LES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL
Les normes applicables se trouvent dans les textes d’avant-guerre. Or, à cette époque, les droits respectifs des neutres et des belligérants en mer n'étaient pas définis avec précision.
Les règles en vigueur sont contenues dans la Déclaration de Paris : « Le pavillon couvre la marchandise et ne la confisque pas ». Réserve faite de la notion de contrebande. Quelques articles visant la guerre maritime sont contenus dans les conventions de La Haye. La Déclaration de Londres n’a pas été ratifiée.
L’insuffisance des textes précités se double d’un autre défaut : les règles incluses dans les conventions internationales n’ont pas un caractère de certitude. De 1914 à 1918, les lois de la guerre ont été transgressées maintes fois sans qu’aient jamais été sanctionnées les violations commises par les belligérants. La légalité des prises maritimes est soumise à l'examen de juridictions qui sont des organismes nationaux. L'Etat est responsable de ses faits de guerre : le contrôle de ses subordonnés — notamment de l’activité de sa marine militaire — lui appartient et relève de tribunaux internes. En outre, l’intervention d’un tiers ne saurait être efficace puisque la coercition ne peut être exercée.…Il: y atàsuneconséquence#du droit de guerre ».
Les tribunaux de prise jugent selon le droit interne
ou selon le droit international. En Allemagne, la Haute Cour des Prises, dans l’arrêt Elida (1) déclare dans les termes suivants : « Aussi la question de savoir si une prescription de l’ordonnance des prises s'accorde avec les principes généraux de droit international ne relève-t-elle pas de la Cour des Prises. Si une contestation s'élève à ce sujet, le dissentiment devrait se régler d’une autre façon ». De même pour l’'Eemland, le Gaasterland.… Les juridictions britanniques appliquent, depuis Lord Stowell, le droit international même en présence d’un ordre du Conseil contraire. Elles doivent respecter la loi (Acte de législation impériale). De nombreux arrêts confirment ce point de vue: Kim, Fridland, Zamora, Proton. «Il est hors de doute que le droit applicable, dit le juge dans l’arrêt Hakan (2) est le droit des gens ou droit international comme souvent on l’appelle, et non pas le droit interne ». Pour le navire Stigstad (3) on trouve : « je suis d’avis que l'Ordre en Conseil du 11 Mars 1913 est légal à titre d’'Ordre en Conseil prescrivant des représailles conformément aux principes du droit international ». C’est au tribunal de rechercher et d’adapter le droit international. On voit, dans les arrêts du Zamora (4) et de l’Hakan : « Un tribunal qui applique le droit international doit vérifier l’existence et assurer l’exécution d’un droit qui n’est fixé par aucun Etat particulier, mais qui a sa source dans les pratiques et les usages observés par les nations civili-
(1) Fauchille. Jurisprudence allemande de prises maritimes, p.9. (2) Fauchille, Basdevant. Jur. britan. des prises mar. p. 182.
(3) Idem. p. 123. |
(4) Idem. p. 75 et 183 du Tome II.
sées dans leurs relations réciproques où dans un accord international formel. Par sa nature, il (lé droit des gens) est susceptible de modifications au cours des temps, et du fait dés changements dans les conditions internationales du monde, mais son développement doit se faire selon les mêmes principes équitables entre nations ».
Si le jugement constitue une violation du droit international, il peut y avoir une intervention diplomatique : « 11 n’y a lieu à semblable intervention que si les décisions de ces tribunaux constituent une grave méconnaissance de la justice». Dès que l’on quitte les principes strictément délimités, il est possible de rencontrer des conceptions contradictoires de la loi internationalé. Là matière dés réprésaillés prêté, notamment, à des interprétations différentes. Cés divergences sur les mesurés de rétorsion sont dues tant à des appréciations opposées des faits qu’au désaccord sur les règles dé droit.
Pendant la Grande Guerre, les revendications américaines contre là conception anglaise de droit international ne manquèrent pas. A ce sujet, M. Warren (5) écrit : « Les secrétaires d'Etat Bryan et Lansing protestèrent constamment contre toutes ces actions, comme contrairés au droit intérnational. Néanmoins, lé 6 Avril 1917, quand les Etats- Unis entrèrent en guëérre, pas uné de nos revendications n’a été acceptée par les belligérants ; pas un droît des neutres, soutenu par nous, n’a été reconnu par eux comme un droit, quoique certaines de nos protestations (notamment contre l’arrestation de gens sur nos navires) aient été accordées à titré de faveur. Après la guerre, ni les
(5) Foreign Affairs, Avril 1934, p. 387. Troubles of a Neutral.
Etats-Unis, ni les neutres tels que la Hollande, la Suède ou la Norvège, n’essayèrent effectivement de soumettre leurs réclamations contre la violation des droits des neutres à l'arbitrage, afin de déterminer quels droits étaient en vigueur. Au contraire, à dix ans de notre entrée en guerre, le 19 Mai 1927, le Secrétaire d'Etat Kellogg échangeait des notes avec la Grande-Bretagne, abandonnant délibérément tout essai pour constater la validité de nos réclamations sur la violation des droits des neutres par la Grande-Bretagne de 1914 à 1917, et renonçant à présenter toute requête diplomatique pour un arbitrage international de nos plaintes... ». Il est vrai que cela n’engage pas l’avenir puisque les Etats-Unis se sont réservés le droit (qui leur appartient à titre de nation souveraine) « To maintain in the future such position as it may deem appropriate with respect to the legality or illegality under international law ».
En ce qui concerne l’Allemagne, M. Warren constate que la situation est pire. Jamais, l’usage qu’elle a fait des sous-marins n’a été sanctionné, et elle n’a pas signé de conventions quelconques sur l'emploi de ces armes.
La commission des réparations déclare la responsabilité de l’Allemagne engagée — en vertu du Traité de Versailles — par un simple fait de causalité, en dehors de toute violation de droit international.
Il y a, cependant, une exception dans la jurisprudence maritime de la guerre, où il est fait application des règles de droit international par arbitrage. M. Reuter (6) cite le
(6) Le droit de la guerre maritime et les juridictions internationales temporaires issues des Traités de Paix de la Grande Guerre.
Revue de Droit International, 1934 T. II p. 375.
cas des Tribuanux arbitraux mixtes, jugeant les incidents entre l’Allemagne et la Grèce ou le Portugal, alors que ces nations étaient encore neutres, incidents suscités par des « actes commis » par l’Allemagne. On a admis qu’un acte commis signifiait acte contraire au droit des gens obligeant à réparation. (Compétence donnée par le $ 4 de l’annexe aux articles 297 et 298 du Traité de Versailles, avec l'interprétation connexe du Traité de Neuilly). Il faut citer deux arrêts intéressants commentés par M. Reuter :
Arrêt du Cysne. — Il vise l'emploi des sous-marins et formule à l’égard de leur vulnérabilité et de la mission nécessaire au succès de l’entreprise, des règles très critiquables. Cet arrêt, qui se présente comme une interprétation de la Déclaration de Londres, justifie des lois de la guerre maritime habituellement condamnées.
Arrêt du Douro. — C’est un voilier coulé par une mine ou à la suite d’un torpillage. Or, la preuve que l’engin était allemand n'ayant pas été apportée, l’arbitre rejette la demande. Cette preuve étant impossible à apporter en fait, toute violation à l’emploi des mines sous-marines de contact ne peut être sanctionnée.
Ces deux arrêts sont révélateurs de l’état d’imprécision qui existe dans les lois de la mer. Or, l’effort de codification a été, depuis le Traité de paix, très faible en ce qui concerne la guerre maritime, sous le prétexte que la guerre ne surviendrait plus.
On trouve les propositions Root. Elles n’ont pas été ratifiées, et sont sujettes à critique.
La partie IV du Traité de Londres vise les sousmarins.
L’International Law Association à sa séance de 1932, à Oxford, établit une codification des textes concernant les « droits et devoirs des belligérants au regard de la propriété neutre sur mer ». Ce texte montre que de nombreux points n’ont pas été réglés internationalement.
Si l’on examine, d’une manière objective, les lois de la guerre maritime, et, principalement les droits des belligérants vis-à-vis du commerce neutre, si l’on tient compte des précédents créés par la guerre, et des transformations que subissent les méthodes de combat, il faut constater que les droits des neutres ne sont pas délimités.
Il suffit d'examiner les principales questions :
Contrebande absolue : Toutes les armes et munitions en font partie, mais doit-on y ajouter tous les objets présentant une utilité à la conduite de la guerre ? La liste des objets de cette catégorie pourrait être alors indéfiniment allongée.
Extension de la doctrine du voyage continu à la contrebande conditionelle, la transformant en contrebande absolue. La distinction entre la contrebande conditionnelle et la contrebande absolue n’a plus besoin d’être faite si lon applique la doctrine du voyage continu.
Blocus. — Le blocus est devenu une notion inutile devant l'extension de la notion de contrebande. Puisque la quasi-totalité des marchandises deviennent saisissables à un point quelconque du trajet maritime du fait de contrebande, il est bien inutile de chercher à saisir cette marchandise dans une zone plus étroite. Le blocus est-il encore réalisable ? Les progrès des sous-marins et des hydravions interdisent, d’après certains, ce mode de pression. Il resterait, d’ailleurs, le blocus pacifique.
Pratique du déroutement. — Ce procédé de la visite semble conforme aux nécessités de la guerre maritime actuelle. Toutefois, les Etats-Unis ont protesté contre cette obligation, et aucune convention d’après-guerre n’est venue l’admettre ou la rejeter .
Pratique du convoi. — Les neutres ont-ils le droit de faire voyager leurs navires de commerce sous la protection de leur marine de guerre ? À une tentative de ce genre de la part du gouvernement hollandais, l'Angleterre a protesté, exigé des garanties et déclaré qu’elle s’opposerait à une deuxième tentative. La divergence d’opinions qui existe à ce sujet est fort grande (7).
Emploi des mines sous-marines. — Il serait peut-être nécessaire d'établir des règles concernant la responsabilité.
Usage des sous-marins. — Les règles d'humanité n’ont pas besoin d’être ratifiées pour être applicables. Toutefois, il serait avantageux que la convention concernant leur emploi, soit adoptée universellement.
(7) Voir Gordon. Le Convoi,