CONSTITUTION DU CLERGE
par exemple annuellement, des registres divisés en autant de rubriques qu'il y a dans l'État de sectes et de communions différentes. Chaque citoyen est appelé à s^inscrire sous celle de ces catégories à laquelle il appartient. Le nombre des adhérents de chaque communion est compté, et ce nombre règle la proportion dans laquelle elle reçoit de la somme générale ce qui est nécessaire à l'entretien de son culte et à la subsistance de ses pasteurs. La communauté venante s'accroître, elle reçoit une quote-part proportionnée à l'accroissement de ses besoins.
Ce plan , qui doit paraître simple et philosophique , est en harmonie avec les principes sur lesquels nous ayons fondé l'indépendance de la société religieuse. Cette intervention du gouvernement ne serait point un antécédent dont il pût s'aiitoriser pour se mêler dans les affaires de religion; car ceci n'en est point une. L'autorité civile n'est point sortie de sa sphère en reconnaissant à la société un besoin général et ineffaçable, et en pourvoyant à ce que ce besoin fût satisfait le plus commodément et le plus facilement possible. Elle a pu s'occuper de ce besoin sans le juger, sans le sentir; elle est .restée en dehors de toutes les questions religieuses, et du zèle qui s'y attache. Ainsi elle n'aura point à entretenir avec le clergé d'autres rapports que ceux qu'elle a avec le reste des citoyens. Le clergé, de gon côté, ne pourra point s'appuyer d'elle. Production de la liberté, il sera dans l'impossibilité de la compromettre. On doit espérer aussi qu'il n'en sentira pas le désir. L'expérience qu'il ne tardera pas à faire de la
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puissance morale que lui comtoUhi(|ue Ift Ub^flé rttt* gieUfte de la sôôiété^ l'ettipèchefa de cottvoitëi* Uhe àtftW puissance^ dont il ne tirerait point , à beauoôup pl*ij un aussi bon parti. Il n'aspirera qu'à rtster^ ce qii'il est en effet4 la parole vivante du Soigtieuf j