PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
tions d’un ministre de la justice, malgré l’autorité de M. le procureur général Dupin, malgré une décision de la Chambre des députés, en date du 20 avril 1844, qui renvoie au garde des sceaux quatre-vingt-dix pétitions relatives à la liberté des cultes, la plupart des tribunaux ont considéré comme des réunions tenues par des associations, toutes les réunions religieuses ayant un caractère de périodicité. Un arrêt rendu par la Cour d’Amiens le 25 mars 1847 dit explicitement que « ce qui distingue les associations des simples réunions temporaires et accidentelles, c’est la permanence et la périodicité. » Déjà en 1843, M. le duc de Broglie avait constaté, à la tribune de la Chambre des pairs, cette tendance des tribunaux à interpréter l’article 291 dans le sens le plus défavorable à la liberté des cultes, malgré les promesses les plus solennelles du ministre de la justice dans la discussion de la loi du 10 avril 1834.
Voici ses propres paroles : « La jurisprudence paraît désormais fixée en sens inverse de la pensée des rédacteurs de l’article 5 de la Charte.
« Il suit de là qu’aüjourd’hui en France : premièrement, aucun culte ne peut exister s’il n’est établi par la loi ou autorisé par l’administration , laquelle peut refuser l’autorisation si elle le juge convenable, y mettre telle condition que bon lui semble, et la révoquer quand elle l’a accordée ; et secondement, que le culte même autorisé par l’administration ne peut être exercé dans une localité quelconque sans l’autorisation de l’autorité municipale , qui peut refuser cette permission et paralyser par là le vœu de la loi et l’autorisation de l’administration supérieure.
« C’est l’état
Et il n’a pas
4. Lorsque Y Assemblée constituante de t848, discuta la loi sur les clubs, M. Durand (de Romorantin) proposa et lit adopter un article qui
des choses. »
changé depuis 1 ; car tous les procès inten-
tés à des pasteurs protestants, ont abouti à des condamnations lorsque la périodicité a été établie. Même en l’absence de la périodicité, il a suffi aux tribunaux qu'une réunion eût été annoncée d’avance , pour en conclure 1 existence d’une association. Voici, en effet, l’un des considérants d’un arrêt rendu le 20 mai 1857 par le tribunal de Jonsac (Charente-Inférieure) : a Attendu, dit le tribunal, que de l’instruction et des débats il résulte que, dans les premiers jours du mois de février dernier, Massy (c’est le pasteur) dit h Rambaud fils, étant à Montendre : « J’irai vous voir mercredi prochain, 1 1 du présent mois, vers les deux heures de l'après-midi ; » à quoi Rambaud répliqua : « Soit , nous vous attendrons, et j’engagerai quelques-uns de mes amis à se réunir à nous ; » qu’en effet, le jour indiqué, 11 février dernier, Massy accompagné de Sedans, se rendit vers les quatre heures
consacrait le droit absolu des citoyens de se réunir sans autorisation préalable pour l’exercice de leur culte. « Qu’est-ce que la liberté de croire, dit-il, sans la liberté de manifester extérieurement ses crojances? Qu’est-ce que la liberté de conscience, si ceux qui ont les mômes croyances ne peuvent se réunir pour adorer la Divinité selon que leur conscience leur inspire de le faire? « L’article 19 de la loi fut voté en ces termes : « Les dispositions du présent décret ne sont point applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte quelconque. »
L’année suivante, et par conséquent sous l’empire de la même législation, M. Pilatte, ministre de l’Evangile, n’appartenant à aucune des deux Églises protestantes reconnues pat l’État, écrivit an ministre des cultes pour lui demander si des prédications qu’il avait faites périodiquement à Paris pouvaient être incriminées. 11 reçut du ministre la réponse suivante :
Paris, le 27 février 1849.
a. Monsieur, vous avez appelé mon attention sur les circonstances qui ‘ se rattachent aux poursuites dirigées contre vous au sujet de réunions dans lesquelles vous vous seriez livré à la prédication, en qualité de ministre de l’une des Églises chrétiennes non reconnues par l’État; en même temps vous exprimez l’intention d’ouvrir un lieu de culte, et vous me demandez des directions sur ce que vous auriez à faire pour éviter ces difficultés.
a En assurant à tous les cultes une égale liberté et une égale protection, l’article 7 de la Constitution de 1848 n’a pas fait, entre ceux qui