PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue soit au dedans soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir au gouvernement. Et si y tara in diœcesi mea quàrn alibi , noverim aliquid in Statûs damnum traclari , gubernio manifestabo i . »
Il est donc parfaitement vrai de dire que le régime de la protection entame la liberté des Églises, et qu’une religion n’est vraiment dans la plénitude de son caractère sacré, que quand il lui est permis de s’isoler absolument de l’État.
2. Je tire un autre argument en faveur de la séparation, de la position nécessairement inégale quë le régime de la protection fait aux Eglises. En fait, il est bien évident que, si la distribution des budgets et des édifices religieux est faite avec partialité, et s’il y a un culte mieux partagé que les autres, il devient dominant, non par sa force propre, ce qui serait juste, mais par la force que l’État lui donne, ce qui constitue une atteinte à la liberté religieuse. Cependant, peut-on compter sur une répartition strictement proportionnelle et sur une justice toujours égale? Les membres du gouvernement n’appartiendront-ils pas euxmêmes à une communion particulière? Même en supposant les chefs de l’État toujours impartiaux et intègres, comment pourront-ils tenir la balance égale entre une majorité et des minorités ? entre des Églises dont les besoins et les exigences sont considérables, et d’autres qui ne demandent, pour ainsi dire, que la permission de vivre*?
4 . Concordat, art. 6 ; art. 7 î a Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées parle gouvernement. » Art. ,org., titre II, sect. 4, art. 27 : « Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit. »
2, Budget de 1867; dépenses du culte catholique: 46 9U 950; des cultes non catholiques (protestants et israéliles), 3 134 000 fr.
La statistique, en pareille matière, est très-difficile à établir; elle est d’ailleurs très-variable par la nature même des choses. Ainsi Tinjustice n’est pas seulement possible, elle n’est pas seulement probable ; elle est, en quelque façon, nécessaire, et ni l’impartialité ni le talent de ceux qui gouvernent ne suffisent pour en garantir leurs administrés.
3. Si un budget des cultes se comprend parfaitement au point de vue des contribuables et de l’établissement de l’impôt dans un pays où il n’y a qu’une religion, les difficultés se pressent dès que toutes les religions sont accueillies et que les cultes, par les conditions mêmes de leur organisation intérieure, sont inégalement rétribués.
Il y a plus : nous ne parlons jusqu’ici que des cultes déjà existants; mais le législateur peut-il poser en principe qu’il ne se fondera pas de culte nouveau? Ce serait attenter à la liberté. Peut-il vouloir que les cultes anciens aient seuls des droits, et que les cultes qui pourraient se fonder à l’avenir n’en aient point? Ce serait constituer en faveur de certaines religions un droit d’aînesse, et remplacer une religion d’État par plusieurs religions d’Éfat. Donc, si les cultes anciens reçoivent un salaire, et un salaire proportionnel, il faudra assurer aux cultes nouveaux les mêmes avantages et le même revenu. Gela ne fait pas de doute, et cela crée une difficulté presque inextricable, car il ne peut dépendre du premier prophète venu de s’ériger en ministre d’un culte et de se donner ainsi de sa propre autorité, des droits sur le trésor public qui constitueraient une véritable oppression du budget. L’obligation de payer crée pour l’État le droit de contrôler. C’est donc lui, grâce au budget, qui décidera si un culte est un culte ouunemomerie; si une religion est réellement une religion; si les prophètes, si les prêtres sont aulrechoseque des charlatans ou des imposteurs.' Il faudra qu’une religion nouvelle obtienne sa patente de l’autorité administrative et qu’elle fasse reconnaître ses droits par un coin-