‹ La liberté et le devoirChapitre 133 sur 205 · II. LR DEVOIR. — LA I,0| MORAI.K · texte numérisé non relu

II. LR DEVOIR. — LA I,0| MORAI.K

trois caractères serait radicalement nulle. Telle serait la loi «*mnnée d'une autorité usurpée; celle (|ui violerait quelquedroit sacré, imprescriptible, de Dieu ou du citoyen; ou bien une loi prescrivant des choses impossibles, absurdes ou évidemment contraires à la pnix et à la prospérité publitiue (1). Toutefois, m.'i]<j:ré son caractère de nullité, si elle o"^"»»-

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ne comman<le pas une chose essentiellement mau- inJirecie

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vaise, comme le parjure, le schisme et l'hérésie, etc., """•'• il pourra être sage, peut-être même obligatoire, de s'y soumettre pour des motifs extrinsèques à la loi ellemême, par exemple pour éviter un plus grand mal, comme serait la guerre civile. La conscience obéirait alors à une loi supérieure, à la loi éternelle ordonnant, entre deux maux de choisir le moindre, ou de sacrifier quelque chose de nos droits pour éviter un plus grand mal (2). Cette conclusion s'impose avec plus de force encore lorsque la loi prescrit des choses raisonnables et nécessaires, et que c'est seulement le titre de celui qui commande qui est illégitime. La raison suprême du bien public pourra même, par une prescription tranquille et régulière, effacer à la longue cette tache originelle, et finir par rendre acceptée et légitime une autorité primitivement usurpée. Les exemples abondent dans l'histoire des peuples.

Toutes les conditions requises pour rendre une loi Lois pupositive vraiment légitime étant réunies, on s'est en- pénTie"'. core demandé si Tobligation qu'elle impose est toujours une obligation en conscience^ dans le for interne, ou

(1) <( Non videtur esse lex qufp justa non fuerit. »'S. Augustin, De libero arbi/rio, !,;'>. — « Lex in quantum habet de justitia, in tantum habet de virtute legis. » S. Thomas, la ïix, q.95, a. 2.

(2) « Hnjusmodi sunt magis violenli«? quam leges. Unde taies leges non obligant in t'oro conscientire, nisi forte propler vitanduin scandalum vel turbationem; propterquod etiam hoinojnri sue cédera débet. » S. Thomas, Ia2-R, q. y(3, a. 4. — q. 93, a. 3, ad 2.

seulement purement extérieure dans le for externe. Ainsi certaines lois, comme la loi qui défend de chasser sans permis, ou celles qui imposent certains impôts indirects, à Toctroi par exemple, obligent-elles vraiment en conscience?

De fait, la plupart des citoyens les regardenl comme des lois pu7'ement pénales, c'est-à-dire qui n'obligent qu'à payer l'amende ou à subir la peine, lorsqu'elle est infligée, après jugement et condamnation, et l'on ne se croit nullement déshonoré par de telles amendes, ni tenu à restitution envers le Trésor public. M Nous répondons qu'en principe toute loi légitime

principe ^ i i i o

eiiefait, oblige OU conscieuce, et qu'une loi ne pourrait être imposée qu'à la crainte, sans être imposée à la conscience. Ce ne serait plus, en etfet, une loi digne de l'homme, puisqu'elle ne l'obligerait qu'à la manière de l'animal; ce ne serait plus une loi morale, mais une loi physique.

Cependant nous ne refuserions pas au législateur le droit de faire porter l'obligation en conscience sur la peine éventuelle attachée à l'objet de la loi, plutôt que sur cet objet lui-même. Il peut, par exemple, laisser auxcitoyens le choix entre s'abstenir de chasser, ou chasser avec une amende, à payer en conscience, lorsqu'il la réclamera. On peut même, grâce à la coutume, interpréter ainsi les intentions du législateur, malgré la lettre de la loi, si le bien public n'exige pas une interprétation plus rigoureuse.

C'est en etfet le bien public, nous l'avons vu, qui est la raison d'être et la mesure de l'obligation de la loi. Or, de fait, dans nos sociétés modernes, où l'organisation policière est portée à un degré inconnu dans les siècles passés, il semble bien que cela suffise pour certaines lois, et que le législateur luimême, par le luxe policier qu'il déploie, n'aie guère

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