‹ La liberté de conscienceChapitre 228 sur 269 · PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

Je ne parle pas de la promesse faite au clergé en 1789 de remplacer ses biens-fonds, dont on exigeait le sacrifice, par une allocation annuelle 1 . Je ne cherche pas jusqu’où l’on doit pousser le principe des solidarités en histoire, soit à l’égard des gouvernements qui ont succédé à l’Assemblée constituante, soit à l'égard du clergé considéré comme personne civile; et je n'examine pas non plus si l'État a le droit de discuter l'origine des propriétés et de supprimer celles qui ne peuvent subsister qu'en violant les lois générales *. Il y aurait beaucoup à dire sur cette

4 . Séance de la Conslituante du 2 novembre 4 789. Mirabeau, à lasuile d’un long discours, lit sa motion ainsi conçue : « Qu’il soit déclaré premièrement que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces. Secondement, que selon les dispositions à faire pour les ministres de la religion, il ne puisse être affecté à la dotation des curés moins de douze cents livres, non compris le logement et jardin en dépendant. » Le résultat de l’appel nominal donne 668 voix pour adopter et décréter la motion, 346 pour la rejeter, et 40 voix nulles. La séance est levée à six heures au bruit des applaudissements de l’auditoire. {Moniteur du 3 novembre 4789.) — Cf. le Rapport sur les biens du clergé, présenté par l’évêque d’Autun (Talleyrand) à la séance du 4 0 octobre 4 789. Le rapporteur établit que le produit des biens-fonds du clergé s’élève à 70 millions ; celui de la dime à 80 millions, appréciation très-inférieure à la réalité; que ces 4 60 millions sont répartis annuellement entre 80 mille prêtres, dont 40 mille pasteurs ; que les deux tiers de celte somme (soit 400 millions) suffiraient pour assurer aux ecclésiastiques une rémunération suffisante; il propose d’inscrire cette somme au budget de l’État, de maintenir en conséquence la suppression de la dime et d’aliéner les biens du clergé. Il montre que, par cette vente, on pourra faire face aux embarras du trésor, et abolir la vénalité des charges en rachetant les offices, a 11 n’y a, dit le rapporteur, aucun doute sur le droit de l’État. Les donateurs ont donné aux 'pauvres et aux églises, plutôt qu’au clergé; dès que l’État pourvoit aux besoins des uns et des autres, l’intention des fondateurs est respectée. * Il ajoute que l’État a droit sur les biens des congrégations, puisqu’il a le droit de supprimer la congrégation elle-même. Il signale, sans y insister, un abus dont il aurait pu se faire un argument redoutable, les bénéfices sans fonctions. Il conclut par ces mots : « Le clergé n’est pas propriétaire à l’instar des autres propriétaires. »

2. L’assemblée des deux ordres tenue à Pontoise, en 4 662, par délégation des états généraux, pendant que les élus du clergé assistaient au col-

question, même au point de vue historique. L’Assemblée constituante pouvait invoquer bien des précédents, parmi lesquels je me contenterai de citer les états de 1561 : « Les gens du tiers sont d’avis, sire, que vous fassiez exposer en vente tout le temporel détenu et possédé par les gens d’Église, sous la réserve d’une maison principale qui demeurera au bénéficier pour son habitation, » La noblesse voulait aussi, à la même époque, faire payer par le clergé les dettes de l’État. « Attendu, dit-elle, que ce sont biens desquels la propriété appartient au commun du royaume, et les gens d’Église n’en ont que l’usufruit seulement. » Mais je laisse toute cette discussion. Je ne veux pas introduire une question dans une question. Je suppose

loque de Poissy, posa en principe le droit absolu de l’État sur les biens de l’Église, et proposa de les vendre au profit du roi en indemnisant le clergé par des pensions. Il ne fallut pas moins que la révolution de 1789 pour que ce projet devint réalisable. De toutes les réformes opérées par l’Assemblée constituante, il n’y en a peut-être pas de plus contestée. Au regret des biens qu’il perdait se joignait, dans le clergé, un sentiment étrange d'humiliation. « Nous ne sommes plus que des salariés, » disaientils, et Mirabeau répondait ( c’était fort mal répondre) : « 11 n’y a dans l’État que des salariés, des voleurs et des mendiants. » M. le Minlier, évêque deTréguier, publia un mandement qui contenait ces paroles : a Les ministres de la religion sont réduits à la triste condition de commis appointés de brigands. »

C’est une opinion aujourd’hui reçue par l’immense majorité du clergé, que la Constituante a violé le principe de la propriété en s’emparant des biens de l’Église. En conséquence, on regarde le budget des cultes, non comme la rémunération d’un service public, mais comme une indemnité annuelle que l’État paye à d’anciens propriétaires, par lui dépossédés. Le concordat de 4 801 , article 4 3, défend d’inquiéter la conscience des détenteurs des biens de l'Église, mais à la condition de l’existence d’un budget et en déclarant expressément que l’Église fait un sacrifice à la paix. Le passage suivant montre bien quelle est à cet égard la situation des esprits dans le clergé : a Ici se présente une question, savoir : Si les acquéreurs ou possesseurs actuels des biens ecclésiastiques, c’est-à-dire des biens du clergé et des églises de France usurpés par l’Assemblée nationale et vendus par ses ordres au profit de l’État, sont obligés à quelque restitution envers l’Église? Nous répondons qu'ils ne sont obligés à rien; l’acquisition desdits biens, quoique injuste et sacrilège dan9 le principe, a été ratifiée et légitimée par le concordat de 4804 , dont l’article 4 3 est ainsi conçu : a Sanctitas Sua, pro pacis bono felicique religionis

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