‹ La liberté de conscienceChapitre 220 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

du soir chez Rambaud, au village de Gros-Jean, dans la commune de Rouffîgnac ; que bientôt après leur arrivée, il survint un grand nombre de personnes, plus de cinquante, auxquelles Massy dit qu'il était venu pour lire l’Évangile, ce qu'il fit.... » Voilà le délit; il est là tout entier. G’est pour avoir lu l'Évangile devant cinquante personnes, après avoir averti l'une d’elles à l’avance du jour et de l'heure où il ferait cette lecture, que M. le pasteur Massy a été condamné par le tribunal de Jonsac. Ges détails ne paraîtront pas trop minutieux aux amis de la liberté de conscience , et il ne faut pas oublier que l'article 2 du décret du 25 mars 1852 a consacré par une disposition expresse la jurisprudence des tribunaux 4 .

sont reconnus et ceux qui ne le sont pas, d’autre distinction que celle relative au salaire de leurs ministres.

« Le droit que vous revendiquez est donc incontestable, et rien ne s’oppose à ce que vous professiez librement votre culte, sauf à l’autorité chargée de la police municipale à exercer sur le lieu dans lequel vous vous réunirez à cet effet,' et dans la limite de ses attributions, la surveillance qui lui appartient en pareille matière. Il suffît donc que vous lui fassiez connaître les jours, lieux et heures de vos réunions.

a Vous savez, d’ailleurs, que s’il s’élevait des difficultés à leur sujet et que leur caractère vint à être mis en doute, ce serait une question d’appréciation qui rentrerait naturellement dans les attributions des tribunaux ordinaires, et vous auriez à faire valoir devant eux les considérations de droit et de fait qui militeraient en votre faveur.

a Le ministre de V Instruction publique et des Cultes

• De Falloux. »

Cette lettre exprimait assurément la volonié des auteurs de la Constitution de 4 848. Mais les tribunaux continuèrent à ne reconnaître d’autn s cultes que les cultes salariés par l’État; et, dans tous les cas, le décret du 25 mars 4 852 a mis fin à la législation invoquée par M. de Falioux, et replacé les cultes salariés dans la situation oü ils étaient avant la révolution de 4 848.

t. Décret du, 26 mars- 2 avril 4 852. — Louis-Napoléon, président de la République française, vu les articles 294 et suivants du Code pénal, qui prononcent les peines applicables à ceux qui font partie des associations ou réunions illicites; vu la loi du 40 avril 1834 sur les associations; vu le décret du 28 juillet 4 848 sur les clubs ; sur le rapport du ministre de la police générale ; considérant que le droit d’association et de réunion doit être réglementé de manière à empêcher le retour des désordres qui

Un décret rendu le 19 mars 1859 et qu'on a, à juste titre, considéré comme un progrès vers la liberté religieuse, a transporté au conseil d’Etat le droit précédemment attribué aux préfets, d’accorder ou de refuser l’autorisation qui, aux termes de la loi actuelle, doit précéder les réunions religieuses et l’ouverture de nouveaux lieux de culte. Cette organisation nouvelle est certainement plus rationnelle ; elle donne des garanties beaucoup plus sérieuses ; elle permet d’espérer la formation d’une jurisprudence constante et libérale. Il ne faut pas méconnaître cependant qu’en réglementant l'exercice d'un droit contraire à la liberté, elle le consacre.

5. Si les cultes salariés sont ainsi gênés dans leur exercice, et surtout dans leur extension par la protection du gouvernement, les cultes non salariés sont dans une position plus fâcheuse encore, car ils n’ont aucun des bénéfices de la protection, et ils supportent toutes les entraves de l'administration.

Les ministres des religions salariées touchent seuls un traitement du trésor public 1 ; seuls, ils ont droit à la protection de la loi dans l’exercice de leur ministère 2 : seuls,

se sont produits sous le régime d’une législation insuffisante pour les prévenir; qu'il est du devoir du gouvernement dJapprécier et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse exercer sur toutes les réunions publiques une surveillance qui est la sauvegarde de l’ordre et de la sûreté de l’État; considérant que la loi du 22 juin 4 849, suspensive du décret du 28 juillet 4 848, ayant déjà reconnu le danger des clubs, avait décidé qu’un projet de loi serait présenté à l’Assemblée pour interdire les clubs et régler l’exercice du droit de réunion, décrète :

Art. 4 . Le décret du 28 juillet 4 848 est abrogé, à l’exception toutefois de l’article 4 3 de ce décret qui interdit le3 sociétés secrètes.

Art. 2. Les articles 291, 292 et 294 du Code pénal, et les articles 4 , 2, et 3 de la loi du 40 avril 4 834 sont applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu’elles soient.

Art. 3. Le ministre de la police, etc.

4 . Le traitement du clergé des cultes reconnus n’est pas garanti parla Constitution du 4 4 janvier 1852 ; mais, malgré cette omission, rien n’a été changé à cct égard, et le régime antérieur subsiste.

2. Code pénal, art. 260 : «Tout particulier qui, par des voies de fait ou

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