DU SERMENT
gieuse; comment le gouvernement, étranger, comme tel , à toute croyance religieuse , pourrait-il conserver Tusage du serment?
Telle est l'objection que nous supposons pouvoir être présentée. Il n'est pas difficile d'en voir la faiblesse. Il ne s'agit point ici de croyance; aucune n'est professée par le magistrat, et il n'en gêne aucune. Le magistrat, quelle que soit sa croyance individuelle, intime le serment, parce qu'il sait que de fait l'invocation du nom de la Divinité sur une déclaration ou sur une promesse, est d'un grand poids pour la plupart des hommes. Il part de cette observation de fait pour faire usage du serment ; mais en agissant ainsi , il ne professe implicitement aucune croyance, et n'empiète point sur le domaine des croyances religieuses. Le serment , à ne le considérer que sous ce point de vue , peut être conservé dans les affaires juridiques; mais, dans ce sens, qu'il sera demandé, reçu, mais jamais imposé. Car le serment étant un acte essentiellement religieux, rentre dans le domaine de la conscience. Telle religion a pu interdire à ses adhérents de faire intervenir le nom de Dieu dans une occasion semblable; telle autre a pu le permettre et le recommander : on ne voit pas comment la société civile pourrait prescrire un acte qui n'a nul rapport à sa nature et à Tordre d'idées sur lequel elle est fondée. Celui donc à qui sa foi permettra l'usage du serment pourra être invité à en faire usage sous sa responsabilité, c'està-dire en se soumettant à un châtiment plus sévère , s'il a profité, pour tromper, du surcroît de confiance
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que lui a attiré l'emploi du serinent; mais celui à qui sa religion interdit cet acte, ne saurait légitimement y être contraint (1).