‹ La liberté de conscienceChapitre 215 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

les restrictions mises au droit d’hériter et de posséder, restrictions importantes, qui empêchent l’Eglise de redevenir propriétaire dans le sol, et d’ajouter à ses droits la force et ^importance q Ue (i onne ] a richesse territoriale 1 . Je ne parle pas non plus de l’assimilation de tous les délégués du pape aux agents diplomatiques, assimilation qui a pour effet de rendre l’autorité civile maîtresse des relations d’un évêque avec le chef de l’Eglise universelle 2 .

Mais ce qui a une importance capitale, c’est la règle qui rend tout bref du pape, toute nomination, tout décret d’un concile général, caduc pour la France, s’il n’est visé par le conseil d’État, et inséré au Bulletin des lois, avec Yexsequatur du gouvernement 3 . Cette règle donne au pouvoir civil autorité sur le dogme même; et il est clair que, si le chef de l’État refusait de donner son homologation kla définition dun article de foi, le clergé français serait dans l’alternative, ou de se séparer de Rome, ou de renoncer aux bénéfices qu’il tient du protectorat. Ce n’est pas que ce droit de l’État, tout exorbitant qu’il est, puisse faire l’ombre d’un doute sous le régime de la protection : l’État, par le concordat, conclut avec une religion un con- , trat synallagmatique ; à partir de ce moment, cette religion ne peut plus se modifier elle-même, sans que l’État soit appelé et y consente, car toute modification dans la

si elles ont un but charitable ou si elles sont uniquement fondées pour des motifs ascétiques.

^ . Art. 909 du Code civil ; art. 9t O et 937.

2. Art. org., titre I, art. 2. « Aucun individu se disant nonce,' • légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans autorisation du gouvernement, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’Eglise gallicane. »

3. Art. org., titre I, art. <x Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Home, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement. »

situation d’une des parties, modifie les conditions du traité. Le droit de l'État à viser toutes les publications de la cour de Rome est donc fondé en raison ; mais plus il résulte nécessairement du régime de la protection, et plus il montre ce qu’une Église perd à devenir partie d’un corps politique.

Cette expression dont je me sers h dessein est parfaitement juste ; et elle est à elle seule un argument contre le régime des concordats. En vain une Église protégée voudrait-elle échapper à cette dénomination en invoquant sa mission spirituelle : les prêtres protégés et salariés sont évidemment des fonctionnaires. Ils dépendent du ministre des cultes; ils reçoivent de lui des ordres. Ils sont astreints à prononcer certaines prières 1 , à rendre aux autorités civiles certains honneurs, à paraître dans les réceptions et et les cérémonies officielles. Si l’État ne les contraint pas à porter un costume de son choix, c’est qu’il dédaigne d’user de son droit incontestable à cet égard 2 . Le premier Empire avait fait insérer dans le catéchisme le devoir d’ honorer et de servir fidèlement l’empereur 4 * * * 8 . Le serment des ' évêques et des curés, réglé par le concordat, est ainsi conçu : « Je jure et promets à Dieu sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la république française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister

4. Concordat, art. 8. Art. org. , titre 111, art. 49. « Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le commandant • militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances. »

2. Art. org., titre III, art. 43. « Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.» — Titre II, sect. 4, art. 4 2. « 11 sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites. »

3. « D. Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur? — R. Selon l’apôtre saint Paul , ils résisteraient

à l’ordre établi de Dieu même, et se rendraient dignes de la damnation '

éternelle. »

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