‹ La liberté de conscienceChapitre 217 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

missaire de police. Voilà donc, par cette nécessité <V une autorisation préalable, la liberté des cultes détruite ou grandementcompromise, et l’État transformé en théologien et en théologien tout-puissant, lui qui, par son principe, est indifférent à toutes les religions positives. Qui ne serait effrayé de telles conséquences?

Je le répète donc : pour assurer l’indépendance dès Églises, l’égalité et la liberté des cultes, et pour ne pas courir le risque de frapper un impôt injuste, on doit souhaiter la suppression des budgets et la séparation absolue de l’État et des Églises.

4. Qu’est-ce qu’une Église protégée? c’est une Église gouvernée. C’est aussi une Église limitée, car on lui mesure la propagande. La publication d’un livre, l’ouverture d’une chapelle n’est plus une question de foi; c’est une question de police. Un livre de controverse, donné ou prêté à un voisin, est une contravention, passible d’emprisonnement et d’amende, à la loi du colportage 1 . On ne peut se réunir pour prier en commun, pour entendre un prédicateur, sans la permission préalable de l’autorité.

1. M. Baesner ayant été condamné pour fait de colportage par la Cour de Colmar, son appel est venu à la Cour de cassation, quia rendu l’arrêt suivant, à la date du 30 avril 1859. — « La Cour,

« Sur.le moyen tiré de ce que le fait de simple communication d’un exemplaire d’un écrit par une personne à une autre n’est pas un fait de distribution dans le sens légal;

* Attendu qu’en déclarant que la disposition de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849 est générale et absolue, que dès lors elle s’applique à tout fait, même accidentel, de colportage et de distribution, l’arrêt attaqué reconnaît qu’il ne faut pas confondre, avec les distributions qu’il veut punir, les communications bienveillantes de livres et d’écrits ;

« Qu'après avoir établi en droit cette distinction qui ressort du texte comme de l’esprit de la loi, il constate en fait que Baesner est coupable d’avoir, le 17 décembre 1858, colporté et distribué, sans être pourvu de l'autorisation exigée par la loi, le petit livre allemand intitulé : Enseigne * ment de l'Ecriture sainte sur la vénération de la Vierge Marie ;

« Que pour donner à ce fait unique, qui sert de base à la prévention, son véritable caractère, pour reconnaître s’il y a eu simple communication ou distribution dans le sens légal, la cour impériale de Colmar a dû rechercher dans les habitudes du prévenu, comme dans ses antécédents,

Cette nécessité d’une autorisation est imposée aux cultes reconnus et salariés, comme aux cultes nouveaux, qui n’ont pas encore obtenu leur place parmi nos institutions K La

si ce fait était isolé ou s’il se rattachait à des faits antérieurs de la même nature ;

« Attendu que c’est à ce point de vue qu’elle a constaté que Baesner, entraîné par son ardeur de prosélytisme, a consenti à devenir l’agent de la distribution clandestine de petits livres allemands traitant, avec plus ou moins de convenance, de matières religieuses ;

« Qu’elle a relevé également que, dans son interrogatoire, il a reconnu avoir distribué de petits livres semblables à ceux trouvés en sa possession à diverses personnes, sans s’inquiéter du culte auquel elles appartenaient ;

« Qu’en expliquant par les faits qui l’ont précédé l’acte du 17 décembre 1858, et en déclarant qu’il était la suite de ses habitudes de distribution et la continuation de l’œuvre de propagande dont il s’était constitué l’agent, la Cour impériale de Colmar n’est pas sortie des bornes de la prévention telle qu’elle résultait de l’ordounance du juge d’instruction et de la citation donnée au prévenu;

« Qu’après avoir ainsi établi que le livre dont il s’agit avait été remis par Baerner, non à titre de communication officieuse et bienveillante, mais dans le but de le répandre et de le publier, elle a pu, sans violer la loi, reconnaître dans le fait incriminé les caractères du colportage et de la distribution qui, à défaut d’autorisation, tombent sous l’application de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849 :

a Sur le second moyen, tiré de la violation des principes de la liberté religieuse :

o Attendu que la doctrine consacrée par l’arrêt attaqué ne porte aucune atteinte au principe de la liberté de conscience et des cultes garantie par le droit public de la France et par la Constitution;

« Que si, dans les considérations de fait qu’il développe, l’arrêt s’exprime dans des termes regrettables sur les opinions religieuses de l’inculpé, sur les effets et les dangers du prosélytisme, et sur l’antagonisme qu’il peut amener entre les divers cultes, il ne fait entre eux aucune distinction, et fait ressortir la contravention, non du caractère de l’écrit distribué, mais de sa distribution sans autorisation ;

« Qu’ainsi l’arrêt attaqué n’a sou* aucun rapport violé la loi, dont il a fait au contraire une juste application aux faits par lui déclarés constants,

a Par ces motifs, rejette, etc. »

* \ . C’est ce qui résulte clairement des termes généraux de l’article. On lit dans les considérants d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du ■I 2 avril 4 838 : « Que les dispositions de l’article 5 de la Charte se concilient avec la nécessité d’obtenir l’autorisation du gouvernement dans les cas prévus par l’article 291 du Code pénal ; qu’en effet, l’ordre et la paix publics pourraient être compromis, si des associations particulières, for-

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