Ihid
surcharger d'impôts , par où elles deviendraient incapables de payer les taxes dues à TÉtat ; — arbitrale, pour la protection des minorités, pour la juste répartition du bien-être communal ; — tutélaire, pour protéger la commune contre elle-même, contre l'ineptie et la prodigalité dont on la croit susceptible. Tutélaire est le mot propre : ce régime est bien celui qu'on applique aux mineurs pour les préserver d'eux-mêmes.
Or en Angleterre le gouvernement central pratique pleinement la première de ces interventions : il pratique même la seconde, , mais pas du tout la troisième. Il ne croit pas avoir charge des intérêts particuliers, encore que ces intérêts soient c^ux d'une commune ou d'une compagnie- En ce qui regarde une compagnie, le doute peut s'élever, puisque je vois qu'une compagnie de chemins de fer doit établir le rapport de son revenu avec ses charges annuelles: à cet égard, les comtYé^ parlementaires sont liés par des règles formelles, et ne peuvent accorder un bill d'autorisation que sur cette preuve préalablement faite ^ ; mais il en est tout autrement pour les localités : en ce qui les regarde, il n'y a pas trace de cette sollicitude. Le pouvoir central ne croit pas savoir les affaires de la commune mieux que la commune ellemême. Il n'essaye pas de lui remontrer que telle dépense est inutile ou excessive , que tel projet de construction est mal conçu, dispendieux, plein de conséquences nuisibles. Encore moins lui impose-t-il ses plans et ses vues d'après l'autorité de certains corps réputés in-