CONSÉQUENCES PARTICULIÈRES
Cette conséquence générale du principe renfermé les conséquences particulières suivantes :
V Lçs membres de la société religieuse doivent être, à l'égard des droits civils et politiques, sur la môme ligne que tout le reste des citoyens. Aucune loi ne saurait Içur faire de leur croyance un titre d'admission ni un motif d'exclusion (1). On n'a pas besoin de montrer
(l)«r Je ne vois pas de raison pour que les tiommes de différentes croyances « religieuses ne s'asseyent pas sur le même banc, ne délibèrent pas dans « Te même conseil, ne combattent pas dans les mômes rangs , tussi bien « que des hommes d'opinions différentes sur un sujet quelconque d'bistoiro
204 DROITS POLITIQCKS.
combien serait odieuse l'idée de faire acheter à rhomme, au prix de sa conscience, les droits civils, c'estrà-dire des droits tellement essentiels à son existence dans la société, que sans eux il n'y a point pour lui de patrie; ou bien, de lui vendre, au prix de cette existence sociale, la liberté d'offrir à Dieu le culte que sa conscience lui inspire. Mais, à ceux qui regarderaient l'exercice des droits politiques comme le luxe de l'existence sociale, il est besoin de dire qu'il n'y a pas de raison pour priver de ces droits celui qui adhère ou qui n'adhère pas à telle croyance religieuse. Si la société religieuse est née d'un principe absolument étranger à celui de la société civile, si elle se trouve dans le sein de cette dernière comme toute autre société fondée sur des convenances intellectuelles et morales, enfin si l'existence de l'une ne gêne en rien le libre développement de l'autre, on ne voit aucun motif pour que le croyant ne devienne pas magistrat, ou pour que le magistrat n'adhère pas librement au culte qui lui convient comme être pensant et religieux. Quel serait, quel a été le résultat du faux, principe qui fait de l'adoption d'un système théologique la condition de l'exercice des droits les plus élevés du citoyen? Que la main sur la conscience on daigne répondre à cette question. Que de faux serments ! que de professions hypocrites ! que d'hommes d'État dont le premier pas dans la carrière a été la déclaration trompeuse d'une croyance qu'ils n'avaient pas ! quelle imprudence de mettre la sincé-
« naturelle, de philosophie et de morale. » (Palet.) — Voyez aussi Edin» burgh Revieiv, mars 182&, page &27.
DROITS POLITIOUES. i05
rite en conflit avec l'ambition ! Il y aura certainement des temps où de pareilles confessions de foi ne seront plus qu'une vaine forme, sur le vide et la fausseté de laquelle il n'y aura plus de secret entre les puissants ; ce sera une nécessité politique, une transaction avec la faiblesse du peuple. Et qu'est-ce qu'il y aura gagné, ce peuple qui fait perpétuellement métier d'être abusé? aura-t-il des magistrats plus religieux? La douceur, la philanthropie qui vient du ciel, en régneront-elles davantage dans les délibérations de ses chefs? Non ; mais en ne voyant nulle empreinte de piété dans ces hommes qui ont ouvert leur carrière sous les auspices de la religion, il aura reçu le plus dangereux exemple, et l'autorisation du mépris de tout ce qui est sacré (1).
On pourra objecter qu'un gouvernement sage se sent naturellement porté à attirer à lui les hommes religieux. n est important d'observer qu'un gouvernement a besoin, dans les emplois publics, d'hommes fidèles et consciencieux, d'hommes droits et impartiaux; que tous ceux en qui il reconnaît ces qualités lui conviennent, quel que soit leur symbole ; qu'il ne peut reconnaître les hommes qu'à leurs fruits ; que les apparences de la foi sont souvent trompeuses ; que la conduite et les mœurs sont pour lui le plus sûr moyen de juger les hommes; et que, si telle religion est plus propre qu'une autre à produire ces fruits, celte conduite, cette vie, il pourra naturellement arriver qu'elle fournisse au gouvernement plus d'hommes dignes de remplir ses vues, mais qu'il les aura choisis, non à cause de la religion
(1) Voyez U Note XXU.
20(i DROITS POLITIQVBft^
qu'ils professent, mais à cause des qualités que cette croyance ou toute autre cause (cette question né le regarde pas) a pu produire en eux ; enfin, que l'incrédule qui est sincère, c'est-à-dire qui cherche la vérité, est déjà à moitié croyant, et qu'il vaudra sûrement mieux dans les fonctions publiques, que l'homme intéressé qui feint de croire ou qui s'efforce de croire parce que cela profite (1).
2o La société religieuse doit agir librement sur ellemême. Seule elle connaît son but et ses v<bux, seule elle connaît ce qui lui convient : elle a donc le droit de statuer sur sa propre organisation, de se prescrire dea règles, de se gouverner. Mais, comme elle n'a qu'une fin spirituelle, elle ne peut user non plus que de moyens spirituels. Comme il serait contradictoire à son but d'employer la contrainte là où il ne peut être quei^ tion que des sentiments du cœur, il est hors de sea attributions de développer de tels moyens. Hor^ le poi>* voir paternel, toute puissance physique sur lea individus est remise à la société civile; et celle-ci doit veiller à ce qu'aucune institution particulière ne s'arroge deft droits dont l'usage lui est, avec raison, exclusivement réservé. Bien loin de laisser à d'autres des pouvoirs qui lui sont propres, le gouvernement ne peut pas même prêter sa force lorsqu'on la lui demande dans un autre intérêt que celui de l'ordre public ou de la morale sociale, ce qui est la même chose. Il s'en faut donc de beaucoup que les obligations morales que la société religieuse impose à ses membres puissent jamais dc^
(1) Voyez la Note XXHI.
D]p l'excommunication. i07
venir des obligations civiles ; il s'en faut de beaucoup qu'aucune de ses institutions puisse être une institution de VÉtat.
Dans l'état actuel des choses, nous voyons certains actes de l'Église entraîner des conséquences civiles très graves ; ainsi, dans tel pays, l'excommunication peut bannir l'individu de la conununion civile comme de la communion religieuse, et elle imprime sur le citoyen, Gonune sur le chrétien, un signe de réprobation. La pratique de la confession, ou de telle autre partie du culte, peut devenir, aux yeux de l'autorité civile, un titre de recommandation et, si nous osons employer cette expression triviale, une carte d'admission aux emplois. Nous avons entendu, à l'occasion d'un célèbre mandement, des personnes se récrier sur l'emploi de l'excommunication, recommandé dans cette lettre pastorale. C'était une indignation mal placée et un reproche mal fondé. L'Église dont l'auteur du mandement était l'organe, agissait en cela dans la vraie sphère de ses attributions, et personne ne saurait lui contester le droit de décerner une peine spirituelle qui eat tant à fait dans l'esprit de son institution. Est-ce' sa faute si cette excommunication devient civile de religieuse qu'elle était? Isolez les deux sociétés, comme leur nature le demande ; et l'excommunication ne sera plus qu'une arme spirituelle, et n'aura plus qu'un efiE^t moral.
Toutes les Églises, en se formant, ou à mesure qu'elles se sont consolidées, ont jugé utile de tracer un exposé de leur doctrine. Chacune a sa confession ou
i08 DES stmiiolM* .
ses livres symboliques , qui font foi des principes qu'elle a adoptés, et qui la caractérisent au milieu des autres communions. Nous n'avons pas dessein d'évaluer l'utilité de ces formulaires, ni de rechercher quelles sont les règles qu'il est bon de suivre dans leur rédaction. Il ne peut être question ici que du droit en vertu duquel ces formulaires ont été rédigés, et du degré d'autorité qui doit leur être attribué.
Toute communauté, toute société naissante a le droit de se rendre compte à elle-même des principes en vertu desquels elle s'est formée. C'est pour elle un moyen de prévenir les méprises, d'attirer dans son sein tout ce qui sympathise avec elle, d'en écarter tout ce qui lui est hétérogène. C'est une bannière qu'elle arbore, et sous laquelle viennent se ranger tous ceux qui en aiment les couleurs. C'est un acte de franchise qui, bien loin d'inquiéter l'État, doit au contraire le rassurer; car nous verrons plus tard que toute société extra-domestique lui doit, sinon l'exposition détaillée de ses principes, du moins la déclaration générale de son but.
Mais les confessions, de quelque manière qu'on les rédige, ne peuvent être, à aucune époque de la société, autre chose qu'un moyen de se reconnaître. C'est comme un prospectus^ où chacun peut prendre connaissance de l'établissement religieux ; ce n'est jamais un joug imposé aux consciences. La société religieuse, dont l'existence seule proclame la liberté religieuse, ne saurait démentir le principe qui la fait subsister (1).
(1) Voyez la Note XXIV.
DBS SYMBOLES. 209
Malgré cette démarche extérieure , la société religieuse n'en demeure pas moins un établissement spirituel, dont on est membre par la foi et par les sentiments qui correspondent à cette foi. Il n'est pas nécessaire de signer de la main cette confession, il suffit que le cœur y souscrive. Il n'est pas nécessaire de déclarer son adhésion; la confession n'a pas été écrite dans ce but; elle n'avait d'autre objet que d'avertir la sympathie. C'est un acte matériel destiné à favoriser des relations toutes spirituelles et morales. Je suis membre de cette société dès et par cela seul que j'ai des sentiments conformes aux siens ; je cesse de lui appartenir dès l'instant où ces sentiments se modifient ou s'altèrent ; ni mon entrée dans son sein, ni ma sortie ne tiennent à aucun autre acte ; et tout comme dans le monde le refroidissement d'une ancienne amitié, ou les progrès d'une nouvelle, ne sont point signalés d'une manière expresse, l'adhésion à une communion, ou la rupture des liens qui nous attachent à elle, ne réclament aucun acte officiel, aucune démarche extérieure. C'est une affaire du cœur qui se passe tout entière dans le cœur.
Mais ceci n'est applicable qu'aux simples fidèles; la condition du pasteur est différente. Nous sortons ici de l'ordre purement spirituel pour entrer dans un établissement extérieur. Si l'Église n'a pas besoin de l'adhésion formelle de ses membres, elle a besoin de savoir à quel ministre elle confie l'administration de ses intérêts religieux. Le simple croyant n'a d'autre office que de croire, et il n'en est responsable qu'à lui-