‹ La liberté des cultesChapitre 109 sur 116 · KHI · texte numérisé non relu

KHI

396 ESSAt SUR LA CONSCIENCE.

démontrer ce qu'elles ont de dangereux ou de coupable. Le sentiment du respect pour les lois, de Tamour de Tordre, de la morale publique et des simples convenances, sufSt pour les faire apprécier.

« Enfin, dit Fauteur, qu'une secte (comme vous Fappekz) ait des principes contraires à la raison, c'est-à-dire à votre raison, donnez-vous la peine de le prouver. L'effort ne sera pas grand si les principes sont aussi absurdes que vous le dites; opposez chaire à chaire, autel à autel, devenez enthousiastes contre les enthousiastes ; prenez quelque chose de leur feu pour les combat'^ tre, mais n'appelez pas le Gouvernement au secours de votre éloquence^ ce serait le déshonorer.

a Cette partie de la brochure répond à l'article de la Gazette^ qui disait que la puissance publique, gardienne de nos intérêts les plus chers, devait intervenir pour protéger le repos du pays, réprimer tout acte qui le trouble, et opposer le frein dune po^ lice forte à tout désordre civil ou religieux. L'on peut, sans encourir le reproche de se constituer le défenseur du journaliste, observer que ce qu'il dit ici ne renferme rien qu'on ne puisse approuver. Mais la manière en laquelle Fauteur de la brochure répond et semble vouloir mettre le Gouvernement en scène, a quelque chose, sinon d'injurieux, du moins de bien inconvenant; car il n'ignore pas que le Gouvernement est obligé de faire sévir contre tous ceux * qui enfreignent la loi, et l'insinuation indirecte de déshonneur, présentée ici sous l'apparence d'un jeu de mot, a évidemment quelque chose d'offensant, attendu que, loin de vouloir provoquer des disputes religieuses, d'opposer chaire à chaire, autel à autel, le Gouvernement emploie l'autorité que lui donne la loi, pour prévenir des schismes et empêcher les désordres et les maux qu'ils entraînent.

« Le reste de la brochure mérite peu d'attention; ce sont quelques déclamations à la louange des sectaires, que l'auteur compare ou assimile aux apôtres posant les premien fondements du christianisme au milieu des païens, ou aux premiers réformateurs.

HiPPORT UU atNSKIL u'ÉTjVT. 397

I II ne serait pas difficile de descendre sur le terrain où se place l'auteur, si l'on voulait s'arrêter aux principes qu'il Svance sur laliberté descuKes, rriAis il faudrait aussi comuieneer par écarter soigneusement d^une telle discussion toute question de dogme ou de théologie, et ne voir que ce qui '{leut être de droit public.

( L'argu inenta lion du l'auteur tend toujours à confondre deux idées absolument dislinctes, et qu'il est essentiel de séparer, la liberté de la conscience et la liberté des cultes. La lilienéde conscience est sans doute au-dessus de toutes les lois, et il serait insensé de prétendre régler par des lois ou âes actes d'autorité les niouvementsde ce sentiment intérieur el intime dont tout homme est le niaitre, et qui ne reconnaît J'empire d'aucune puissance humaine. Il y aurait assurément \4t! l'injustice à ne pas reconnaitre avec quel soin, depuis la téformation, nos lois et nos livres symboliques ont été scrupuleux sur l'article de la conscience, et se sont gardés de gêner son libre arbitre chez chaque individu. Mais c'est abuser des mots et confondre l'essence des choses, que de conclure e la liberté de conscience à la liberté indéfinie des cultes.

sEd général, toutes les libertés de l'homme prennent leur première source dans le droit naturel^ et la liberté illimitée des cultes, si en fait elle existait, aurait eu la même origine. U^s de toutes ces libertés, relatives au droit de dire, de faire éa d'agir, les unes demeurent telles que l'homme les a re-

'S de la nature, les autres se perdent ou se modifient par les lois positives, par les lois que les hommes ont le droit de ï faire entre eux pour vivre en élat de société. Tel a été diez nous et presque partout en Europe, le sort de la liberté des cultes. Si elle dérivait du droit naturel, ce que nous sommes loin de contesler, elle a été restreinte par des lois po- ;«tives qui règlent les actes extérieurs et l'exercice du culte Hiblic; or cela n'est pas pins surprenant ni plus extraordi-

e pour celle liberté-là qup pour toutes les aulpcs libertés , Aussi longtemps quo ces lois existent , chaque

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cftoyeq dqit les respecter, et ne pas prétendre avoir }e di^it dîagir pomcn^ si elles n'existaient pas. Chaque citqyen agrégé à rétat social a contracté roblig£|tion al)^olue de si^gr porter le^ restrictions apportées à la liberté paturellci e| (}e g^ QQnformer à Tordre établi par des lois pqsitives.

a Et puisqu'on se plaît si fort à invoquer en faveur des sectaires, et en dépit de nos lois, les principes et l^s effets de la liberté paturelle et de la tolérance absolue, il faudr^t eu* core examiner si ce§ principes sont dans leuv esyprit, daps leifr propre doctrine, pour qu'ils méritent la récipi^ocité^ ^ premier coup d'oeil on verrait que rien n'est plus exclusif e( plus intolérant que cet esprit et cette doctrine. Ds accusant toute l'Église nationale comme anticbrétienne ; ils voudfifjent la discipline de l'Église , c'est-à-dire son indépendance al)solue de l'ordre civil ; jls voudraient le pouvoir d'excQpQmiinication spéciale et individuelle, q\ii nq serait autre cbos^ qu'un règne sur les opinions et les çpnsciençies. Leur tolérance, loin d'admettre la liberté des culteç, n'irait pas n^éme jusqu'à la liberté de conscience ; car c'est surtout sur 1^$ coqsciences qu'ils voudraient établir leur pouvoir au mpyen de ce qu'ils appellent la çliscipline de l'Église. Or, en se plaçant dans un point de vue d'où l'on puisse comparer l'espiût prudent ^t sage de nos institutions sur le culte avec l'esprit exalté et fanatique de la secte, on voit que les prepiières établissent une vraie tolérance, la seule qpi soit compatible avec nptipe ordre civil, tandis que la secte n'accorde pas méo^p la liberté de croire et de penser, puisqu'elle voudrait juger les opinions et les pepsées. Nous copcluons qu'on ne saurait accorder la tolérance absolue et la liberté indéfinie de son culte ^ upe secte essentiellement intolérante, et dont l'esprit de prosélytisme, qu'elle exerce par des missions à l'intérieur du canton, est trop ardent pour n'être pas dangereux.

(( Une seconde brochure du même auteur a sipvi la prcnûère... Cette nouvelle production n'est qu'une réplique; daps laquelle l'autepr confirme en général ce qu'il a dit daps

la premiùre; mais avec de nouveaux développements qui, du plus au moins, semblent èlee du ressort de la théologie. LV>leur fi'a(tache surtout à (lévclopper son systènte sur le (levpjr de résistaiice k la loi, lorsque 1^ consciencEt nQ l'approiive pas, ei) traitait longueinept celte queslion çv'ilvaut Viievx oèéir à Dim Qu'aux hommes. Ceci sort du domaine de nos investig^lions, et nous laissqus l'auteur à ses propre» idées. Totilefois, sans trop nous écurler des bornes que nous nous spmmes prëscfites, nous pourrions faire observer qu'en mcltqnt la loi on cpnQit avec ce qui est au libre arbitre de riioinme, l'auleur prouverait, ou bien que la conscience n'est pas infaillible, ou bien peut-être cette triste vérité, que les passions peuvent imposer silence à la conscience ; car jl ne peut ignorer que le législateur seul qui propiulgue une loi immorale OU impie est coupable, tandis que |e citoyen qui cède â son «pipjre vit on paix avec sa conscience. Nous ferions observer «]COte que, s'il sVst rencontré quelques ci rcoQslun ces rares, telles qu'il s'en trouve dans les grandes comnioUons politiques, ou des hommes courageux s'honoraient par leur résigtitl|ce à des coups d'une autorité tyranniqueou barbare, c'est alors qu'on pouvait avojr raison de tïnciw,' il vaut miew: obéir à X'i'eu pu'auj:Ài»nnifs,' mais cette doctrine, intinimeiftrespect^blâ par son principe, devient un véritable abus lorsqu'on 4' en sert pour mettre en question |e devoir d'obéissance aux lois (jans un État oîi les lois concourent au maintien du repos, de l'ordre et de la trauquiUité, et pour ne faire dépendre cçtte obéissance que du libre arbitre de la conscience.

a 11 ne vaut pas la peine de relever celte singulière propofiliou de l'auteur, que lorsque le Gouyeruenient déracine des iibus copsacrés par l'efrcur populaire, il te aimtitim en étm de révtfite contre Cerreur pojiulaire. C'est véritabjenienl dénaturer le sens des mots; c'est qualifier et colorer les choses de la manière la plus fausse ; lojn de juslitit^* par là sa d(iclrii|e sur les révoltes populaires, t'aitlcur n'aurait fait qtie ^'epfon*!''''' 18 ^Vftnt dans sou erreur dangereuse.

MO ESSAI sua LA OONSGIBNGE.

(Question légale du délit,

« Loin de voir un délit seulement sous un point de vue de forme, le Conseil d'État en a vu un bien autrement grave dans le fond de l'écrit incriminé, à tel point qu'on pourrait dire qu'il y a outrage à la religion^ insulte aux autorités supérieures du Canton, et provocation directe au crime ou au délit.

a L'outrage à la religion consisterait dans cette allégation qu'il y a impiété dans nos institutions religieuses. Quand l'auteur parle & unité impie, il ne peut entendre par là que notre religion nationale, dont les institutions n'admettent pas la liberté illimitée des cultes, et qui en particulier ont proscrit les réunions d'une secte dont tous les actes tendent à établir un schisme contraire à la tranquillité publique ; et le but de l'auteur est de soutenir ces mêmes sectaires contre cette même unité, consacrée par notre constitution et inhérente à notre état social, contre cette unité opposée par la loi comme un frein aux entreprises et aux actes des sectaires. S'il y a en effet impiété dans cette unité qui existe chez nous depuis trois siècles, et qui a fait notre repos, l'auteur pourrait avoir eu raison de le dire; mais si la qualification est fausse et inexacte, l'auteur â outragé la religion nationale, laquelle, sans l'unité, n'existerait pas. Il a parlé de l'existence, au milieu de nous, du culte catholique, qui, selon lui, rompt l'unité. Cette citation est hors de propos. Ce qui rompt l'unité, c*est le schisme; mais l'Église catholique, qui est non pas tolérée, mais garantie par la constitution, n'est pas un schisme dans TÉglise protestante, et encore dirons-nous, si l'ordre '«t le repos public eussent été troublés chez nous par une secte, un schisme ou des missions dans l'Église catholique, le Couver» nement aurait dû prendre des mesures pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité.

« L'insulte aux autorités supérieures consisterait dans l'imputation d'avoir pu faire une loi immorale et irréligieuse, et de se déshonorer en la faisant exécuter. Mais, dira-t-on, les

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