‹ La liberté des cultesChapitre 91 sur 116 · SUR LE SERMENT · texte numérisé non relu

SUR LE SERMENT

L'origine du sertiiëiit est fort nattirelte. It est Une teÊsû^Èoè pou^ celui qui ie prononce, une garantie pour celui qui le reçoit. Pour le premier, c'est utî moyen de plus d'être chij pour le second, un rtiotif de croire. Cette double confiance repose sur la connaissance delà crainte qu'inspire eii gëiiéràl la Divinité, même aux hommes corromptfs. Il est invraiseiliblable qu'on appelle de sang-froid sûr sa tête les châtiments du Dieu éternel, au moment même qu'on fait une action ({tà est digne de ces châtiments.

Mais on s'est exagéré cette invraisemblance ; on l'a convertie en impossibilité. C'est sur cette fausse idée qu'est fondée, dans la plupart des pays, la législation dU serment. On aurait dû considérer : i° que, si le mensonge est possible, le faux serment Test aussi ; car il n'y a qu'une nuance entre ces deux péchés ; et à le bien prendre, le mensonge est déjà une manière de braver la toute-présence de Dieu ; 2*» qu'en multipliant les occasions du serment, on multiplie celles du parjure, et qu'on peut se familiariser avec ce crime comme avec tout autre ; 3° que le parjure est un crime dont Dieu seul est témoin, dont le châtiment n'est pas prochain, et que c'est ceux-là qu'on commet le plus facilement.

L'intimation du serment ne convient ni aux honnêtes gens, qui diraient vrai sans jurer, ni aux fripons, à qui le nom de

NOTES. ;ili

Dieu n'impose guère; elle ne convient qu'aux êlrès (jui , h'apparleiiant décidément ni à l'une ni à l'autre do ces deilx classes, ont besoin d'être retenus daiiS la droite voie par tin appui étranger.

Je contiens que le iégislateui- n'a ni le droit di le pouvoîr de faire une telle classification ; et je reconnais qu'il ddîl fournir à la société toutes les garanties dont elle a besoin. Or, l'une de cCs garanties est daris la véracité des témoignages Juridiques et dansia bonne foi des promesses. Il pourra donc, dans les cas où la sûreté publique est gravement intéressée, feire îniervenîr le nom de Dieu dans te^ témoignages et dans les promesses, en d'autres termes, présenter à celui qui va ,[K>rter un témoignage ou prendre un engagement la considéitîoti que Dieu l' entend, et le punira s'il ment, et lui dethAlider s'il accepte devant Dieu la responsabilité dés paroles ^u'tf va prononcer. C'est le serment ; et je ne vois pas pourquoi oh ne i'accepleraît pas. Que dirait-on pour s'en dispen- Éerî Dirait-on : « Je veu^ bien affirmer, mais je né veux pas Jurer? » Mais, dans le fond, c'est une même chose; toute parole est prononcée devant Dieu ; toute parole véridique est vnbommage à la Vérité divine; toute parole fausse est un «utrage à cette liiëine Vérité; toute la différence qu'il y a, c'est que, par le serment, je donne h connaître que je sais T)ien ce que je fais : que Je sais bien que Dieu m'entend . tjD« je sais bien que je m'expose à ses châlîments si je maui^e i la térîté. Par là je donne ime sécurité, nn gage fi la iùc\étê qui me voit agir sous l'empire d'une conviction grave et d'tine crainte religieuse. Je ne prends point le nom de Ifieaenvam: car ce n'est pas une chose traiV que de rassurer tii société ; c'est même un devoir pour tnoi. Ftésumons : soit ' flaos l'affirmation, soit dans le germent, j'ailesie Dieu ; ddlis ' M ppentiier de ces actes, tacitement, dans le second, exprftuté' ' tnmt: celte différence n'est rien quant u moi ; elle fut beaticoap quant à la société, qui acquiert par mon Bermetil la [ireave que j'ai sciemment parlé en présence de Dieu cl soils l'inDuence de celte grande pensée.

L'Évangile ne nous interdit pas de prêter les serments auxquels/a justice recourt pour la sûreté de la société; il ne nous interdit que d'y recourir nous-mêmes lorsque nous n'y sonomes pas appelés par Tautorité. Cette distinction, qui est très facile à justifier, fait cesser Tespèce d'opposition qu'on a cru voir régner entre la loi humaine et la loi de l'Évangile.

L'objet du serment doit être nettement déterminé; et s'il accompagne une promesse, il faut que l'accomplissement de cette promesse soit d'une possibilité certaine; peut-être ne faudrait-il appliquer le serment qu'aux promesses négatives. D'après cela je fais peu de cas des serments civiques; il en est tel qu'un homme réfléchi ne saurait prêter.

Enfin je crois qu'il faut borner l'emploi du serment aux cas les plus graves, ceux où un tribunal a à prononcer sur la vie, l'honneur ou la fortune d'un citoyen; ceux où la sûreté de la société est directement intéressée. Je les réduirais absolument à des faits matériels et palpables : par conséquent, je les bannirais des élections. Un électeur peut toujours s'imaginer avoir voté en conscience.

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