PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
l'État parfaitement libre de tout engagement à l’égard du clergé catholique et des ministres de la confession cTAugsbourg, dont les propriétés ont été aussi réunies au domaine public en 1799 \ Il reste une chose évidente : c’est que le jour où l’État supprime les budgets, il donne le droit à chaque Église de rétribuer directement ses ministres 2 .
On pourrait même dire qu'il leur en impose le devoir, car il est d'un intérêt général que l'exercice des différents cultes se fasse avec décence et dignité. Or, ce ne sera pas une chose facile en France que de remplacer un budget régulier 8 par une contribution volontaire. Je ne pense
k restitutione, déclarât eos qui bona Ecclesiæ acquisiverunt molestiam « nùllam habituros neque a se,neque a Romanis pontifîcibus successoa ribus suis. » [Théologie morale , parle cardinal Gousset, t. I,p.466.)
11 peut être utile de rapprocher de cette opinion le passage suivant du discours de Portalis, prononcé devant le Corps législatif le 16 germinal an x, et qui peut passer pour le meilleur commentaire du concordat do 1801 :
a Le temporel des Etats étant entièrement étranger au ministère du pontife de Rome, comme à celui des autres pontifes, l'intervention du pape n’était certainement pas requise pour consolider et affermir la propriété des acquéreurs des biens ecclésiastiques. Les ministres d’une religion qui n’est que l’éducation de l’homme pour une autre vie n’ont point à s’immiscer dans les affaires de celle-ci. Mais il a été utile que la voix du chef de l’Église, qui n’a point à promulguer des lois dans la société, pût retentir doucement dans les consciences, et y apaiser des craintes ou des inquiétudes que la loi n’a pas toujours le pouvoir de calmer. C’est ce qui explique la clause par laquelle le pape, dans sa convention avec le gouvernement, reconnaît les acquéreurs des biens du clergé comme les propriétaires incommutables de ces biens. »
1. Conseil des Anciens, séance du H ventôse an vu (1 er mars 1799). Adoption du projet de Couturier sur l’aliénation des biens du culte protestant.
2. « Justum est ut qui altari servit, de altari Yivat, juxta illud Apostoli : Quis militât suis stipendiis unquam ? Fortene divites qui reipublicæ deservientes stipendia babent, injuste accipiunt? » S. Alphonse de Liguori, liv. III, n° 491.
3. Le budget des cultes était, en 1849, de 40 746 493 francs; en 1858 , de 46 103 4 36 francs, en 1859 de 46 333 736 francs, il s’élève pour 1867 à 45 9 H 960 francs, plus l 943 236 francs pour les cultes non catholiques. Le produit des oblations est certainement égal à ce budget. C’est donc une somme de 100 millions, au moins, qu’il s’agirait d’obtenir chaque année de la bonne volonté des familles catholiques en France.
pas que personne puisse prendre sur soi d'affirmer qu’il n’en résultera pas de grandes et fâcheuses perturbations dans des services et des situations considérables. Nous ne sommes plus au temps de la loi juive qui, pour honorer la race d’Aaron, lui défendait d’hériter et de posséder. « Tu n’hériteras pas, et il n’y aura pas de part pour toi au milieu de mon peuple. C’est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d’Israël 1 . » i II ne se présente que trois moyens d’entretenir le culte sans le secours du gouvernement : la mendicité, les oblations, les cotisations volontaires. La mendicité est dans les traditions et en quelque sorte dans le génie de la religion catholique. Non-seulement elle a ses ordres mendiants, mais elle ne cesse de provoquer l’aumône individuelle soit au profit des pauvres, soit au profit du clergé ; elle fait faire plusieurs quêtes pendant chaque office dans ses églises ; elle a conservé dans une grande partie de la France l’usage des quêtes à domicile. Ce moyen est peu sûr, peu compatible avec la dignité sacerdotale, contraire aux règlements de police qui, presque partout, tendent à abolir la mendicité. Il introduit trop directement et trop intimement le prêtre dans la famille. Il aurait pour résultat infaillible d’enrichir à l’excès quelques membres du clergé et de laisser les autres dans la misère. Les oblations, ou le casuel, c’est-à-dire la rétribution spéciale affectée à chaque fonction du ministère ecclésiastique, ont aussi leurs inconvénients. Par quelle autorité sera réglé le tarif des frais pour les baptêmes, les enterrements, les mariages? Ces oblations seront-elles purement volontaires? On ne peut les rendre obligatoires, sans les assimiler à un salaire, contre l’esprit de l’Église et le texte du concordat. En tout cas, il ne faut pas songer à abandonner chaque congrégation locale à elle-même, si l’on ne veut pas voir dans de pauvres villages des églises abandonnées et