LE PROBLÈME JURIDIQUE PRÉALABLE
Nous nous sommes attachés à démontrer dans la première partie que des guerres pouvaient survenir sans amener l'intervention de la S. D. N.. De ce fait, il ne reste plus aux puissances non belligérantes qu’à adopter, si elles le désirent, une politique de neutralité, telle qu’on la concevait autrefois. En conséquence, le problème de la liberté des mers se pose dans les mêmes conditions que durant les guerres de 1812 ou de 1914.
Au contraire, une fois l’action collective engagée contre l’agresseur, la notion de neutralité subit une transformation totale. Les puissances signataires du Pacte de la S. D. N. ne sont plus tenues par un devoir d’impartialité : elles doivent appliquer les sanctions lorsque celles-ci sont ordonnées. Un obstacle se dresse à l'application des mesures internationales : c’est l’absence des Etats-Unis à la S. D.N.. On craint que cette puissance refuse de collaborer à l’action collective. Cet obstacle majeur a empêché l’adhésion de l’Angleterre à la définition de sanctions précises et efficaces.
Or, un fait important survient. Le 27 Août 1928 est signé à Paris le Pacte Briand-Kellogg. La guerre est mise
hors la loi. Parmi les puissances signataires, on trouve, aux côtés de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, les Etats-Unis. Le pacte est précédé d’un préambule dans lequel les nations déclarent qu’elles agissent «ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien-être de l’humanité ». C’est donc une déclaration solennelle qui ne peut être rétractée.
Article premier. — Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement, au nom de leurs peuples respectifs,qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale, dans leurs relations mutuelles.
Article 2. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le règlement ou la solution des tous les différends et conflits de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques.
Ainsi, la guerre, qui, autrefois, était licite, est rejetée en dehors des moyens de règlement des conflits. Ceux qui s’y livrent, hors le cas de légitime défense, commettent une violation du Droit International. LAintérêt principal du Pacte Kellogg n’est pas dans le renoncement des puissances à la guerre. Il est peu vraisemblable que les nations n’aient plus, à certain moment, recours à la force. Il faut enregistrer au moins leur désir commun. La valeur du pacte réside dans la mise de la guerre hors la loi, par un traité approuvé universellement et signé par les Etats-Unis.
Lorsque l’action collective, prévue par le Pacte de la S.D.N. n’est pas exercée, il n’existe aucune obligation juridique pour les nations signataires du Pacte Kellogg de
collaborer au rétablissement de la paix. Aucune sanction n’est prévue contre l’agresseur. Mais le Pacte Kellogg impose un devoir moral de restreindre la guerre. Désormais, la notion d’impartialité qui était à la base de l’ancienne neutralité, n’est plus moralement acceptable : « La notion de neutralité même disparaît, car aucune nation signataire ne peut rester neutre, c’est-à-dire indifférente en face d’une violation du Pacte >». Le non belligérant ne doit plus profiter de la guerre en ravitaillant ceux qui combattent. Il ne peut fournir des armes, ce qui prolonge la durée des hostilités. Ce devoir de ne pas aggraver la guerre reste une obligation inexécutable lorsque la coopération, entre nations non belligérantes, n’est pas organisée.
C’est dans le cadre des obligations du Pacte de la S. D. N. que le Pacte Kellogg prend sa pleine valeur. Lorsque les sanctions sont ordonnées contre l’agresseur, les puissances qui ne font pas partie de la S.D.N. bien que signataires du Pacte Kellogg, ne sont pas tenues de les appliquer. Mais il semble que ces nations ne peuvent pas s’opposer aux sanctions et aux mesures que l’action collective entraîne car, engagées moralement à collaborer à l’œuvre de paix, elles ne peuvent plus ruiner les efforts des autres nations pour le rétablissement de cette paix. La conséquence logique est alors la solution du problème de la liberté des mers, puisque les restrictions au commerce maritime ne soulèveront plus de protestations de la part des pays non sanctionnistes. Ainsi, les Etats-Unis ne s’insurgeraient pas contre l’action de la Grande-Bretagne, si elle établissait un blocus maritime, ou si elle arrêtait les navires chargés d’objets d’exportation interdite en vertu de l’embargo à destination de l’agresseur.
On se trouve ainsi devant une conception toute nou-
velle de la neutralité : « Elle (la neutralité ancienne) doit disparaître devant l’assurance mutuelle contre la guerre au moyen d’un système de sécurité colléctive (1) ». La neutralité change de sens : on parle désormais de neutralité bienveillante, de neutralité relative. Ruy Barbosa disait autrefois : « Est-il permis d’être neutre devant le crime ? » Désormais, la guerre est un crime international et l’impartialité n’est plus possible. La notion de neutralité n’implique plus l’abstention d’actes susceptibles de favoriser un des combattants, mais la non-belligérance d’un pays collaborant au retour de la paix. Nous avons vu que, dans nombre de cas, l’ancienne neutralité avait subsisté : «I y a, dit le Professeur Jessup (2) dans un article intitulé « La Naissance, la Mort et la Réincarnation de la Neutralité » des traités bilatéraux et des textes internationaux qui stipulent, en termes exprès, le maintien d’une politique de neutralité. L’examen de ces textes, éclairé par l’interprétation officielle prouve, au contraire, que la possibilité de neutralité volontaire, en droit strict, demeure et que sa mort a été prématurément annoncée ». La notion de neutralité est devenue aujourd’hui extrêmement confuse. Cette imprécision découle de l’opposition entre la conception traditionnelle et de la conception nouvelle créée par le pacte Kellogg. Le docteur Mac Nair (3) à la réunion de l'International Law Association, à Oxford disait: «La neutralité est dans le melting pot : je sais bien ce qu'était
(1) Nicolas Politis.
(2) The birth, death and reincarnation of neutrality, The American
journal of international Law, 1932, p. 793.
(3) Revue de Droit International, 1934, T. 2, p. 198,
la neutralité avant la guerre, je ne puis en conscience vous dire ce qu’elle est aujourd’hui ».
Il faut donc préciser l’attitude de l’Angleterre et des Etats-Unis en face du problème de la neutralité, tel que l’a posé le Pacte Kellogg, et étudier quelle a été la réaction et l’évolution de l’opinion au cours de ces dernières années. C’est sur les droits des neutres en mer que porte la plus grande part de la discussion, et c’est au point de vue de la liberté des mers que cette question sera examinée.