DU CONSEIL D'ÉTAT
« L'auteur (de la brochure intitulée : Observations sur un artick sur tes sectaires, inséré dans la Gazette de Lausanne du i3 mars i829) commence par contester à TËtat le droit dé diriger le culte public ; il lui accorde tout au plus un droit de surveillance: il blâme avec amertume TtintV^ dans le culte ^ laquelle est selon lui une impiété.
« Cette première accusation est grave. Elle retôtiobe sur
toutes nos lois et mstitiitions religieuses; car chez nous FÉtat dirige le cuite, dont il a toujours voulu et veut encore Tunité, selon sa constitution et ses lois; unité qui n'a pas été conquise par la force en opprimant la faiblesse , comme parait rinsinuer Fauteur, mais qui s'est établie dans le principe avec le culte lui-môme, et s'est maintenue jusqu'à nos jours, unité enfin qui tient autant à notre organisation politique et à nos institutions civiles qu'aux principes de la religion nationale. Ainsi, d'après l'auteur, il y aurait eu depuis près de trois cents ans, impiété dans nos institutions reUgieuses, parce qu'elles n'ont pas permis le libre exercice public de tous les cultes de l'univers. Or, Vimpiété est le mépris pour les choses de la religion; et ce mépris, selon l'auteur, règne dans nos lois religieuses , puisqu'il dit , en parlant de notre unité : Vantez-nous votre unité impie,
a Plus loin , l'auteur convient que celui qui brave la loi doit être qualifié de séditieux, de factieux, de rebelle; niais rebelle, dit-il, pour celui qui a fait la loi, rebelle aux yeux de la loi. Mais prenez garde, poursuit-il, les lois elles-mêmes sont quelquefois rebelles; rebelles à la loi étemelle du juste , à la loi suprême de Dieu, Placé entre ces deux lois, tel citoyen peut se souvenir qu'il est homme, qu'il est croyant. Et alors dans la nécessité de choisir entre ses semblables et son maître, entre les hommes et Dieu , etc.. Il veut bien être citoyen rebelle dans la société des hommes, pour être citoyen loyal et fidèle dans la so^ ciété des élus.
a Toutes ces déclarations , quoique vagues dans leur expression, ont cependant une application évidente à notre situation actuelle; autrement elles ne seraient qu'une niaiserie au milieu d'un écrit de circonstance dont le but unique ne saurait être contesté. Selon l'auteur, les sectaires séparatistes qui bravent ouvertement la loi sont donc rebelles seulement pour celui qui a fait là loi , et cette loi est elle-même rebelle aux lois de Dieu !
a Cependant l'auteur ne conteste pas aux lois le droit d'être
RAPPORT DU r.ONSEIE. d'ÉtAT. .193
respeclées; mais il fait une distinction selon les jeux de son jÎDation. Une loi injuste, Ail-W, doit être respectée par mot, ]fnoique injuste, lorsqu'elle ne blesse que mon intérêt; et me» ifottcitoyens, également lésés, lui doivent le même respect. Mats loi immorale, une loi irréligieuse , une loi qui m'oblige de ^aire ce que ma conscience et la loi de Lieu condamnent, si on ne feut la faire révoquer, il faut la braver.
Quand môme il serait vrai qu'ici l'auteur ne parlait qu'en i&èse, sans application ni allusion , sa doctrine n'en serait pas moins subversive des liens sociaux, qui ne reposent que Hir l'observation des lois; car dès qu'on admettrait que la loi |ieut Ctre soumise au creuset de la conscience de chaque in- 'dividu, il ne faudrait plus attendre au milieu de la société ce respect pour l'ordre légal , sans lequel elle ne peut que marcher à sa ruine.
« Mais si nous voulions suivre l'auteur, nous demanderions jpb sont, chez nous, les lois immorales, les lois irréligieuses, lois qui obligent à faire ce que la conscience et la loi de u condamnent, pour qu'on puisse impunément venir réipwidre au milieu de nous une doctrine qui enseigne à braver les lois ? Sera-ce nos Ordonnances ecclésiastiques, monument i4e piété où sont tracés avec tant de soin les devoirs des pasfleurs et des troupeaux, et qui déjà étaient sévères contre l'établissement de tout culte nouveau? Sera-ce nos lois sur Vioslruclion publique, qui rattachent à la religion et au cullu Uional celte partie de l'administration d'une manière si itime qu'elle en est inséparable? Sera-ce la loi de iSlU, qui ilègle l'exercice public des deux cultes, ou la constitution qui les consacre et les garantit? Sera-ce enfin la loi de 1824 {du BO mai, contre les assemblées religieuses] , qui laisse libre la ceosctence et le culte de chacun dans les limites de la famille, ne défend que des actes extérieurs et publics, et qui au ftMid n'est qu'une confirmation et une sanction de toutes tes Jois antérieures sur le culte public? Il faut assurément plus ^Juc du courage ou de In témérité, pour lancer de lelles ac-
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cusations contre lés lois de dorl pays^ él les qualifié)^ Hë lois immorales et irréligieuses. tJne loi immorale serait Une lai contraire à la momie et anA bonnes mœurs. Une loi i'rréligiétlâte serait une loi contraire au respect dû û là r^ligim : telles isbtit les définitions rigoureuses du dictionnaire. A Dietl tié f>làlllë que jamais aucune loi, dans notre heureux {)ay!s, ptii^ mériter même Tombre d'un pareil reproche !
a Si ronnepeut^ dit Vautéur, faire révôquef* Id hi cjtife condamne la conscience, il faut la braver. C'est ainsi qu'il s'élève des reproches à une véritable provocation ûù détordre, et nous verrons bientôt comment il amplifie cette pit)vddition en présentant les révoltes contre la loi comme un tnbyeh de perfectionnement social. La doctrine de Fauteur enseigne donc que c'est un devoir pour chacun de résistera la loi qdi n'est pas d'accord avec sa conscience, car il ne dit pas fteUlement qu'on peut la braver, mais qu'il faut le faire. Par là l'auteur ne se borne pas à approuver les sectaires qui fbût ce que la loi défend ; il fait plus, il les représente comme reniplissant un devoir social.
« Si le citoyen doit braver la loi que sa conscience n'approuve pas, que devra faire le magistrat ou lé juge appelé à l'appliquer? Ne faudra-t-il pas aussi qu'il consulte sa conscience, et que, selon les inspirations- de celle-ci, il mette la loi de côté ? L'on pourrait presque s'étonner de ce que l'auteur n'ait pas posé ce principe, qui ne serait qu'une conséquence de son raisonnement. Ainsi se trouveraient substituées à l'autorité de la loi préservatrice, toutes les voloatés individuelles; dès là, plus de liens sociaux, plus de société organisée, plus d'ordre public ; chacun suivrait sa propre loi, et la loi du plus fort régnerait.
a II n'y a pas d'exagération dans ce tableau : si le système de l'auteur était justifiable vis-à-vis d'une seule loi, il le serait vis-à-vis de toutes* La loi du 20 mai n'est pas la seule qui puisse intéresser les consciences, qui mette un frein aux vo*lontés et aux passions, qui tende à restreindre la liberté na-
RAPPORT OU CONSEIL o'itAT. lîSS
mrelle el individuelle au profit de l'ordre social fit de ta iran- [billilé générale ; toutes les lois d'ordre public ont le niâine m, chacune suivant son objet.
« L'auleur paraît cependant avoir senti que son systf-tne de wvet- la loi transporte lu société dans un état de violence et ti crise; cela ne l'effraye pointr Ce /(rine()>e, dit-il, Ininifêlri Aveniff est le principe de vie des sociétéx; c'est la lutte du bien antre le mal. Supprimez cette lutte, qu'est-cv qui retiendra i'hif tanité tar cette pente da vice et de la miièni oh tant de causés unies la poussent à l'envi? C'est de révolte en révolte {ai l'on mt employer ce mot} que les sociétés se perfectionnent, <fue la éeUisation s'établit, que la justice règne, que la société fieuritt I > Voilà, mot pour mot, les propres paroles de l'auteur, et |«8t véritable nie ni aHligeant d'avoir à les reproduire. La ré- ■Unce à la loi sera donc la lutte du bien contre le mal. La n est donc un mal, et la résislance un bien» un principe de te ; sans celte résistance la société est poussée sur la pente B vice et de la misère, sur laquelle rien ne pourra la rele- [t ! Il semblerait difficile d'imaginer une théorie plus dangeiBuBe pouf l'élat social, et l'on peut douter qu'il soit jamais srii rien d'aussi extraordinaire des presses d'un pays où ré- Balenl l'ordre et la tranquillité. Que dira-t-on, en effet, d'une ectrinequi présente les révoltes successives Gt perpétuelles DOiine un moyen de perfeclionnement, d'une doctrine qui 0 voit en quelque sorte la civilisation, la justice, la vérilé p'au milieu d'une anarcliie constante et perpétuelle? Telles Ntt les conséquences nécessaires qui découleraient des pro- MS paroles de l'auteur, car il dit expressénicut qu'il faitl karcher de révolte en révolte pour établir la civilisation, la Mioe, la vérité, Il ne croit pas même qu'il faille se tirer de M état de violence, puisqu'il établit que la suppression <le |:Téei6tance et de la lutte sera un principe de mort. \ (tTouI comme il serait impossible de justilierde pareilles
lclrin,es et d'excuser leur auteur, de môme serait-il su|>itrllu p se livrer à des commemaires ou à des raisonnements pour