‹ La liberté des cultesChapitre 61 sur 116 · DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL

OÙ la prédication des vérités religieuses ne serait gênée d'tfacujie manière, il est moralement impossible, selon nous, que la masse de la population soit étrangère au besoin d'un Culte. Il est impossible que les individus, pour la plupart, ne sentent pas la nécessité à la fois et le désir de faire assister au milieu d'eux la Divinité par un culte public et des hommages solennels, et que la plus grave, la plus touchante des transactions de la vie humaine ne soït pas placée par eux sous la garantie de la foi religieuse.

Les réflexions que nous venons de présenter sur le mariage, sont entièrement applicables au baptême. On ne saurait attacher à sa célébration la reconnaissance de l'état civil des individus ; et, par suite, les membres du clergé ne sauraient être chargés de la garde des registres où l'existence sociale des citoyens est constatée. Ces registres peuvent être déposés en d'autres mains, accoutumées déjà à de semblables dépôts ; et si l'on obôerve que nulles mains ne sont aussi sûres que celles d'iin ministre de la religion, nous répondrons que ce serait également une raison pour faire du clergé le gardien de toutes les archives de l'État. Mais des titres de la plus grande importance étant confiés sans crainte à des agents qui ne sont pas revêtus d'un caractère sacré, on ne sait pourquoi ces documents ne leur seraient pas remis avec une entière confiance. D'ailleurs, combien de moyens l'État n'a-t-il pas de prévenir dans cette matière les falsifications et les fraudes !

Les consistoires (1), ces tribunaux d'une nature

(i) Inutltution de rÉgUve réformée.

216 DU SEKMBNT.

mixte , dont l'origine fait attendre une autorité toute spirituelle , mais dont les actes sont de même nature que ceux du pouvoir civil, auquel ils se sont rattachés, ne trouveraient plus de place dans ce nouvel ordre de choses. L'Église pourrait les rétablir sous des attributions différentes ; nous voulons dire par là qu'ainsi que les fidèles auraient placé à leur tête des guides spirituels, ils pourraient remettre à une délégation de leur choix l'administration d'une discipline spirituelle. Mais ce nouveau corps, qui pourrait retenir le nom de consistoire , ne conserverait aucun rapport légal avec l'autorité civile. Ils n'auraient de commun que le but; l'autorité civile aspirant à la correction des mœurs par la crainte de la vindicte publique , le consistoire arrivant au même résultat par des peines spirituelles destinées à être la vive image de celles que Dieu a dénoncées au pécheur. Ce corps ne serait plus exposé à l'inconvénient le plus inséparable de sa nature actuelle, celui de n'exciter qu'une crainte servile en échange du respect religieux qu'il devrait mériter. Le fidèle ne voyant plus cette institution appuyée par la force , serait plus disposé à lui accorder sa déférence et sa soumission.

Il se présente ici une question sur une autre institution bien plus importante et plus générale, je veux dire le serment. Serait-il conservé dans le système que nous exposons, ou la société civile le restituerait-elle à la religion comme sa propriété naturelle ?

Le serment , dira-t-on , est un acte religieux ; i i suppose dans celui qui le prononce une croyance reli-

Page 1