PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
loi ne distingue pas à cet égard; et Ton pourrait citer des cas où l’autorité administrative s’est opposée à l’établissement d’un nouveau lieu de prière, même pour un culte reconnu. S’il n’y a qu’une réunion temporelle et fortuite, aucune peine n’est applicable, si ce n’est au propriétaire de la maison qui ne peut en aucun cas se passer de la permission du maire. Si la réunion est annoncée à l’avance pour un jour déterminé, les tribunaux, suivant une jurisprudence qui paraît établie, appliqueront la peine portée par l’article 291 du Gode pénal.
Dans les nombreux procès auxquels cet article 291 a donné lieu, les défenseurs ont fait valoir plusieurs moyens juridiques. Ils ont soutenu, entre autres thèses, que cet article était abrogé virtuellement par les Constitutions qui proclament la liberté des cultes. Ils ont insisté sur la différence profonde qui sépare les associations et les cultes. M. Dupin, comme procureur général , a fait lui-même cette distinction en 1836. « Le culte, dit-il, c’est l’adoration delà Divinité avec des croyances, des rites et des cérémonies particulières. Il est fort distinct des associations, même pour objets religieux ou réputés tels, par exemple,
mées au sein des différentes religions ou prenant la religion pour prétexte , pouvaient, sans la permission du gouvernement, dresser une chaire ou élever un autel partout et hors de l’enceinte des édifices consacrés au culte; que les articles organiques du concordat du 4 8 germinal an x ne permettent pas qu’une partie du territoire français puisse être érigée en cure ou en succursale, qu’aucune chapelle domestique, aucun oratoire particulier soient, établis sans une autorisation expresse du gouvernement; que le libre exercice de la religion professée par la majorité des Français doit se renfermer dans ces limites; qu’il est soumis à ces restrictions; que les articles organiques du culte protestant les reproduisent sous les formes appropriées à ce culte, et que les articles 294 et 294 du Code pénal ne contiennent que des dispositions analogues.... * Cette analogie constatée par la Cour de cassation est réelle; mais il est clair que les cultes reconnus obtiendront toujours l’autorisation, tandis que les cultes non reconnus sont seuls exposés à ne pas l’obtenir; et, en fait, ils ne l’obtiennent presque jamais. — Cf. un arrêt de la Cour de cass, du 22 avril 4 843.
des congrégations , des confréries, des ligues, etc., qui peuvent couvrir un tout autre but et être contraires à la religion même dont elles ont pris le masque.... La communauté du culte résulte, non de l’association ou du choix des personnes, mais de l’identité des croyances; ce n’est pas par forme d’association que les coreligionnaires se réunissent, c’est par identité des croyances 4 . » M. Dupin disait devant la même Cour, dans le procès du pasteur Oster (20 mai 1846) : « Quant au gouvernement, il doit égale protection à chaque culte; c’est pour lui un devoir absolu. Ce droit et ce devoir sont incompatibles avec l’autorisation préalable exigée par l’article 291. » Lors de la discussion de la loi de 1834, M. Dubois (de la Loire-Inférieure) , esprit à la fois très-élevé et très-pratique , proposa un amendement pour distinguer nettement le droit d’association et le droit de réunion. Son amendement fut rejeté , ainsi qu’une proposition analogue de M. Roger (du Loiret), après ces paroles du garde des sceaux, qui le déclarait inutile : « Voilà la grande distinction à faire, dit le ministre: s’agit-il de réunions qui ont seulement pour but le culte à rendre à la Divinité et l’exercice de ce culte, la loi n’est pas applicable, nous le déclarons de la manière la plus formelle; mais s’agit-il à’ associations, qui auraient pour objet ou pour prétexte les principes religieux, la loi leur est applicable. » Le rapporteur de la loi à la Chambre des pairs répéta la même doctrine: a Si cette déclaration n’est pas dans la loi ellermême, dit-il, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable. C’est sous sa foi que l’article a été voté par l’autre Chambre et qu’il pourra l’être par vous ; et il n’est pas à craindre qu’un tribunal, en France, refuse de l’entendre ainsi *. »
Cependant, malgré ces prévisions , malgré les déclara-