CHAPITRE VI
fRÂlES ET SEULES RELATIONS DE l'ÉTAT AVEC LA RELIGION.
Bien loin de c^tte confusion involontaire ou préméditée, sont les vraies relations de l'État avec la religion en général. Nous avons assez montré que l'État, comme personne collective, n'a point de religion et ne saurait en. avoir. Mais, comme il lui est donné d'apercevoir les différents besoins de la société, il aperçoit le besoin religieux, qui, bien que spirituel, est un des plus saillants et des plus universels. Or, comment se eonduit-il à l'égard des autres besoins? Ceux que la société ne peut satisfaire par elle-même, il les satisfait directement ; il fait les lois, règle les impôts, conclut
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les traités, lève les armées, maintient la police. Toii^ ce que la société peut faire sans son intervention, il lui^ en laisse la disposition, et il veille à ce que la satis- " faction des différents besoins qui se manifestent ne compromette en rien la morale sociale, base de toutes les lois. Appliquons ces principes au sentiment religieux, qui est un besoin. L'État le reconnaît et le laisse agir sur lui-même, veille à ce que rien ne s'oppose à son action, et à ce que, d'un autre côté, la société n'ait point à en souffrir. Pour ne laisser rien d'obscur dans ce sujet, expliquons ces derniers mots.
Nul mouvement intellectuel n'a lieu sans produire dans le public une fermentation plus ou moins vive, et sans éveiller bien des passions. La nature n'a pas plus établi l'identité entre les individus d'une même famille qu'entre les feuilles d'un même rameau. Une opinion n'envahit pas en masse toute une famille ; les liens du sang, les habitudes communes y font peu de chose; telle vérité saisie par un père échappe à son fils ; tel dogme est compris d'une manière difiTérente par les enfants d'un même père : il n'y a rien à faire à cela; c'est la loi de la nature, aussi bien qu'une prophétie de l'Évangile.
Témoin de ces scissions pénibles et inévitables, l'État ne saurait y inter\enir. Il n'est point appelé à dominer sur les relations intimes des familles ; il n'y a point de loi faite pour y fixer l'harmonie et le contentement réciproque. Toutes les législations ont respecté ce sanctuaire, aussi sacré , aussi inviolable que celui de la conscience. Tous les jours on voit quelques
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idées spéculatives, des opinions politiques absolument désintéressées, jeter un levain de discorde entre les membres d'une même famille ; il n'y a point de police contre ces divisions; l'État se reconnaît incompétent.
Il en est de même des opinions religieuses ; les réduire à l'unité dans un pays, dans une famille, est au-dessus de la portée de la plus habile politique. Mais si, à la suite de ces divisions, apparaissaient des faits que la morale sociale réprouve, l'État, à ce moment, redevient compétent; il peut prononcer, il peut agir. Sans toucher aux faits les plus graves, bornons-nous à la supposition qu'un homme ardent à faire des prosélytes attire un enfant hors de la maison paternelle, ou, lui ayant inspiré du mépris pour les auteurs de ses jours, l'engage à s'éloigner d'eux et à leur refuser l'obéissance ; le père de cet enfant est fondé à réclamer l'assistance du gouvernement, lequel est également fondé à la lui prêter. S'il y a des principes évidents, sacrés, conservateurs, ce sont ceux sur lesquels se fonde la puissance paternelle ; et, sans avoir égard aux dogmes particuliers qui font le prétexte de la scission, l'État doit prendre le parti de la nature outragée ; un dogme qui engage un enfant à se soustraire à l'autorité de son père, ne saurait être vrai aux yeux du gouvernement ; et, vrai ou non, un autre principe l'emporte en évidence ; c'est celui-là que le gouvernement doit protéger.
Éclairés ainsi sur les vraies relations de l'État et de la religion, nous n'aurons pas de peine à résoudre la
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question pénale du sacrilège, qu*on a si laborieusement obscurcie. Si le gouvernement n'est que le repr6^ sentant de la société, l'État, dans le cas du sacril^, n'a donc à venger que la société. Elle a été, par ce crime, outragée dans un de ses droits et dans le pluB cher: elle demande hautement une satisfaction; le gouvernement ne saurait la lui refuser. Il aura à proportionner la gravité de la peine à la gravité de l'offense. Je ne veux point savoir jusqu'où il portera le châtiment; cette question importante ne sera jainais mal résolue dès que le vrai principe lui servira de base, et c'est de ce principe seulement que je m'occupe ici. Ce principe exclut et renvoie bien loin l'idée effrayante que la société est appelée à venger un attentat direct commis sur Dieu même ; idée qui met entre les mains de la créature humaine le glaive des vengeances du Très-Haut ; idée qui, si l'on veut être conséquent, doit remettre en vigueur la barbarie raffinée du supplice de Ravaillac et de Damions ; car s'il s'agit de venger, ne vengerions-nous Dieu que comme nous avons vengé un homme ? et celui qui a porté des mains impies sur le Saint des saints, n'auraitril pas plus à redouter que celui qui a frappé son roi? Mais on aura beau inventer des supplices, la vengeance que les hommes exercent par une procuration usurpée ne sera jamais qu'un à-compte de celle de Dieu ; et combien il est humain cet à-compte ! Que cette prévenance envers Dieu est pieuse et noble ! Que si ce n'est pas une avance sur les jugements du Très-Haut, c'est donc le total de la peine qu'il inflige au sacrilège; et, punh
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fié par le feu du bûcher, le coupable arrivera sans crainte aux portes du ciel ; ainsi le supplice de cet infortuné serait un acte de la plus haute humanité, le triomphe de la charité chrétienne, puisqu'en détruisant son corps on sauve infailliblement son âme
Ainsi, d'une part, c'est prévenance zélée, empressement pieux ; de l'autre, c'est pure charité. Il est inutile d'en dire davantage ; le cœur humain se soulève à ces odieuses pensées .
Nous concluons que, hors les cas que nous avons réservés dans ce chapitre, l'autorité civile doit demeurer étrangère à Tadministration des choses saintes, puisque la société religieuse est, par son principe, entièrement étrangère aux institutions civiles.