‹ La liberté de conscienceChapitre 186 sur 269 · PARTIE III. LES CONCORDATS · texte numérisé non relu

PARTIE III. LES CONCORDATS

sèrent donc ainsi inaperçus, en quelque sorte, à la place de ceux-ci: «Les cuites reconnus par la loi,» qui se trouvaient dans l’acte constitutionnel. Il est évident que la nécessité de l’autorisation préalable se trouvait par Và implicitement révoquée. M. Dufaure avait d’ailleurs déclaré, au nom de la Commission de Constitution, dans la discussion de l’article 7 de la Constitution de 1848, qu’il n’y aurait à l’avenir, entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus, d’autre différence que le salaire, et cette déclaration fut renouvelée dans une lettre officielle, en 1849, par le ministre des cultes. Cependant la Constituante elle-même sembla l’oublier, en rédigeant l’article 5 de la loi du 12 août 1848 sur les délits commis par la voie de la presse ; tant il est vrai qu’un privilège en entraîne un autre, et qu’on ne sort pas impunément de la voie de l’égalité. Et les tribunaux de leur côté, demeurèrent presque tous fidèles à leur ancienne jurisprudence, et appliquèrent l’article 291 du Gode pénal, aux réunions purement religieuses. Il est bien difficile en effet de rattacher le droit sacré de la liberté de conscience à un article glissé à la fin d’une loi sur les clubs. Quoi qu’il en soit, cette loi sur les clubs a disparu à la fin de 1851 avec la Constitution de 1848 elle-même.

La Constitution du 14 janvier 1852 ne contient que deux articles applicables à la liberté des cultes : l’article 1 er et l’article 26.

L’article 1 er est ainsi conçu : « La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français. »

L’article 26 dispose que le Sénat s’oppose à la promulgation : « 1° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la morale, à la liberté des cultes...» Nous avons vu que cette expression de « liberté des cultes » se trouve dans toutes les constitutions depuis 1789, et même dans la charte de 1814, où la liberté des cultes est garantie en même temps que le

titre et les droits de religion d’État sont rendus à la religion catholique. Ce mot de liberté ne suffit donc pas* quand il est seul, et il a grand besoin d'être commenté par la loi. De plus, la liberté des cultes, telle qu'elle a été garantie et définie en 1789, ne comporte pas la suppression de l’autorisation préalable, puisque cette autorisation n’a jamais cessé d’être exigée depuis cette époque, et que l’article 2 du décret du 25 mars 1852 rend à l'article 291 du Gode pénal toute l’extension qu’il avait en 1810, en 1834, et jusqu’à la promulgation de la Constitution de 1848. Il est donc impossible de considérer la nécessité de l’autorisation préalable comme abrogée dans l’état actuel de la législation française. En fait, plusieurs condamnations ont eu lieu, pour cause de réunions illicites, en 1851 4 , 1853, 1854, 1855, 1857 et 1858, contre des pasteurs protestants accusés de s’être livrés sans autorisation à l’exercice de leur culte 2 . Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 décembre 1853, rejette le pourvoi d’un pasteur protestant condamné par le tribunal correctionnel du Mans, en se fondant : 1° sur ce que les réunions qui ont pour objet l’exercice d’un culte n’ont été soustraites à la règle commune par aucune loi aujourd’hui subsistante : 2» sur ce que le principe de la liberté

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