PARTIE IV. CONCLUSION GÉNÉRALE
doc et quelques magistrats, pour arriver à une conciliation; mais les évêques se montrèrent inflexibles; et, chose digne de remarque, la plupart des protestants, qu’une telle décision du clergé condamnait au concubinage, puisqu’il n’y avait pas alors d’autres mariages que le mariage devant l'Église catholique, aimèrent mieux en subir les conséquences pour eux et pour leurs enfants, que de se souil- Jer par une hypocrisie. Sans vouloir offenser personne, je crois pouvoir dire ici qu’il ne faut jamais jouer avec les choses sacrées. Tout le monde y perd : le prêtre qui exige, l’incrédule qui se soumet. Ces adhésions simulées n’aboutissent qu’à l’indifférence religieuse ou à la haine contre la religion qui les impose.
Il arrive aussi, et même assez fréquemment, que les inhumations deviennent des sujets d’irritation et de scandale. C’est peut-être plutôt la faute des incrédules que celle des prêtres. La loi civile a réglé tout ce qui concerne l’inhumation proprement dite; mais elle ne pouvait obliger un clergé à célébrer les cérémonies religieuses sans empiéter sur le pouvoir spirituel. Il est vrai que quand une Église refuse ses prières et ses cérémonies à un mort, elle le rejette en quelque sorte publiquement de sa communion, et fait peser une sorte d’anathème sur sa mémoire ; et il est également hors de doute que l’Église catholique, dans certains cas heureusement très-rares, refuse l’entrée du temple et la présence de ses ministres 1 ; mais
4. « Suivant les canons, on doit refuser la sépulture ecclésiastique, c’est-à-dire les cérémonies et les prières de l’Église: 4° aux païens, aux juifs, à tous les infidèles; 2° aux apostats (apostatis a fuie christiand) : on doit mettre au nombre des apostats ceux qui dans leurs écrits professent l’athéisme, ou le matérialisme, ou le panthéisme, ou le déisme, c’est-àdire la négation de la révélation chrétienne ; 3° aux hérétiques et aux schismatiques.... 4° aux excommuniés publics et notoires; 5° à ceux qui se sont donné la mort par colère ou par désespoir, si avant de mourir ils n’ont manifesté aucun repentir : on ne refuse pas la sépulture ecclésiastique à ceux qui se suicident par frénésie ou autre accès de maladie, ou étant en démence; 6° à ceux qui, tués en duel, ont expiré sur-le-champ, lors môme qu’ils auraient donné avant leur mort des signes de pénitence ;
il me semble, je l’avoue, que quand ce refus n’est pas arbitraire, quand il est fondé sur des faits incontestables et d’une importance grave, les familles devraient le supporter sans se plaindre. Un homme abandonne notoirement la religion dans laquelle il a été élevé; même au moment de la mort, il ne se réconcilie pas avec elle. A peine est-il cloué dans son cercueil, que la famille appelle les prêtres. Que veut-elle? La plupart du temps elle cède à une routine^ elle est poussée par l’usage, non par la foi. Si le prêtre refuse à ce mort une bénédiction que, vivant, il eût repoussée, n’est-il pas dans son droit? S’il exerce ce droit avec modération, et s’il n’insulte pas ce cercueil et cette douleur, qui peut lui reprocher sa fermeté ?G”est peut-être un acte de droiture de ne pas vouloir tourner en comédie et en grimace les bénédictions de la mort. Ges occasions
cependant si, se sentant atteints du coup mortel, ils réclamaient un prêtre ou les secours de la religion, et que ce fait fût attesté par plusieurs témoins, nous pensons qu’on peut tempérer la rigueur des canons ; 7° aux pécheurs publics et notoires qui meurent dans l’impénitence; tels sont, par exemple, ceux qui vivent publiquement dans l’adultère ou le concubinage : mais il faut que l’impénitence soit certaine et tellement publique, tellement scandaleuse, que ce serait un nouveau scandale de leur rendre les honneurs réservés à ceux qui meurent chrétiennement. Dans le doute si on doit ou non les refuser dans tel ou tel cas particulier, si on ne peut recourir à l’évéque, il faut se déclarer pour la sépulture : Odia sunt restringenda; 8° à ceux qui sont morts dans l’acte du crime, s’ils n’ont pas eu le temps de témoigner du repentir; mais il faut que le crime soit public et bien avéré : tel serait le cas d’un assassin qui serait tué par la personne qui se défendrait ; 9° à ceux qui, passant publiquement pour ne s'être pas confessés dans l’année et n’avoir pas reçu le sacrement de l'Eucharistie à PAques, sont morts sans donner aucun signe de contrition. Mais comme aujourd’hui il y a malheureusement un trop grand nombre de personnes qui ne remplissent ni le devoir de la confession annuelle, ni celui de la communion pascale, on est obligé de modifier ce règlement, en restreignant le refus de la sépulture ecclésiastique à celles d’entre elles qui, par impiété, auraient refusé publiquement les sacrements à l’article de la mort.... Si le prêtre parle au malade des sacrements, en particulier, et qu’il passe dans l’opinion publique pour avoir recules sacrements, quoiqu’il n’en ait rien fait, on lui donnera la sépulture ecclésiastique. * Le card. Gousset, Thèol. mor., II, p. 43t , bqq.