PARTIE III. LES CONCORDATS
des intentions hostiles. On ne leur donna pas à discuter les articles du concordat; on leur porta une loi en un seul article, approuvant la convention conclue avec le pape, et en même temps les règlements qui développaient cette convention dans le sens de l’amoindrissement du pouvoir religieux. La loi passa sous cette forme * mais avec tant dé peine que le Corps législatif, qui déjà s’était donné pour président Dupuis, proposa Grégoire, un évêque constitutionnel, pour candidat au Sénat. Le Sénat, qui Teùt cru? l'élut à une grande majorité. Le Tribunat* de son côté, avait fait un choix non moins significatif en désignant Daunou, prêtre assermenté, qui avait été, en 1791* vicaire métropolitain et directeur du séminaire dè Paris, et plus tard, l’un des commissaires eûvoyés à Rome pour y organiser la république. Il fallut que le premier consul fît venir les sénateurs aux Tuileries et leur dît en propres termes : « Je vous préviens que je regarderais la nomination de Daunou au Sénat comme une insulté personnelle; et vous savez si jamais j’en ai souffert aucune. » Celui qui pouvait parler sur ce ton au premier corps de l’État avait eu besoin de quelques ménagements pour fairë accepter le concordat : pela dit tout. Les mêmes répugnances éclatèrent, au sein même du Conseil d’Ëtat» quand Bonaparte, devenu empereur, annonça l’intention de se faire sacrer par le pape 1 .
Je donnerai maintenant une analyse très-sommaire des décrets organiques, comme je l’ai fait pour le concordat dans le chapitre précédent.
Aucun écrit émanant de la cour de Rome, de quelque nature qu’il soit, aucun décret de synode étranger oü rnêine de concile général, ne seront feçtis, publiés, imprimés ou mis à exécution en France, 6ans l’autorisation du gouvernement 2 .
4. M. Thiers, Histoire du Consulat et de V Empire } I, 20* 2. Art. 4 el a.
Aucun agent de la cour de Rome, quel que soit son titre, ne pourra exercer sur le sol français, sans la même autorisation 4 .
Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du gouvernement *.
Ces quatre articles, dont l'importance est capitale, ne font que reproduire les dispositions des concordats antérieurs # .
Les articles 5 et 7 déterminent la jurisprudence des appels comme abus. Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir ; la contravention aux lois ou règlements de la République; l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France ; l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte,