I.A FIXATION LÉGALE DE L'INTÉRÊT
privés de toutes ressources des négociants qui trouveraient pourtant avantage à emprunter à 8 un argent qui leur rapporterait 12 ou lo, grâce à leur activité, à leur savoirfaire? Ne dites pas que ces cas sont exceptionnels; ils sont extrêmement fréquents, et ce n’est qu’en étudiant la loi qu’on l’empêche d’être trop nuisible.
Que penser d’une loi qui n’a rien de mieux à faire valoir en sa faveur que cette singulière excuse : «Je suis violée tous les jours.»
Voulez-vous que les relations internationales se multiplient au grand avantage de la population ouvrière, laissez les négociants s’arranger entre eux. Ne croyez pas qu’il soit si aisé de substituer à leur intérêt , à leur prévoyance individuelle, la prévoyance générale et vague de la loi (1) !
(1) Tout ce qu’on a dit au sujet du commerce d’exportation, sur le change et la commission, comme moyens ingénieux de rétablir l’équilibre entre des intérêts différents, ne répond nullement à l’argumentation produite au sein du Sénat par M. Bonjean, réclamant la liberté pleine et entière du taux de l’intérêt au nom des négociants pétitionnaires. Voici l’exemple cité par l’honorable M. Bonjean : Une maison de Paris a un compte courant avec une maison de Rio-Janeiro ; ce compte courant fait une somme de 100,000 fr.; le négociant de Rio- Janeiro, de son côté, livre en exportation au premier pour une somme de 100,000 fr. Il semblerait, d’après cela, que rien n’est plus facile que d’obtenir une compensation, puisque, de part et d’autre, on se trouve débiteur d’une même somme. Eh bien ! pas du tout, et voici pourquoi : A Rio-Janeiro, l’intérêt de l’argent est de 12 0/0, en sorte qu’à la fin de l’année les 100,000 fr. dus par la maison de Paris valent 112.000 fr. A Paris, l’intérêt est de fi 0/0, de façon que, dans le même délai, leg 100.000 fr. dus à la maison de Paris ne valent que 100,000 fr.; en résultat, le négociant français, à la fin de l’année, a perdu 6,000 fr. La situation est la même pour le négociant français, selon la remarque du même orateur, dans tous les pays où l’intérêt de l’argent diffère en plus avec le taux de Paris : en Algérie, dans l’Amérique du Sud, dans les
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Pour justifier la taxe de l’argent, on a cité encore la taxe de la boulangerie, c’est-à-dire une fort mauvaise mesure. Mais fût-elle bonne, la comparaison de la taxe du pain avec celle de l’argent pécherait par la base. La taxe du pain embrasse ou embrassait naguère deux ou trois qualités, dont elle fixait le prix en consultant le prix des grains de qualité analogue; la taxe de l’intérêt ne repose pas sur des combinaisons aussi simples. Essayez de nous indiquer combien il y a de diversités dans les situations et de qualités d’emprunteurs !
Là les degrés sont à l’infini. En Algérie, le taux légal est de 10 pour 100, et le taux conventionnel n’a pas de limites fixes. Ainsi le veut l’état du marché.
Être libre d’user et même d’abuser de sa propriété , de la vendre et de la louer comme on l’entend, et ne pouvoir la prêter à des conditions acceptées, après un libre débat, par celui qui vient trouver le prêteur et le solliciter, c’est ce qu’il est impossible de concevoir.
Aussi la loi est-elle violée à chaque instant par les gouvernements, par les banquiers, par tout le monde. Son action subsiste seulement assez pour gêner, pour empêcher d’utiles transactions.
Elle cause un notable préjudice au petit commerce, à la petite industrie, aux établissements de crédit populaire, qui trouveraient leur place bien utilement; dans notre
Antilles, en Afrique. On dira peut-être que le négociant français pourrait établir la compensation quant à l’intérêt. II n'en est pas ainsi; le fait s’est présenté; mais quand, après un assez long délai, le négociant français a voulu, en règlement définitif de compte, réclamer l’intérêt de 12 0/0, on s’y est refusé. et on a même eu recours à une sorte de chantage; on a dit : La loi française ne le permet pas ; si vous avez retenu cet intérêt, vous avez violé la loi et vous le restituerez; sinon, je vous dénonce comme coupable d’usure. Devant cette menace, le négociant français a dû céder.
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société, si la législation de 1807 ne les empêchait de se former ! Ils y rempliraient en effet un office que les montsde-piété ne peuvent remplir; ils le rempliraient à un taux beaucoup moins élevé habituellement que le taux de 9 pour 100 et au delà, auquel prêtent les monts-de-piété, institution philanthropique sous le régime tutélaire de la loi de 1807.
Non, la démocratie n’exige pas que l'on traite à tout propos le prêteur comme un personnage suspect, comme un lion qui cherche une proie, qucerens quem deroret. Ah ! sans doute, lorsque de pauvres gens s'en revenaient à Home ruinés par la guerre, et que les patriciens, se partageant entre eux les dépouilles de la victoire, ne leur laissaient que la ressource désespérée de l’emprunt usuraire, avec la perspective de l’esclavage pour les insolvables, on s’expliquait cette défiance à l’égard du prêteur; on comprenait facilement Caton disant que prêter à usure, c’est tuer, assassiner un homme. Caton lui-même faisait payer son argent assez cher pour le savoir. Et pourtant même sur ce mont Aventin qu'on nous cite sans cesse, je soupçonne fort que si quelque jurisconsulte, ami de la réglementation, y eût été envoyé, il aurait bien embarrassé ceux qui se plaignaientde rusure,en leur déclarant qu’on les exemptait de l’intérêt et qu’on ne leur réclamait que le principal. Ce qui pesait, c’était la dette!
Les législateurs anciens le sentaient bien ; ils procédaient quelquefois par la mesure radicale des abolitions de dettes et non pas seulement par la réduction des intérêts.
Aujourd’hui quoi de pareil? Rien n’est plus commun que des emprunteurs qui s’enrichissent et des prêteurs qui se ruinent. Combien d’emprunteurs millionnaires qui se vantent du crédit qu’ils obtiennent et qui éclalioussent en passant leurs prêteurs qui vont à pied !
Est-ce qu'il n’y a pas des ouvriers, de petits employés, de petits commerçants actionnaires? Que font-ils. sinon
prêter à plus riches qu’eux ? C’est aussi le cas des modestes rentiers de l’État.
Le commerce et la banque! Songe-t-on que le développement de ces faits économiques suffit à lui seul pour rendre impossible toute assimilation des sociétés modernes avec l’antiquité.
Mais c’est en matière civile que l’idée de la liberté du taux de l'intérêt rencontre au nom des intérêts du pauvre et du faible le plus d’opposition.
La liberté, dit-on, serait ici pleine de dangers. L’infâme usurier s’abattrait sur nos campagnes, dévorerait la subsistance des pauvres paysans, porterait préjudice à l’agriculture nationale. Ce serait une chose immorale, affreuse. Heureusement le législateur est là pour empêcher de pareilles indignités.
Accorder la liberté de l’intérêt en matière commerciale et la refuser en matière civile, n’est-ce pas en effet se donner une admirable occasion de s’applaudir à la fois de sa hardiesse et de sa sagesse? On se^ flatte de n’être point une intelligence routinière, en même temps que l’on se sépare de ces économistes radicaux qui ne savent point s’arrêter à temps, qui ne tiennent pas compte des différences les plus essentielles, tant la logique de leur principe les emporte, tant leur absolu et éternel laissez faire , laissez passer les rend aveugles I Que le commerçant soit libre de discuter las conditions de l’emprunt qu’il contracte, c’est bien; il sait ce qu'il fait. L’argent, pour lui, est une marchandise; mais en matière civile il n’en est pas de même. La loi doit prévoir pour les imprévoyants , lier les mains aux indignes, protéger les incapables.
Nous opposons à cette prétention bienveillante deux réponses : 1° La loi limitative du taux de l’intérêt manque son but; elle est éludée de vingt manières; le mal qu’on signale existe déjà , et la législation actuelle tend à l’aggraver, bien loin d’en diminuer l’intensité et l’étendue ;
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2° la mise en tutelle de la grande majorité du peuple français en matière d’emprunt est une mesure exceptionnelle que rien ne justifie. Il existe une foule de transactions et d’actes livrés à leur libre cours qui légitimeraient davantage une telle intervention si elle pouvait être légitimée.
Que les jurisconsultes discutent sur ce qui est matière commerciale et matière civile , la distinction n’est pas toujours facile, il s’en faut. Lorsque j’emprunte, j’ai sans doute des raisons de le faire, dans lesquelles il me semble étrange, je l’avouerai , que s’immisce le législateur par bonté d’âme. Emprunter pour améliorer son champ peut être une excellente affaire. C’est pourtant un prêt en matière civile. Ne peut-on même emprunter dans un moment de gêne et être tiré d’une position désastreuse par cet emprunt qu’en de telles conditions on n'aurait point trouvé à contracter à o. ni même à 6 ou à 7 ? J’ai cité les montsde-piété, qui prêtent à 8 ou 9 pour 100 à la misère. Sans cet emprunt usuraire, que seraient devenus des malheureux livrés aux conseils du désespoir et de la faim ? Ce n’est point un économiste, c’est Gerson qui a écrit : «Mieux valent quelques usures légères qui procurent des secours aux indigents , que de les voir réduits par la pauvreté à voler, à dissiper leurs biens, à vendre à très-vil prix leurs meubles et leurs immeubles.» Oui certes , il vaut mieux emprunter à 10 que de vendre son lit et ses chaises au tiers du prix d’achat, ce que la loi n’empêche point, ou que de s’attaquer à la bourse du prochain , ce que la loi punit.
N’est-il pas admirable qu’on veuille obtenir législativement pour le petit propriétaire gêné des conditions que le Crédit foncier ne peut assurer à ses emprunteurs, qui sont des propriétaires généralement riches ou aisés de grands ou de moyens domaines? Aussi n'y a-t-il qu’une voix delà part des gens d’affaires , et les notaires consultés n’hésitent point à répondre que la loi est éludée à l’aide d’une
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foule de subterfuges qui échappent à la répression, d’autant plus qu’ils ont pour complice l’emprunteur luimême. De ce que ces faits seraient rendus publics par la franche acceptation d’un régime de liberté, il ne s’ensuit ni qu’ils deviendraient plus nombreux ni qu’ils fussent plus dommageables. Aujourd’hui le prêteur fait faire un billet de 100 francs et n’en donne que 90, sans qu’il y ait moyen de l’empêcher; c’est même l’enfance de l’art trèsperfectionné de prêter à usure. D’autres fois le prêt se dissimule sous la forme d’une vente comme dans le fameux contrat Mohatra , flétri par Pascal ; d’autres fois encore l’usure revêtira l’apparence d’une donation , le prêteur se faisant allouer un supplément à titre de don. Dire que la liberté rendrait l’usure plus générale, n’est-cepas aflirmer un non-sens. Elle accuserait le chiffre vrai des intérêts, comme la publicité accuse le chiffre vrai des loyers.
La liberté augmente les capitaux au profit de la masse commune : elle produit de meilleures conditions au profit de l’emprunteur. C’est Montesquieu qui l’a dit avant les économistes : « Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur. Cette loi a contre elle et celui qu’elle secourt et celui qu’elle condamne. » Et cette pensée encore : <• l’usure augmente à proportion de la sévérité de la défense. Le prêteur s'indemnise du péril de la contravention. »
Le nombre des prêteurs et même des institutions de crédit augmenterait donc avec des lois moins restrictives. L’abondance et la liberté des capitaux, voilà les seuls moyens d’en faire baisser le prix autant que possible. Les lois restrictives empêcheront peut-être qu’on se procure île l’argent à 7 pour 100 d’un honnête prêteur, mais non qu’on s’en procure à 20 pour 100 d’un usurier de profession.
Lu fixation logule de l'intérêt est une anomalie, un contre-sens étant donné à l’esprit général de nos codes.
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J’ai prononcé le mot de mise en tutelle de la majorité des citoyens français. Et quel autre nom donner à une loi qui statue uniformément pour les cas les plus divers, dont l’appréciation ne peut être faite que par le libre débat des parties? — Mais l’usurier, dit-on , profite de la situation de l’emprunteur. — Au nom de ce raisonnement , il faudrait régler le salaire de l’ouvrier; car les entrepreneurs profitent du grand nombre de bras qui s’offrent ; il faudrait régler les loyers des maisons , car les propriétaires profitent de l’embarras des locataires , etc. — La loi ne peut souffrir que l’emprunteur soit exploité. — Qu’on prouve donc qu’au delà de 5 pour 100 commence l'exploitation pour un agriculteur qui, achetant des instruments perfectionnés, du bétail en temps opportun, des engrais, ou faisant les frais d’opérations d’irrigation, de drainage, etc., retrouvera 10, 12, 15 pour 100 d’intérêt de son capital; qu’on prouve qu’au delà de ce taux commence l’exploitation pour ce commerçant auquel un emprunt fait à propos permet d’accroître son entreprise ou qu’il sauve d’une ruine imminente ; qu’on prouve enfin que les cas où le taux est réputé exagéré sont prévenus par la loi actuelle. C'est à vous, partisans de la loi, que revient ce qu’on appelle en langage juridique onus probandi !
Eh quoi! n’est-ce. pas une singulière prétention que cette incapacité présumée de l’individu en matière d’emprunt? N’est-il pas étrange qu’on se croie obligé sur ce point à prévenir les conséquences de cette prétendue incapacité, tandis que le même individu est jugé capable dans des transactions plus difficiles et plus importantes, et laissé à son libre arbitre? Est-ce qu’acheter une terre n’est pas pour un paysan un acte bien plus délicat, bien plus compliqué qu’emprunter? Quand on emprunte, on sait ce qu’on fait : il n’y a pas d’acte plus clair. Quand on achète des chevaux, des bœufs, des moutons, on
i lu LA LIBERTÉ I)Ü TRAVAIL ET LA DÉMOCRATIE.
lait une chose qui peut être infiniment plus préjudiciable et qui reste d’une appréciation beaucoup plus dittlcile. Soyez sincères, est-ce que l’achat ne contient pas beaucoup plus d’inconnu que l’emprunt?
Cela ne confirme-t-il pas ce que j’ai dit qu’il y a là un reste de préjugé contre l’intérêt de l’argent, un état transitoire de l’opinion qui cherche à tâtons des moyens termes entre sa prohibition absolue et son droit égal à celui de tous les autres instruments de travail ?
La morale a joué un grand rôle dans les dernières discussions sur les lois usuraires comme dans toutes les discussions précédentes. C’est faire intervenir la morale à tort du moins dans la plupart des cas. Elle n’a le plus souvent rien à voir dans le fait du taux plus ou moins élevé. Parmi les manœuvres certainement coupables que les usuriers emploient, parmi les faits d’exploitation condamnables, les uns tombent sous la loi pénale; la liberté de l’intérêt n’y retrancherait rien; on pourrait même rendre les pénalités plus sévères encore; les autres y échappent; qu’y peut la législation de 1807? Les lois tolèrent de pires choses que l’usure parce qu’elles ne peuvent empêcher tout mal sans se faire tyranniques, et que la liberté implique l’abus. Que la loi frappe les cas d’exaction immorale; mais craignez, pour atteindre les abusquevousneprévenezpasetque votre loi multiplie, d’empêcher une foule de transactions utiles. Dans une récente discussion, on citait des prêts de pièces de 5 francs faits à la journée à la halle de Paris moyennant 2o centimes d’intérêt, ce qui ferait 1800 pour 100 ! La magistrature a voulu poursuivre. On ne l'a pas pu. Les emprunteurs jetaient les hauts cris de se voir enlever cette ressource qui leur permet de gagner 2 ou 8 francs par jour. Quant aux prêteurs, ils mesuraient l'intérêt aux risques : la meilleure preuve, c’est qu’en moyenne ils font peu fortune.
La démocratie a tout intérêt à l’abolition des lois sur le
LA tUSGLKMENTAÏ'lÜN DES SALAlltkS. 1 1 1
taux de l'argent. Elles ne sont qu'une entrave aux capitaux à bon marché, et, quand même les capitaux se maintiendraient à un taux assez élevé comme en Amérique, la preuve que le travail y trouve son compte n’est-elle pas dans cette multiplicité des emprunts elle-même qui va porter partout la fécondité?
On a créé par les lois prohibitives les contrebandiers. Eh bien , on crée de même , par la réglementation de l’intérêt, les usuriers qui sont les contrebandiers de l’argent. C’est une classe de malhonnêtes gens à laquelle la loi donne naissance. N’est-ce pas en outre une chose grave que l’habitude prise par les gens d’affaires les plus irréprochables d’éluder la loi?
Concluons donc , concluons comme Turgot , comme Bentham, ces deux amis dévoués des classes populaires , concluons avec l’analyse économique, avec les faits comme avec les principes, qu’il n’y a rien de plus contraire aux pauvres et aux faibles que ces lois restrictives instituées en faveur des faibles et des pauvres, qu’il n’y a rien de plus opposé à l’esprit de la démocratie, que ces mesures de tutelle et de servitude. Lisières inutiles et nuisibles, elles empêchent les mouvements de ceux qu’elles traitent en enfants et elles 11e les préservent d’aucune chute.
Et comment ne pas voir qu’à ces lois rectrictives sur l’intérêt sont liées d’ailleurs d’autres mesures du même genre que l’opinion conservatrice repousse énergiquement, on ne sait pourquoi, du moment qu’on se place à un tel point de vue?
Le maximum et les propositions récentes émanées de certaines écoles démocratiques, pour influer par voie de réglementation sur le taux des loyers ou sur le taux des salaires, ne sont-ce pas là des applications des mêmes principes, en vertu desquels on croit que l’État peut régler les conditions des contrats, et qu’il le doit même pour protéger
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les classes populaires, les plus exposées de toutes, dit-on, aux exactions du capital?
Pour relever le salaire des ouvriers dans le cas d’insuffisance, divers moyens réglementaires ont été proposés aussi. Quel ami de l’ordre et de la liberté, quel esprit judicieux ne vous dira pourtant tout ce que renferme de désordre et de misère la réglementation des salaires? Si les salaires sont augmentés sans que le capital se soit accru, sans qu'il ait permis une plus grande production avec le même labeur, les frais de production hausseront. Il faudra vendre plus cher, et la consommation se resserrera. La production suivra forcément le même sort; de là moins d'ouvriers occupés. Ainsi la réglementation des salaires est et serait, plus on la généraliserait, une déception et un contre-sens. Elle est une déception d’une autre manière encore. Tel manufacturier occupait deux cents ouvriers; un décret lui enjoint de les payer le double, il n’en occupera plus que cent. Tout au plus, en répartissant autrement son capital, par une hypothèse forcée dans la grande majorité des cas, il pourra aller à cent cinquante. Que faire des cent ou des cinquante qu’il aura congédiés? L'État leur donnera de l’ouvrage, ainsi qu’il l’a fait en 1848, on sait comment; il ouvrira des ateliers nationaux. Mais, comme on l’a remarqué et répété plusieurs fois à cette époque , à ces ateliers il faut du capital aussi bien qu’à tous les autres, et force est de le prendre sur les fonds qui allaient à l’industrie privée, soit qu’on recoure à l’impôt, soit qu’on s’adresse à l’emprunt ; alors l’industrie privée, ayant moins de capital , sera forcée de renvoyer des ouvriers. — Lieux communs, direz-vous. ■— Soit, tenez-en donc compte! — A un autre point de vue enfin, l’accroissement forcé des salaires n’est-il pas une déception? Nous n’examinons pas encore l’hypothèse d’une charité faite à telle ou telle catégorie d’ouvriers sans travail ; nous supposons qu’on étend la mesure à toutes les sortes