‹ La liberté et le devoirChapitre 132 sur 205 · II. LK l)[;VOIH. — LA KOI MOHALK · texte numérisé non relu

II. LK l)[;VOIH. — LA KOI MOHALK

S'il n'y avait pas une vie future, où la justice éter- ^J^^ nelle doit apporter un correctif indispensable aux •i-npoie. iniquités de la terre, et lélablir Tharmonie finale entre le bonheur et la vertu, nous pourrions dire de cette justice divine ce que Brutus disait de la vertu : « tu n'es (ju'un nom >, et nous devrions désespérer de jamais comprendre le mystère d'un monde amoral, livré au hasard, où le désordre pourrait triompher impunément.

Dès lors, la loi naturelle, qu'on pourrait violer sans crainte, ne serait plus une loi (jui s'impose, et le devoir ne serait plus qu'un mot. 11 faut donc, de toute nécessité, que Dieu se trouve au terme de la loi naturelle pour la couronner de ses justes sanctions, comme il se trouve au début pour la tonder. 11 esi l'alpha et l'oméga de la loi morale, comme de tout le reste.

A la loi naturelle peuvent s'aiouter des lois positi- Les loi» ves, divines et humâmes. Les lois divines, supposant le bienfait de la révélaliou et réiévation de rhonune aune fin surnatuielle, dépassent le cadre d'une étude purement philosophique, de même que les lois ecclésiastiques ou canoniques. Nous ne parlerons donc que des lois civiles, et encore serons-nous très bref, comme il convient à une étude de morale générale.

Inutile de faire de longs raisonnements pour mon- Leur trer la nécessité d'une autorité et d'une législation civile ou sociale, pour compléter la loi naturelle, dès que l'homme vit en société.

La loi naturelle, en effet, même dans ses préceptes les plus fondamentaux et les plus clairs, n'a pas en elle-même une sanction suffisante pour garantir la société contre les attaijues des méchants et assurer la tranquillité publique. La loi civile devra doncenpro-

ne(f>Mle suciaie.

mnlgner de nouveau les parties sociales, défendre, par exemple, le vol, l'adultère, Thomicide, et ajouter des peines sévères et graduées contre les malfaiteurs publics qui osent la transgresser.

D'autre part, la loi naturelle ne prescrit beaucoup de choses que d'une manière générale, et laisse indéterminées une foule de circonstances de temps, de lieu et de mode de son observation, surtout en matière de droit social. Elle laisse donc à la loi positive le soin de régler tous ces détails, suivant les convenances et les besoins de chaque pays. C'est ainsi, par exemple, que la forme du gouvernement, les formes et la répartition des impôts, le régime de la liberté individuelle, ou celui de la propriété, pourront donner lieu aux législations les plus diverses, également permises par la loi naturelle.

La loi civile se trouve donc directement fondée sur la loi naturelle, qui l'appelle comme un complément indispensable, dès que l'homme vit en société ; et indirectement fondée sur la loi éternelle, comme nous l'avons expliqué plus haut. « C'est par Dieu que les rois régnent et que les législateurs créent des lois justes (1). > Trois Pour être juste et obligatoire en conscience, il faudw'bi" dra et il suffira que la loi civile soit faite et promulguée par l'autorité compétente ou légitime ; qu'elle ne soit contraire ni au droit naturel, ni au droit divin, ni à aucun droit supérieur ; enfin qu'elle soit raisonnable, et pour le bien public, ni honurn comimme, non pas en ce sens qu'elle n'ait aucun inconvénient et qu'elle soit la meilleure possible : il suffit qu'elle soit simplement bonne.

Mais une loi manifestement privée de l'un de ces

(1; " Per me reges regrunnt. el lé^'nm condifôres ju^ta ile-f^rnnnt. « l'roverhe.t, VIII.

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