PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
ils sont exemptés du service militaire 4 , du service de la garde nationale 2 et du jury 8 ; seuls enfin, ils jouissent d’une part déterminée de l’autorité publique, par la présence d’un certain nombre de leurs représentants dans les conseils de l’Université *, et même, pour le culte catholique, dans le premier corps politique de l’État 8 .
Donc toute religion qui n’a pas été reconnue par une loi, ou ce qui revient au même, toute religion dont les ministres ne sont pas salariés en vertu d’une loi de l’État, est une religion tolérée, dépendante, qui, malgré le texte des Constitutions diverses, n’obtient pas pour son culte la même protection que les autres religions. Ce n’est donc pas une religion libre. **
Il est dur de subir cette infériorité. Il est étrange de la subir dans un pays qui, depuis près de quatre-vingts ans, compte la liberté des cultes au nombre de ses droits les plus sacrés.
Cette nécessité d’une autorisation préalable était la conséquence naturelle du régime des religions d’État, et l’oir ne peut guère s’étonner qu’elle soit restée dans notre légis-
des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés.... » (Loi du -12 août 4 848, art. 5.)
4. « Seront considérés comme ayant satisfait à l’appel et comptés numériquement en déduction du contingent à former.... 5° les élèves des grands séminaires régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques; les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l’État. » (Loi du 2t mars 1832, art. 4 4; et Cf. art. 42 de la loi du 2 2 mars 4 834 sur la garde nationale.)
2. La loi de 4 846 dit seulement :« Les ministres des différents cultes, les élèves des séminaires et des Facultés de théologië. » Mais la loi ne reconnaissant d’autres Cultes que les cultes salariés, il n’y a pour elle d’autres ministres des cultes que les ministres salariés.
3. a Les fonctions de juré sont incompatibles avec celle de ministre d’un culte reconnu par l’État.» (Loi du 9 juin 4 853, titre I, art. 3.)
4. « Le conseil supérieur se compose de trois membres du Sénat, de trois membres du conseil d’État, de cinq archevêques ou évêques, do trois membres des cultes non catholiques. » (Décret du 9 mars 4 852, cbap. n, art. 5.)
5. /t Le Sénat se compose: 4° des cardinaux, des maréchaux, des ami* raux...* » (Constitution du 4 4 janvier 4852, titre IV, art. 20.)
lation sous le régime mixte des concordats, c'est-à-dire des religions protégées. En effet, l'État qui, dans un concordat, stipule à son profit le droit de refuser les décrets d'une église par lui reconnue , et de s'opposer à l'extension de cette église dans une localité nouvelle, ne peut guère, s’il est logique, se désarmer en présence des églises inconnues qui viendraient à s'implanter dans le sol. Ceux qui regardent les concordats comme un régime définitif et excellent en lui-même, peuvent donc et doivent en quelque sorte se montrer partisans de l'autorisation préalable. Au contraire, ceux qui, comme nous, repoussent les concordats, peuvent se faire un argument de la connexité des concordats avec l'autorisation préalable; car il est facile de montrer qu'un régime dont l’autorisation préalable est la conséquence, ne peut être considéré de bonne foi comme conciliable avec la liberté des cultes.
En effet , qu'est-ce que l’autorisation préalable , sinon le droit de proscrire une religion? Nous écrivons dans la même loi le principe de la liberté des cultes, et la nécessité de l'autorisation préalable : s'il y eut jamais dans la législation d’un peuple une contradiction manifeste, la voilà. Les idées de liberté et de prévention s'excluent. Autant vaudrait dire, en vérité, qu’on accorde la liberté de la presse à condition que tous les écrits seront soumis à la censure 4 . « Je ne crois pas, ditM. de Broglie 2 que quand l’article 5 de la Charte a dit que chacun en France professait librement sa religion et obtenait pour son culte une égale protection, on ait entendu dire que chacun professait le culte qu'il lui serait permis de professer. »
4. Voici les paroles adressées par l’empereur Napoléon le lendemain de son sacre, à une députation protestante: « Je veux que l’on sache bien que mon intention et ma ferme volonté sont de maintenir la liberté des cultes.... et si quelqu’un de ceux de ma race, devant me succéder, oubliait le serment que j’ai prêté, et que, trompé par l’inspiration d’une fausse conscience, il vînt à le violer, je le voue à l’animadversion publique, et je vous autorise à lui donner le nom de Néron. »