Décret du 4 4 prairial an m (30 mai
Art. 4. « Les citoyens des communes et sections de commune de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés aux exercices d’un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de l’an n de la République. Ils pourront s’en servir sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l’exercice de leur culte.
Art. 2. « Les édifices seront remis à l’usage desdits citoyens, dans l’état où ils se trouvent, à la charge de les entretenir et réparer ainsi qu’ils verront, sans aucune contribution forcée.
Art. 4. a Lorsque les citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu’ils réclameront concurremment l’usage du même local, il leur sera commun; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et les heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d’entretenir la paix et la concorde. »