LE PROBLÈME JURIDIQUE PRÉALABLE
Lorsqu’aucune intervention des puissances n’a été décidée, il semble que l’on doive reprendre la notion de la neutralité telle qu’elle était entendue pendant la Grande Guerre. Les nations restées en dehors du conflit pourront revendiquer certaines prérogatives. Mais une telle éventualité peut-elle être envisagée ? On l’a nié.
« L'opinion (1) parle encore de neutralité, de défense nationale, de sécurité, de protection du commerce sur mer... ces mots sont pourtant de plus en plus dénués de sens, ou, du moins, ils n’ont plus, ils ne peuvent plus avoir la même signification qu’autrefois ».
Or, l’examen des pactes démontre que l’ancienne neutralité subsiste toujours. Elle existe dans le cas de guerre publique comme dans celui de guerre privée. Cette étude peut être justifiée au triple point de vue juridique, diplomatique et pratique.
Arguments juridiques La guerre privée reste juridiquement possible dans
(1) The path to peace Nicholas Murray Butler. Esprit International, 1931; p. 163;
les limites du Pacte de la Société des Nations. Il y a les lacunes des articles 13 et 14, et celles de l’article 15, $ 7. Enfin, il n’existe pas de définition de l’agression, adoptée universellement.
Ces lacunes disparaissaient avec le Protocole de Genève, mais il a été repoussé par l’Angleterre. Toutefois, la clause facultative, visant l’arbitrage obligatoire, pour les différends d’ordre juridique, a été signée par de nombreux Etats, notamment par tous les pays d'Europe. La question reste entière pour les différends d’ordre non juridique.
Le pacte Briand-Kellogg condamne la guerre d’une manière générale. Cependant, il faut faire des remarques de deux sortes :
En premier lieu, il existe des réserves. Ce sont les obligations antérieures, contractées par les accords du Covenant et de Locarno, et la légitime défense. Or, pour la Grande-Bretagne, la légitime défense comprend le contrôle des zones, pour elle, vitales telles que l'Egypte, Suez et le Golfe Persique. Ces points ont été expressément réservés, et il faut considérer qu’ils sont partie intégrante du pacte. Voici la justification (2). « Par sa situation mondiale, la Grande-Bretagne doit veiller à la protection de certains territoires et à la liberté des mers qui entourent son empire colonial ». Pour les Etats-Unis, il faut admettre que le pacte n’interdit ni la doctrine de Monroë, ni la protection de leurs intérêts en Chine.
La légitime défense présente un caractère élastique puisque c’est la nation elle-même qui détermine s’il y a légitime défense. « Chaque nation est libre à tout moment
(2) Note anglaise complémentaire du 18 Juillet 1928,
et sans égards pour les dispositions contenues dans les traités, de défendre son territoire contre une attaque ou une invasion, et elle seule a qualité pour décider si les circonstances exigent le recours à la guerre de légitime défense. Si la cause est bonne, le monde applaudira à son attitude au lieu de la condamner ».
Deuxièmement, le pacte Kellogg ne possède à l’heure actuelle aucune sanction. Nulle consultation n'a été même organisée. Il subsiste seulement une obligation morale d'intervenir. Si une guerre éclate dans les lacunes du Covenant, il se peut que rien ne distingue la neutralité adoptée par les puissances de ce qu’elle était autrefois... si ce n’est la réprobation morale des puissances non belligérantes envers l’agresseur.
Enfin, même s’il ne survenait plus de guerres privées (on pourrait encore citer le cas de conflits entre nations non signataires du Pacte, ou bien de luttes ignorées en fait par la S. D. N.) la guerre faite par la nation, à l’avantage de laquelle l’arbitrage a été rendu, laisse subsister, pour les nations non participantes, une obligation de neutralité. Cette neutralité, à défaut de définition, est conforme aux principes traditionnels.
En fait, la neutralité, telle qu’on la comprenait autrefois, c’est-à-dire basée sur l’impartialité, est couramment envisagée dans les conventions de ces dernières années.
Justification diplomatique De nombreux traités font allusion à la neutralité : on
peut citer entre autres: La convention des Détroits de Lausanne en 1923, la convention de la Havane sur la neu-
tralité maritime, les conventions de Genève de 1919 sur les blessés et prisonniers de guerre.
Dans l’accord italo-grec de 1928, on trouve (3) « Dans le cas où une des Hautes Parties contractantes deviendrait la victime d’une attaque non provoquée de la part d’une ou de plusieurs puissances ; l’autre partie s'engage à observer une attitude de neutralité durant toute la durée du conflit ».
La reconnaissance de la neutralité, dans le domaine diplomatique, est ainsi prouvée.
Justification pratique
La guerre peut se reproduire dans des conditions juridiquement identiques à celles survenues avant la formation de la Société des Nations. Il importe de conserver la notion de neutralité qui a rendu de très grands services. Ses avantages sont indéniables : « La neutralité, dit le professeur H.-A. Smith (4) a permis de limiter les guerres. elle permet les bons offices des neutres, ce n’est pas un héritage des temps barbares... ». M. Smith rappelle que la notion de neutralité, telle qu’elle était acceptée jusqu’à maintenant remonte à Jefferson.
M. Dupuis (5) écrit : « L'initiative des Etats-Unis fut le point de départ de changements considérables dans les
(3) Smith. The future of Neutrality Contemporary Review, Mars 1933, DANSE
(4) Idem. p. 318.
(5) Dupuis. Le Droit de la guerre maritime d’après les doctrines anglaises, p. 416.
coutumes de la guerre maritime, d’une limitation notable des droits des Etats belligérants, d’une entente plus stricte des obligations des Etats neutres. On peut dire, sans exagération, que le chapitre des droits et des devoirs respectifs des Etats neutres et des Etats belligérants, en ce qui touche la guerre maritime, est d’origine américaine ».
L'étude des lois de la guerre (6) et spécialement la fixation des règles concernant la liberté des mers s’imposent. Il se peut que les conventions ainsi conclues ne soient pas respectées. Lord Blanesburgh à l'International Law Association (7) parle de la grande futilité des lois de guerre élaborées en temps de paix. Mais, M. Pittard (Suisse), répond avec justesse que le premier fléau c’est la guerre, le deuxième c’est l’atrocité de cette guerre.
Il faut rechercher d’abord les règles de droit international actuellement en vigueur.
(6) A. de La Pradelle. Négligera-t-on longtemps encore l'étude des lois de la guerre. Revue de Droit International 1933, T. II, p. 511. (7) Séance d'Automne 1932, à Oxford.