SUITS BU PR£GÉB£NT
3* L'État et l'Église ne peuvent avoir en commun aucun acte ni aucune institution. En d'autres termes, ces deux sociétés ne peuvent réclamer le concours ^^^le de l'autre pour les actes et les institutions quj leur sont respectivement propres. Cela nç pourrait avoir lieu sans que ces choses fussent par le fait même ji|i^tuçées. Il en résulte que le mariage civil contracté <l§n$ les forQie^ voulues par la loi, sera valide aux yfE^u:i; du ijnagistrat, quand même il n'aura pas été acfîçp^pagné de la bénédiction religieuse. Quelque choguante que puisse paraître à quelques personnes cette proposition, il n'en est pas de plus vraie. Pour le m^gis^ qui gère les intérêts de la société civile, le mairiage eà, m coj4r^\ fort re^pecta))le, auquel la loi doit
m DE LA GELÉBRàTlOM
donner toutes les garanties possibles : tout membre de la société civile sera tenu de le conclure en présence et sous les auspices de la loi. Pour la société religieuse, le mariage est une union religieuse et mystérieuse que Dieu lui-même a instituée , et à laquelle il préside : tout membre de la société religieuse se croira obligé de le conclure en présence de Dieu , et sous les auspices de sa loi sainte. En quoi ces deux institutions se gênent-elles? En quoi ont-elles besoin Tune de l'autre? Pourquoi le citoyen serait- il obligé de donner à son mariage la sanction d'une religion, lorsqu'aucune loi civile ne peut l'obliger à professer une religion? Et d'après quel principe le croyant serait-il dispensé de contracter cette union dans les formes de la loi civile, puisqu'il est soumis à cette loi comme tout autre? Tout citoyen n'est pas croyant, mais tout croyant est citoyen. Les lois religieuses ne peuvent lier que celui qui leur accorde sa croyance ; mais les lois civiles lient tout homme qui vit parmi des hommes. Le mariage civil est donc une obligation civile et absolue; le mariage religieux n'est qu'une obligation morale et relative.
Si l'on accusait cette vue d'être peu religieuse, nous ne craindrions pas de renvoyer Taccusation à ceux qui nous l'adressent ; car où est l'ignorance de la religion, sinon dans l'étrange idée de contraindre un citoyen à la profession solennelle d'une foi qu'il n'a pas? Ne vaut-il pas infiniment mieux qu'un mauvais mariage n'ait été contracté que civilement, quejsi la religion avait marqué de son sceau une union que le
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caprice a formée, et que le dégoût va rompre? Pourquoi forceriez-YOus l'époux léger et infidèle à joindre à Itous ses torts une profanation impie? Pour nous, noun pensons qu'on peut être chrétien sincère et fervent, et réclamer, dans un pays chrétien, la disjonction de deux actes, dont chacun se suffit à lui-même. La même personne peut, quant à elle et à sa conscience, ne regarder comme vrai et réel que le mariage qu'elle aura contracté au pied des autels, et en même temps et par le même principe, réclamer pour les citoyens le droit de recourir ou de renoncer à cet acte religieux, dont, avant tout, elle redoute la profanation (1).
Nous avons entendu blâmer avec amertume des prêtres qui, dans le moment où nous écrivons, inquiètent sur la légitimité de leur union des époux qui, dans le cours d'une période orageuse, se sont bornés au mariage civil. Ces prêtres nous paraissent en cela à l'abri de tout reproche. Chrétiens, et comme tels pénétrés de la nature religieuse du mariage, ils s'adressent à la conscience des personnes qui, professant comme eux le christianisme, sont censées avoir les mêmes idées sur le mariage. Et, soit qu'ils leur reprochent d'être inconséquents à leurs principes, soit qu'ils cherchent à regraver dans le cœur de ces per-
(1) La belle dissertation de M. Bellot, dans les Annales de législation^ de Genève, établit sans réplique que ce ne fut qu'assez tard que la validité des mariages, dans les pays chrétiens, fut attachée à la bénédiction religieuse. Cet excellent travaii est fait pour dissiper bien des préventions.
cr L'idée si simple de faire du mariage un contrat civii, et de laisser à
« tt^gionscience de chacun le choix de la sanction religieuse est une
« 1^ véritablement morale, dont notre législation offre l'exemple, et qui §L n'a chex nous que des avantages. » (M, db Stasl, Lettres sur VAngietûfre,)
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sonnes des principes effacés, ils ne sortent point dû cercle de leurs attributions naturelles et légitimes. Os ne seraient point prêlires qu'ils pourraient iaigir dé la même manière. La persuasion est permise à tot^ft le monde; l'opinion qu'ils cherchent à faire valoir h'à lien de contraire aux principes de la morale sodale, dont nous avons reconnu le gouvernement d^enseuk* d'(*Bce. Le mal, le vrai mal commencerait au moment où le gouvernement voudrait faire l'officfede ces prêtres; au moment où il ordonnerait au nom de la loi ce qu'ils recommandent au nom de la religion. S'il est aitivé qu'un gouvernement précédent ait, dans une aveuglé fureur contre les croyances religieuses, interdit toute etepèce de culte, et par là réduit à l'acte civil la cëlébtttiôh du mariage, il ne faut pas repousser ce rê^uttàt en haine du principe qui l'a produit ; mais il fettt pilutôtj par un principe tout opposé, c'est-à-dire par tfeSpêfct pour lès croyances religieuses, IfrissW la béhé^ diction niiptialë aux cultes divers , comme leui* apanage naiturel.
Si , p6r ftuilè de tiette liberté, il y avait peu de U&- "riàgète bénis devant lèë autels, nous dirions : Il y ^n k faisant qu'il doit tfd qu'il pfeut y tti àvoiir ; chacun ayant Wè libre de StifVte en delà sa conscience, il ii'y a eu de mariages religieux qu'entre des époux religieux ; et quelle valeur, qud sens aurait eu pour d'autres la cérémonie religieuse t Mais je crois que ce n'est point à €e résultat qu'il faut s'attendre. Dans un pays m le sentiment religieux serait autorisé à revêtir librement les fohaeè que Wèlame son individualité, dans un pays