Au palais de Saint-Cloud, le 30 mai
Napoléon, etc. *
Sur le compte qui nous a été rendu que, dans plusieurs départements septentrionaux de notre Empire, certains juifs, n’exerçant d’autre profession que celle de l’usure, ont, par l’accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs de ces pays dans un état de détresse,
Nous avons pensé que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu’une avidité injuste aurait réduits à ces fâcheuses extrémités.
Ces circonstances nous ont fait conuallre en même temps combien il était urgent de ranimer, parmi ceux qui professent la religion juive dans les pays soumis à notre obéissance, les sentiments de morale civile qui malheureusement ont été amortis chez un trop grand nombre d’entre eux par l’état d’abaissement dans lequel ils ont longtemps langui, élut qu’il n’entre pas dans nos intentions de maintenir ni de renouveler.
Pour l’accomplissement de ce dessein, nous avons résolu de réunir en une assemblée les premiers d’entre les juifs, et de leur faire communi-, quer nos intentions par des commissaires que nous nommerons à cet effet, et qui recueilleront en même temps leurs vœux sur les moyens qu’ils estiment les plus expédients pour rappeler parmi leurs frères l’exercice des arts et des professions utiles, afin de remplacer, par une industrie honnête, les ressources honteuses auxquelles beaucoup d’entre eux se livrent de père en fils depuis plusieurs siècles.
A ces causes : sur le rapport de notre grand juge ministre de la justice et de notre ministre de l’intérieur, notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 4 er . Il est sursis pendant un an, à compter de la date du présent décret, à toutes exécutions de jugements ou contrats, autrement que par simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négociants des départements de la Saxe, de la Roêr, du Mont-Tonnerre, des Haut et Bas- Rbinj de Rhin et Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque les titres
1808 vint encore aggraver la position des juifs en annu- • lant le plus grand nombre de leurs créances, et en les soumettant à prouver devant les tribunaux qu'ils avaient réellement fourni les sommes portées sur leurs titres de créance et leurs contrats. En même temps, on les astreignait à prendre et h renouveler chaque année une patente de négociant. On les obligeait au service militaire en leur ôtant le droit de se faire remplacer, dans un temps où nos armées étaient chaque jour décimées par le canon. En un mot, on les mettait en dehors du droit commun. Par suite de ces décrets rigoureux, et qui, par leur généralité, ne pouvaient manquer de consacrer de criantes injustices, toutes les affaires des négociants juifs demeurèrent en interdit pendant plusieurs années 1 . Certes, le gouvernement n'était animé contre eux par aucun fana-
contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur des juifs.
Art. 2. Il sera formé, au -15 juillet prochain, dans notre bonne ville de Paris, une assemblée d’individus professant la religion juive.
•I. Palais impérial des Tuileries, Ie4 7mars4 808 ( Moniteur du 20 mars).
Titre i. — Art. 4 #r . A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806, pour le payement des créances des juifs est levé.
Art. 2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispositions ci-après :
Art. 3. Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs sans l’autorisation de leur tuteur, à des femmes sans l’autorisation de leur mari, à des militaires sans l’autorisation de leur capitaine, si c’est un soldat ou un sous-officier, et du chef de corps si c’est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s’en prévaloir, et nos tribunaux ordonner aucune action en poursuite.
Art. 4. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse souscrite par un de nos sujets non commerçant au profit d’un juif ne pourra être exigée sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.
Art. 5. Toute créance dont le capital sera aggravé d’une manière patente ou cachée, par la cumulation d’intérêts à plus de 6 pour 4 00, sera réduite par nos tribunaux.
Si l’intérêt réuni au capital excède 4 0 pour 4 00, la créance sera déclarée usuraire, et, comme telle, annulée.
Art. 6. Pour les créances légitimes et non usuraitei, nos tribunaux
tisme religieux ; il ne songeait qu’à en finir avec des habitudes d’usure qui avaient pris des proportions exorbitantes; mais peut-être, à son insu, se laissait-il égarer par des préjugés trop invétérés, et par des haines religieuses dont il subissait l’influence sans les partager directement. On a la preuve de cette fatale préoccupation dans les procès-verbaux de la réunion décrétée en 1806, et qui avait pour but, en partie du moins, d’améliorer la situation des juifs. Quand les rabbins et les délégués furent réunis, la première question que le gouvernement leur posa fut celle-ci : « Vous regardez-vous comme ci-
sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l’équité.
Titre n. — Art. 7. Désormais, et à dater du l* r juillet prochain, nul juif ne pourra se livrer à un commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu à cet effet une patente du préfet du département, laquelle no sera accordée que sur des informations précises et que sur un certilicat : 1° cUi conseil municipal, constatant que ledit juif ne s’est livré ni à l’usure ni à un trafic illicite; 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habile, attestant sa bonne conduite et sa probité.
Art. 8. Celte patente sera renouvelée tous les ans.
Art. 9. Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes par une décision spéciale de la cour, toutes les fois qu’il sera à leur connaissance qu’un juif patenté fait l’usure ou se livre à un trafic frauduleux.
Art. 10. Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.
Art. H . Il en sera de môme de toute hypothèque prise sur des biens par un juif non patenté, lorsqu’il sera prouvé que ladite hypothèque a été prise pour une créance résultant d’une lettre de enange ou pour un fait quelconque de commerce; négoce ou trafic.
Art. t2. Tous contrats ou obligations souscrits au profit d’un juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce, négoce ou trafic, pourront être révisés par suite d’une enquête de nos tribunaux. Le débiteur sera admis â prouver qu’il y a usure ou résultat d’un trafic frauduleux, et, si la preuve est acquise, les créances seront susceptibles, soit d’une réduction arbitrée par le tribunal, soit d’annulation, si l’usure excède 10 pour too.
Art. 1 3. Les dispositions de l’article 4, titre i #r du présent décret, sur les lettres de change, billets à ordre, etc., sont applicables à l’avenir comme au passé.
Art. t4. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, et il ne pourra prêter sur nantissement à d’autres per-
toyens? vous croyez- vous obligés à obéir aux lois 1 ? » L’assemblée s’écria de toutes parts : « Jusqu'à la mort . » On leur demanda si leur religion leur donnait le ,droit d’épouser plusieurs femmes? de divorcer sans le concours des tribunaux, et pour des causes non admises par le Code civil? si les mariages mixtes leur étaient interdits ? si Tusure leur était défendue à l’égard de leurs frères, et personnes qu’autaut qu’il en sera dressé acte par un notaire, lequel spécifiera dans l’acte que les espèces ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours pourront, en ce cas-, ordonner la restitution gratuite.
Art. 4 5. Les juifs ne pourront sous les mômes peines recevoir en gage des instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers, journaliers et domestiques.
Titre ni. — Art. t6. Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et du Bas-Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.
Aucun juif non actuellement domicilié ne sera admis à prendre domicile dans les autres départements de l’Empire, que dans le cas oû il y aura fait l’acquisition d’une propriété rurale et se livrera à l’agriculture, sans se môler d’aucun commerce , négoce ou trafic.
11 pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d’une autorisation spéciale émanée de nous.
Art. 47. La population juive dans nos départements ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription ; en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel.
Dispositions générales. — Art. 18. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu’à l’expiration de ce délai, et par l’effet des diverses mesures prises à l’égard des juifs, il n’y aura plus alors aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre Empire, sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l’exécution pour le temps qu’il sera jugé convenab le....
Les dispositions de ce décret ne sont point applicables aux juifs établis à Bordeaux et dans le département de la Gironde et des Landes.
4. On lit dans le catéchisme juif de Bavière, au chapitre des Devoirs : a D. Les lois qui règlent les rapports d’humanité d’un juif envers un autre juif sont-elles applicables aux non-israélites? — R. Évidemment oui, car la loi fondamentale des devoirs : « Aime ton prochain comme a toi-même, » s’étend aussi bien aux gentils qu’aux israélites. Il est écrit: a Si un étranger demeure parmi vous dans votre terre, vous ne le mala traiterez point; il sera comme s’il était né parmi vous, et vous l’aimea rez comme vous-mêmes, car vous aussi vous avez été étrangers sur la « terre d’Égypte. »