‹ La liberté des cultesChapitre 37 sur 116 · DOGTEINE DES SAINTS LIVRES SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

DOGTEINE DES SAINTS LIVRES SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Ancien Testament.

Nous avons maintenant à produire, en faveur de la liberté religieuse, le plus imposant témoignage et l'autorité la plus haute. Nous allons ouvrir les livres sacrés du chrétien, et y reconnaître deux formes de gouvernement que Dieu a successivement instituées pour le bien spirituel de l'espèce humaine.

Dieu est le Souverain de la création morale comme de la nature inanimée. Suprême ordonnateur des mondes, il est aussi le suprême législateur de la race humaine , qu'il a placée sur la terre pour l'adorer et le servir ; mais son gouvernement est susceptible de deux fnines qu'il faut distinguer.

Dans Tune, l'Être suprême, se révélant aux hommes par l'orçane de la conscience ou par des révélations extraordinaires, leur impose des lois dont l'exécution ou la violation seront rétribuées dans une autre économie. Il n'oppose au débordement des passions humaines d'autre frein que des sentiments, auxquels il sait donner une grande énergie : la reconnaissance, la crainte des jugements éternels et l'espérance de la

(1) Voyei la Note X.

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béatitude céleste. C'est avec ces sentiments, comme avec de puissants le\iers , qu'il remue le monde moral ; mais il n'établit aucun autre moyen répressif, aucune disposition pénale, que celles que nous révèle notre propre cœur dans les angoisses du remords. Ce système est entièrement spirituel ; il ne se rattache à aucun établissement extérieur : promulgation des lois, acceptation, accusation, sentences, tout a lieu dans le secret des cœurs ; l'exécution des arrêts est réservée pour un autre monde.

On peut concevoir le gouvernement divin sous un autre système, dont voici l'esquisse. Dieu, qui est le légitime propriétaire de tous les pouvoirs, les revendique tous. Il reprend aux législateurs humains la portion d'autorité qu'il leur a confiée, et déclare qu'il veut l'exercer lui-même. Il dicte lui-même les lois, non-seulement les lois morales, mais les lois civiles, économiques, cérémonielles ; il descend à tous les détails de l'administration des états; les rois ne sont, dans le sens le plus rigoureux, que ses lieutenants et ses agents; son action ne se borne pas à une première impulsion générale, elle est de tous les moments, elle se porte sur tous les objets, elle se renouvelle sans cesse ; c'est la théocratie.

Dans ce système, oii Dieu réunit tous les pouvoirs, il est clair que les lois civiles et les lois religieuses ne sont point séparées, ou, pour parler plus exactement, que toutes les lois sont des lois religieuses. Tout acte se rapportant directement à Dieu, tous les péchés sont des délits, et tous les délits sont des péchés. D'un côté,

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toule faule morale est passible de peines temporelles et extérieures, comme violation des lois de l'État; de l'autre, toute contravention aux règles sociales est considérée comme un acte impie, attentatoire à la pivinité, I qui joue ici le rôle de partie publique. Il n'est point ici <[uestion d'une confusion de l'Église et de l'État; car il n'y a pas deux corps, Dieu ayant dit (qu'on nous pardonne ce rapprochement} : L'Etal c'est moi.

Un pareil état politique suppose nécessairement deux choses : premièrement, que Dieu s'est rendu sensible aux peuples qu'il régit de cette manière. [I faut qu'il iabite au milieu d'eux, et que des signes non équivo- «lues révèlent sa redoutable présence. Car comment un jpeuple pourrail-il autrement s'accoulumer à un régime [ ^ui contrarie toutes les idées, toutes les habitudes, tous I les penchants? Si les preuves n'étaient pas prodiguées, I <iue ne pourrait pas opposer un peuple à la tyrannie Iminulieuse qui soumettrait à des lois écrites et à des r peines, les secrets mouvements du cœur, les habitu- 1 les plus intimes , les relations les plus indépen- \ «lantes de l'inspection des hommes? Que n'ai léguerait-il I pas contre une législation qui ajoute au fardeau déjà z grand des obligations communes, le fardeau bien I plus gnmd d'observances religieuses et d'actes moraux, L^ue toutes les autres législations ont jugés hors de leur |domaineî Que dis-jeï il ne la supporterait point; et Vcxemple d'un peuple fameux, retombant sans cesse dans la rébellion au milieu des manifestations éclatantes et répétées de la puissance de son Dieu, en est une

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preuve bien suffisante.

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Il faut, en second lieu, qu'indépendamment ou sans préjudice des jugements d'une autre économie, une rétribution provisoire ait déjà lieu sur cette terre. Cette circonstance est inséparable du système. Dieu, quand il se fait souverain temporel, doit décerner des récompenses et des peines assorties à ce caractère; et d'ailleurs, ces peines et ces récompenses sont le témoignage le plus efficace de sa présence. Enfin, comme ce régime n'est certainement applicable qu'à un peuple encore courbé sous l'empire des sens, comment attendre d'un tel peuple, que soumis par la loi du pays à ce que la loi d'aucun autre n'exige , il ajourne à Féternité les fruits de ce grand sacrifice? Les peines et les récompenses doivent donc avoir lieu dès ici-bas ; il peut même y avoir des cas où la perspective doit être bornée , et où nulle autre vue que les vues du temps ne doit être ouverte au peuple ainsi gouverné (1).

C'est sous ce régime que vécut le peuple hébreu pendant une période dont on ne peut exactement assigner le terme. Ce fait est le plus important, mais non pas le seul qui vienne à l'appui d'une vérité trop méconnue : c'est que le Pentateuque renferme une histoire et une législation divines, mais non une religion. Cette thèse, que nous regrettons de ne pouvoir développer ici, enlève une foule de difficultés, et jette sur l'Ancien Testament, et sur son rapport avec le Nouveau, la plus heureuse clarté.

Voulant déposer chez une nation particulière la doo-

(1) Voyez la Note XI.

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