvernements; et enfin l’article 17 porte qu’il sera pourvu par une convention nouvelle à l’exercice des droits reconnus par
l'article 16 et du droit de nomination aux évêchés dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique. Tel est, dans son ensemble, le concordat de 1801, qui régit encore aujourd'hui les rapports de l'Église et de l’État. Retenons-en les trois points suivants, qui donnèrent lieu à des difficultés immédiates : la police des cultes, la démission des anciens évêques, l'abandon définitif des biens du clergé. Ces trois points donnaient seuls du souci à la cour de Rome qui, depuis foit longtemps, ayant pris son parti des concordats, ne songeait pas un instant que le principe même sur lequel ils reposent était contraire à la liberté de conscience, et blessait non -seulement les dissidents, mais les catholiques.