L'ASPECT JURIDIQUE
Jl faut chercher à quelle notion juridique supérieure correspond chaque solution du problème de la liberté des mers. Les lois de la mer — la juridicité de la haute mer n'étant pas discutée — sont l’œuvre d’une personne morale que l’on doit déterminer. La communauté des nations estelle à la base du régime juridique des espaces maritimes ?
Trois solutions du problème de la liberté des mers sont proposées actuellement : l'isolement complet du neutre, laissant toute latitude aux belligérants, la neutralité traditionnelle avec des modifications de détail, la coopération dans le cadre de l’action collective.
1° Isolement complet des neutres
Lorsqu'un Etat renonce à protéger ses ressortissants, il abdique, en général, une partie de sa souveraineté. L'Etat n’est pas obligé d'intervenir dans certains cas. Chaque fois qu’un de ses sujets a fait un acte d’assistance hostile, l’impartialité de la collectivité est compromise. Elle ne se retrouve qu’en retirant la protection à celui qui a commis la faute. Dans le cas contraire, l'abandon de la protection des commerçants respectueux des règles d’impartialité est un renoncement à la jouissance de la mer. Ce renoncement s’effectue devant les prétentions des belligérants, il constate la supériorité du belligérant sur le neutre,
Alberico Gentili disait : « La guerre est noble et le commerce est roturier ». La reconnaissance d’une domination même temporaire est la négation de la communauté de la mer.
2° La neutralité traditionnelle
Un équilibre existe entre les dépenses effectuées par les belligérants et les restrictions imposées aux neutres. Les neutres s’inclineront devant les initiatives des nations en conflit à condition qu’à la privation de liberté ou de profits réponde un effort réel : le blocus, par exemple, devra être effectif. Il ÿy a un élément de compensation aux restrictions du commerce.
La mer possède un régime légal variable en temps de paix ou en période d’hostilités. Pendant la paix, la liberté des mers est complète. En temps de guerre, chaque entrave au commerce neutre doit avoir sa contrepartie dans un effort des belligérants. Ce système demande une définition précise des lois de la guerre maritime.
Les obligations qui pèsent sur les belligérants lorsqu’ils veulent restreindre la navigation neutre, permettent de constater le droit de chaque nation à la jouissance de la mer. La notion de communauté de la mer est respectée. La liberté des mers subsiste, amoindrie peut-être ; le trafic n’est pas interrompu unilatéralement. Rappelons que les Américains n’ont jamais contesté aux belligérants le droit de mener une guerre effective.
La difficulté de cette solution est de trouver un juste équilibre entre les sacrifices des neutres et les intérêts des belligérants. Il se peut que la délimitation des droits respectifs soit impossible : l'étude des relations anglo-amériçaines est suggestive à cet égard.
Bien entendu, il a été fait abstraction, dans cette hypothèse, de la notion de guerre illégale, créée par le Pacte Kellogg.
3° Coopération dans le cadre de l’action collective
La seule restriction à la liberté des mers est celle imposée par l’action collective. Une distinction est faite par les nations neutres sur le caractère juste ou injuste de la guerre. L’agresseur est encerclé économiquement. Le droit de libre communication se heurte à un principe supérieur, le devoir de participer au maintien de la paix. La restriction imposée par l’action collective implique que l’ensemble des nations réglemente l’usage de la mer : Le régime est alors la communauté de la mer.
Ni juridiquement, ni pratiquement, cette solution du problème de la liberté des mers n’est admise en dreit international en ce moment.