‹ La liberté de conscienceChapitre 165 sur 269 · Art. 2. — 2. Art · texte numérisé non relu

Art. 2. — 2. Art

3. On peut citer entre autres preuves du constant usage du gouvernement français :

Pour la publication des actes de la cour de Rome, l’arrôt du 26 février 4768, « portant inhibition et défenBe à tous archevêques et évêques, officiaux et autres, comme aussi à toutes personnes de quelque condition et qualité qu’elles soient, de recevoir, faire lire, publier et imprimer, ni autrement mettre à exécution aucunes bulles, brefs, rescrits, décrets, mandats, provisions ou autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, à l'exception néanmoins des brefs de pénitence pour le for intérieur seulement, sans avoir été présentés en la cour, vus et visités par icelle, à peine de nullité desdites expéditions et de ce qui s’en serait suivi. »

Pour la convocation des conciles et synodes nationaux ou diocésains , un arrêt du conseil d’État du 40 novembre 4 640, qui défend au clergé de faire aucune assemblée générale ou particulière sans la permission du roi.

Pour la nécessité de Ÿexsequatur , les art. 44 , 68, 69, 60 des Libertés gallicanes recueillies par P. Pithou en 4 694.

Pour les appels comme d’abus, l’ordonnance civile de 4667.

La collation des bénéfices dut être l’objet d’une convention nouvelle en 4801 , puisque le concordat ne reconnaissait que les bénéfices utiles et supprimait toutes les communautés religieuses d’hommes. Mais on sait que, sous l’ancien régime, toutes les dignités épiscopales et la presque totalité des bénéfices étaient dévolus à la nomination royale.

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