Déclaration du roi, du 2â juin
de porter atteinte ^ Cette assimilation des droits féodaux et du droit de propriété était devenue , vers 1789, le mot d'ordre du parti de la cour. Le seul ministre qui comprît et appelât la révolution , subissait sur ce point capital les préjugés de ceux qui l'entouraient*. La même année qui avait vu abolir la corvée et les jurandes en vit aussi le rétablissement. Les jurandes ne furent abolies que par la Constituante ; la corvée fut remplacée en 1 786 par une prestation en argent, imposée aux seuls roturiers'. Un grand nombre de seigneurs conservé-
1. c Nous n'avons pas oublié que les justices seigneuriales font partie (lu droit des fiefs; et la protection que nous devons à toutes les propriétés de nos sujets écartera toujours de nos conseils l'intention d'y porter atteinte. »
2. a II n'entrera jamais dans l'esprit du tiers état de chercher à diminuer les prérogatives seigneuriales ou honorifiques qui distinguent les deux premiers ordres dans leurs propriétés ou dans leurs personnes, t (Necker, Rapport au roi sur le doublement du tiers, 27 décembre 17S8.) — c Sont nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres.... les propriétés féodales et seigneuriales , les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres. » (Art. 8 des déclarations du roi, 23 juin 1789.) — c Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées , et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés , les dîmes, cens, rentes , droits et devoirs féodaux et seigneuriaux , et généralement tous les droits et prérogatives utiles pu honorifiques attachés aux terres ou aux fiefs, ou appartenant aux personnes. » (/6id., art. 12.) —Louis XVI disait, dans une lettre confidentielle adressée à l'archevêque d'Arles, en parlant de la nuit du 4 août : c Le sacrifice est beau; mais je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai poiiit'ma sanction à des décrets qui les dépouilleraient, t
3. D'après le plan de Turgot, la prestation devait être assignée sur les vingtièmes, et par conséquent payée par tout le monde.
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rent, jusqu'au dernier jour, les droits de haute, basse et moyenne justice. Il est vrai que la haute justice ne s'exerçait plus sans appel , et que les juges seigneuriaux furent soumis de plus en plus à la surveillance et à Tautorité des magistrats royaux. Enfin, la plupart des dignités ecclésiastiques, toutes les charges de la cour, les grades dans les corps privilégiés, le gouvernement des provinces, places de grande représentation et de grand profit sans autorité ,* furent réservés à la noblesse. Même devant la justice, le noble et le roturier étaietit inégaux -, ils n'avaient ni les mèmeS juges , ni les mêmes supplices. On décapitait le noble; on pendait le vilain, ^supplice infamant. Quand, au dernier jour de l'ancienne monarchie, Louis XVI convoqua les états généraux qui furent l'Assemblée nationale , tous les nobles furent électeurs; les roturiers n'élurent que par députés. On songea même un instant dans quelques coteries à demander pour tous les nobles possédant fief le droit d'entrer et de siéger aux états. Dans les corporations d'artisans, il y eut un électeur pour cent membres présents; dans les corporations de professions libérales, deux électeurs pour cent membres; les roturiers qui n'appartenaient à aucune corporation, furent assimilés aux* corporations libérales, par la grâce de leur oisiveté, de leur inutilité. A tous ces signes, il est impossible de ne pas reconnaître le privilège dans sa force. En dehors de la noblesse , tous les corps organisés conservèrent
également de leurs règlements et de leurs usages ce qui les séparait entre eui, et ne perdirent que ce qui les fortifiait contre l'action du pouvoir central. On a pu dire justement que le pouvoir royal avait laissé subsister la société féodale , en se contentant de régner sur elle \
Quand une organisation sociale survit à la politique dont elle est le produit, une révolution est inévitable. Comment y aurait-il associatipn solide entre deux éléments dont Tun est la négation de Tautre ? La féodalité en elle-même et quand elle réunissait le pouvoir politique aux privilèges sociaux y était déjà un contresens. Elle attentait à la nature de Thomme, puisqu'elle supprimait partout le droit, et le remplaçait par \e privilège*. Elle avait des lois, des coutumes, des formalités, des hommages ^ des serments , et tout cela
1. ( Elle était demeurée la plus grande de toutes nos institutions civiles, dit M. de Tocqueville, en cessant d'être une institution politique. > (L Ancien régime et la Révolution, liv. Il, chap. i.)
2. On connaît trop Tabsurdité de certains privilèges féodaux pour qu'il soit nécessaire d'en citer des exemples. Nous n'apporterons que celui-ci, qui est doublement caractéristique. On lit dans le Journal de Barbier, février 1722 : c Le marquis de Chastellux a un beau droit dans Téglise d'Àuxerre ; il a une prébende , et il a droit de venir à l'ofQce en surplis et en épée, avec un chapeau de plumes sur sa tôte, botté et éperonné, deux chiens qu'il tient en laisse d'une main, et un oiseau de proie sur l'autre. Et à la stalle où est sa place , il y a un anneau pour attacher la laisse des chiens , et quelque chose pour poser l'oiseau. > Il est curieux de voir exercer un pareil droit au xviii* siècle, et d'entendre des publicistes sérieux soutenir que si ce beau droit est attaqué, le principe de la propriété est en péril. Â l'assemblée des notables de 1787, le comte de Chastellux, tt premier chanoine héréditaire de l'église d'Âuxerre, » 6gura comme éln général des états de Bourgogne.
n'était qu'uD déguisement de la yiolence ; on peut même dire qu'elle ne devint formaliste qu'au moment où elle commençait à chanceler. Elle essaya de se donner alors une consécration mystique ; mais au fond, par son origine et par sa nature, elle était essentiellement matérielle. Le seigneur opprimait le serf, par la force de sa lance et de son castel; et le suzerain maintenait le vassal , par le nombre de ses hommes d'armes. Que pouvait faire pour ravancement de l'humanité une société pareille, divisée en maîtres et en esclaves, sans patrie commune, sans autre dieu que la force, livrée éternellement à la guerre civile? Cependant dans ce monde mal organisé, le noble donnait quelque chose en échange de tous les biens, de tout le pouvoir et de tous les bonneurs qui lui étaient prodigués. Il gouvernait ses vas* saux, il les défendait; le semblant de justice qui régnait entre eux émanait de lui ; quand un seigneur voisin venait avec ses archers pour mettre le village à feu et à sang , les serfs trouvaient un abri et des vivres dans le château. Mais, après Richelieu, les fossés furent comblés, les tours rasées; les guerres intérieures cessèrent, la paix régna. Le noble ne fut plus, sur sa propre terre, qu'un premier habitant. Si le paysan eut besoin d'être protégé par un soldat, ce soldat fut envoyé par le roi. S'il fallut vider un différend ou punir un crime, la justice royale prit la place du seigneur. C'est le roi qui fit ouvrir les routes, qui bâtit les hospices , qui fit la police des villes..
Les seigneurs n'eurent plus qu'à chasser et à mener joyeuse vie, ou à partir pour la cour où ils achetaient des plaisirs exorbitants au prix de leur liberté et de leur dignité. Qu'auratient-ils fait? Ouvrir un sillon, c'était une œuvre ignoble, bonne tout au plus pour les serfs ; il fallait être petit bourgeois pour exploiter une industrie ou se, livrer au commerce. Rendre la justice, cette ancienne fonction des patriciens romains et des nobles féodaux était tombée en roture. Restait le métier des armes, où les nobles se* vantaient d*ètre consommés, et pourtant ils n'avaient pas fait de merveilles à Poitiers et à Azincourt. Braves si Ton veut, la bravoure n'était pas tellement le privilège de la noblesse que l'infanterie française composée de manants ne tînt pas honorablement sa place sur un champ de bataille. Il est vrai que les manants servaient comme soldats et les nobles comme capitaines; c'était là toute la différence, et on ne voyait pas du reste que la mort choisît ses victimes d'après l'ordre de généalogie. Qu'étaient-ils donc désormais, ces nobles, dans la ruche commune? Des oisifs, des inutiles, des parasites. Ils n'étaient pas seulement des oisifs, ils étaient l'oisiveté érigée en droit et en honneur'. Le
1. Il est étrange, mais il est vrai, qu'il reste encore quelque chose de ce préjugé dans nos mœurs modernes. On se souvient d'une époque où un grand corps politique exigeait qu'un médecin célèbre renonçât à sa clientèle avant de recevoir le titre de pair de France. Quelquefois on daigne consentir à travailler, mais à condition de ne tirer aucun pro6t matériel de son travail. Ou bien, on établit des distinctions entré les travaux de diverses sortes. On veut bien être
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peuple labourait la terre, le peuple élevait les maisons, creusait les canaux, fabriquait les étoffes et les outils; le peuple cultivait les sciences, les lettres, rendait la justice. Cependant ces ouvriers, ces laborieux payaient seuls la dîme ; ils payaient seuls la taille réelle et personnelle; ils payaient avec les nobles, mais sous des conditions plus dures, les aides, les gabelles, la capitation, les deux et trois vingtièmes, le quatre sous pour livre ; ils donnaient , suivant les temps et les lieux, le tiers, la moitié, les deux tiers de leurs bénéfices ; ils fournissaient seuls l'impôt du sang, car la milice ne se recrutait que parmi eux, et encore le plus souvent à Texclusion de la haute bourgeoisie ^; ils ne comparaissaient devant leur
avocat ou médecin, mais si la clientèle ne vient pas, on mourra de fiiim plutôt que de prendre courageusement un mètre à la main , et d'humilier la dignité de ses diplômes en mesurant des étoffes. A plus forte raison méprise-t^on le travail manuel. Dans beaucoup de familles, même de très-petite bourgeoisie , les femmes croiraient se dégrader si elles tenaient un commerce , ou contribuaient directement par leur travail à alléger les charges communes. Ainsi l'ancien préjugé de nos pères : vivre noblement , n'est pas aussi complètement extirpé qu'on le croirait à première vue; et nous avons encore des bourgeois gentilshommes qui rougissent de leur boutique dès qu'ils se sont élevés à la dignité de propriétaires. Quand la raison humaine a été faussée sur un point pendant des siècles , il ne faut pas s'étonner qu'elle ait de la peine à se redresser. En 1781, l'académie de Madrid mit au concours cette question : c Prouver que l'exercice des industries utiles n'a rien de déshonorant. >
1 . Plusieurs villes étaient exemptées du tirage pour la milice. Ce privilège fut aboli le 30 octobre 1742, sous le ministère du cardinal Fleury. Une ordonnance générale rendue le 13 février de Tannée suivante soumit à la milice les six corps de marchands; toutefois,
roi qu'à genoux et découverts ; ils prenaient la dernière place à Téglise, dans les salons et jusque dans la rue ; toutes les grandes charges, les emplois, les grades leur étaient refusés ; sous Louis XYI même, un roturier en versant son sang, ne pouvait s'élever au-dessus du grade de bas officier; une ordonnance du 22 mai 1781 décida que tout sujet proposé pour le grade de sous-lieutenant devrait faire preuve de quatre générations de noblesse paternelle, à moins qu'il ne fût fils de chevalier de Saint-Louis; et je ne compte pasrles dénis de justice, les arrêts de committimus qui soustrayaient les nobles à la justice ordinaire; la faculté qu'avait le pouvoir d'appointer les causes, c'est-à-dire, de les faire juger sur rapport, les attributions de juges différentes au criminel selon
ceux qui payaient cent livres de capitation^ exemptaient leurs enfants et un apprenti ; ceux qui payaient cinquante livres , exemptaient l'atné de leurs enfants ; il n'y avait plus d'exemptions audessous de cinquante livres. Les libraires , les imprimeurs et les marchands de vin étaient assimilés pour la milice aux marchands des six corps. Jusqu'à cette ordonnance, la milice se recrutait exclusivement parmi les petits marchands (étrangers aux six corps), les artisans, les ouvriers, gargons de bureau, cochers de place, etc., et parmi les habitants des campagnes. Les titulaires d'un office public, les avocats au parlement et au conseil inscrits sur. le tableau et leurs enfants, les greffiers , deux clercs de notaire ou de procureur par étude, demeurèrent exempts. L'exemption ne s'étendait pas aux enfants des avocats non inscrits sur le tableau. Voltaire s'en plaint dans une lettre du 20 mai 1766 : « Pourquoi, dit-il, ne pas faire tirer les capucins à la milice (il n'était pas encore père temporel), au lieu des enfants des avocats?» L'ordonnance de 1742 disposait en outre que tous les gens sans aveu, profession ou domicile fixe, comme domestiques hors de condition, ouvriers sans maîtres et vagabonds seraient miliciens de droit
la qualité des accusés; ni les pensions, ni les sinécures lucratives, ni les lettres de cachet, ni les insolences permises, applaudies ; ni Voltaire impunément bâtonné par un croquant qui avait sur lui le ridicule avantage d'une naissance illustre : n'était-ce pas une société raisonnablement organisée, et le bon sens, la philosophie étaient-ils bien venus à demander que ces privilèges meurtriers ou burlesques fassent enfin remplacés par Téternelle justice^ ?
la Bévalattoa.
Si telle était la société féodale, et telle la contradiction de cette société avec le nouvel ordre politique
1. C'est un triste spectacle que celui des cahiers de la noblesse aux anciens états gôuéraux. Aux états de 1^83 (sous la régence d'Anne de Baujeu) , la noblesse supplie le roi c de ne pas convoquer le ban et rarrière-ban hors du cas de nécessité absolue..., de faire cesser les obstacles qu'elle éprouve dans la jouissance de son droit de chasse..., de n'accorder les places de gouverneurs, séuéchaux et baillis qu'aux gentilshommes les plus accrédités dans les provinces, et non à dçs étrangers qui ne tiennent à la France que par des intérêts pécuniaires. >
Voici qui est encore plus tristement significatif; c'est la requête présentée au roi par la noblesse de rassemblée des notc^les le 10 février 1627.
« Article 1. Votre Majesté est très-humblement suppliée de souffrir à l'avenir que les gouvernements, charges nobles de votre maison et les militaires, ne soient vénales ni rendues héréditaires par survivance ni tenues par autres que par les nobles.
c Art. 2. Et comme les nobles tiennent un rang honorable dans l'État, étant doués des qualités nécessaires , ils semblent mériter la préférence aux charges les plus élevées en l'église et en la justice.
établi sur elle depuis plusieurs siècles, cet ordre politique lui-même était-il régulier , concordant dans toutes ses parties , bien approprié à son but ? tant s'en faut. C'était un autre ordre de privilèges , mais c'était encore une montagne de privilèges : du droit naturel, il n*en fallait pas parler. S'il se montrait par intervalles dans les faits , on doit en faire honneur à la nature humaine, qui brise quelquefois les formes factices sous lesquelles la société la déguise , et à la
Afin de les convier à â*en rendre capables, il plaira à Votre Majesté de les préférer à tous bénéfices , et ordonner que le tiers des canonicats et prébendes tant aux églises cathédrales que collégiales du royaume, sera affecté aux personnes de noble extraction, etc.
c Art. 3. Et pour à Tégard des monastères des religieuses, il plaira à Votre Majesté ne pourvoir aux abbayes , prieurés et places des religieuses, que des filles de noble extraction pour les monastères de fondation royale, et sans argent.
c Art. k. Que la quatrième partie de tous les régiments et compagnies de cavalerie entretenus en temps de paix , sera remplie de gentilshommes , ou rétablir lés compagnies de gendarmes selon les anciennes ordonnances.
c Art. 5. £t d^autant que votre royaume , Sire , est aujourd'hui rempli d'un nombre infini de collèges , lesquels , au dommage de TÉtat, soustraient au public une infinité de gens qui abandonnent les arts, le commerce, le labourage et la guerre, tounient à charge au public, et qui, pour avoir passé leur jeunesse dans Toisiveté des lettres, deviennent pour la plupart incapables de servir; Votre Majesté est suppliée de retrancher le nombre excessif desdits collèges , et au lieu d'iceux avoir agréable d'ordonner et faire établir en chaque archevêché ou province des collèges militaires pour l'institution de la jeune noblesse.
« Art. 6. Il plaira aussi à Votre Majesté d'établir quelque nombre de gentilshommes des plus savants et mieux nourris dans les affaires pour avoir entrée et voix délibérative dans vos parlements , rang et séance, selon qu'il plaira à Votre Majesté l'ordonner.
« Art. 7. Que le tiers de vos conseils des finances, de direction et des parties, sera composé de noblesse.
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religioD chrétienDe; mais les lois politiques, les usages politiques , les pouvoirs politiques, tout reposait uniquement sur Finégalité et le privilège. Ce n*était d'ailleurs de tous côtés que chaos et contradictions de toutes sortes.
D'abord, la France était une monarchie; mais était-ce une monarchie absolue, ou une monarchie tempérée par des lois constitutionnelles? C'est ce dont on n'était nullement d'accord.
« Art. 8. n plaira aussi à Votre Majesté instituer un ordre nouveau pour la pauvre noblesse , sous le nom et titre de Saint-Louis , qui consiste en chevaleries et commanderies, dont la plus basse soit de cinq cents livres et la plus haute de six mille livres à prendre sur les bénéfices vacants à proportion du revenu, etc.
c Art. 9. Que les chevaux et armes des gentilshommes et capitaines des régiments entretenus ne pourront être saisis, si ce n'est par les marchands mômes , ou autres qui en auraient fait la vente.
« Art. 10. Et pareillement que l'ordonnance des quatre mois qui se trouve universellement trop rigoureuse n'aura point lieu contre les nobles d'extraction et capitaines entretenus.
c Art. 11. Qu'en cas de crimes, les exécutions des condamnations à mort ordonnées contre les gentilshommes de nom et armes seront sursises pendant quinze jours , pour éviter les précipitations procédantes des haines et pa'ssions d'aucun juge à l'endroit des criminels, au préjudice de Votre Majesté, bien et honneur de la noblesse, hormis les crimes exceptés.
< Art. 12. Que conformément aux anciennes ordonnances, aucun roturier ne pourra acquérir fief ou terre noble sur peine de nullité des contrats, sans permission de Sa Majesté.
c Art. 13. Que les gentilshommes pourront avoir part et entrée au commerce, sans déchoir de leurs privilèges.
c Art. 14. Et afin de convier un chacun à embrasser avec plus de courage la condition de 8oldat , Votre Majesté est suppliée de faire bien et paisiblement jouir tous les gentilshommes , capitaines et soldats estropiés , des maladreries , hôpitaux , oblats et autres concessions qui leur ont été fiiites, etc. b
Od INTRODUCTION*.
Le roi avait été tour à tour un chef barbare , un empereur romain, un souverain féodal. Revenu, après les révolutions du xw'' siècle aux traditions de la royauté romaine , il était à la fois le représentant de la nation, comme les anciens empereurs, à qui cette fiction redoutable conférait la dictature absolue, et le propriétaire de la couronne en vertu des doctrines féodales. La noblesse dépouillée de son pouvoir, quoique confirmée et augmentée dans ses privilèges, s'attacha tant qu'elle put aux lois et aux traditions germaniques % et ne cessa de revendiquer ses droits fondés sur la conquête * ; revendication de plus en plus timide , à mesure que le pouvoir royal prenait de la stabilité, et que rimportanee du tiers grandissait. Louis Xm eut encore besoin d'une armée contre les prétentions des seigneurs , Louis XIV les renvoya au bourreau, le régent les renferma, en riant, à la Bastille. Quant au peuple, il naquit à la liberté communale au xii* siècle , à la liberté politi* que au xlv^ Il eut dès le xiv"" siècle une aspiration ardente vers le droit (Marcel et Robert Le Coq), une explosion de haine et de vengeance contre le privi^ lége (la Jacquerie) . Ramené violemment en arrière , il* conserva pourtant de cette puissante période de son histoire comme un rêve de liberté, et la prétention de compter comme corps politique dans TÉtat.
1 . Cf. M. Edouard Laboulâye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes depuis les Romains jusqu'à nous,
2. Cf. M. Poirson, Histoire du règne d'Henri IV, 1. 1, p. 301.
De là trois doctrines contraires : Tabsolutisme , doctrine du roi^; l'aristocratie dominante, doctrine des nobles*; la monarchie constitutionnelle , doctrine du tiers •.
Dans ce conflit d'opinions opposées , quelques institutions paraîtraient solidement établies, si chacun des trois partis ne les avaient expliquées d'une façon contradictoire. Ainsi nul ne contestait la loi de l'hérédité de la couronne , Ai la toute^puissance administrative et militaire du roi , ni la distinction de la nation en trois ordres , ni les droits des états généraux et spécialement celui de voter les subsides, ni même le double droit conféré aux parlements de rendre la justice, et de vérifier et enregistrer les lois. Mais ces institutions que ne consacraient aucune charte, fondées seulement sur des traditions vagues, incertaines, diversement interprétées, laissaient le peuple comme la noblesse» dépourvu de tout moyen de résistance légale. De sorte que le roi ne dépendait en rien de la constitution ; ou plutôt la constitution
I t La royauté, engagée sans retour dans la voie des traditions de Rome impériale, secondant Tesprit de civilisation et contraire à l'esprit de liberté, novatrice avec lenteur et avec la jalousie de pourvoir à tout par elle-même. » (Aug. Thierry, le Tiers état, t. I, p. 59.)
2. c La noblesse gardant et cultivant rhéritage des mœurs germaines adoudes par le christianisme, opposant au dogme de la monarchie absolue celui de la souveraineté seigneuriale , nourrie d'orgueil et d'honneur, s'imposant le devoir du courage, et croyant qu'à elle seule appartiennent les droits politiques. » (/&., *6., p. ^.)
3. Voy. particulièrement, outre les actes de 1356, le /mimai des états généraux ténus à Tours en 148^, p. 146, 148 et 150.
n'existait qu'à l'état de théorie, dont le plus fort n'était jamais en peine de se débarrasser.
Les rois (ab Jove principium) se proclamaient absolus , surtout depuis Richelieu et Louis XIY, et agissaient presque constamment comme tels. Ils ne reculaient que devant les faits ; leur droit n'avait d'autres limites que celles de leur pouvoir. Je me trompe : il en avait une autre chez plusieurs de nos rois, dans leur sentiment de la justice et dans leur attachement à la patrie ; mais il s'agit de l'institution et non des hommes ; du caractère de la royauté , et non de la conduite des rois. I^s rois de France étaient, de l'aveu de tous j législateurs , chefs souverains de l'administration , de l'armée et de la justice, ce Si veut le roi, si veut la loi » était une maxime consacrée dans les écoles et au palais. Us établissaient des impôts par ordonnance, sans se soucier des états généraux et de Tenregistrement ; beaucoup d'impôts , et par exemple, les impôts connus sous le nom d'accessoires des tailles, et le droit de joyeux avènement, auquel Louis XVI renonça, ne furent jaunis enregistrés'.
1. Ces impôts arbitraires n'étaient pas même toujours établis par une ordonnance. Le 18 mars 1575, Henri III chargea le premier président du parlement et le lieutenant civil du Châtelet c de savoir des conseillers, avocats et procureurs desdits sièges, combien chacun d'eux lui voulait gracieusement porter de deniers comptants pour subvenir à ses affaires. Et furent, à cet effet , mandés les plus riches et aisés, dont on prit des uns douze cents francs, des autres six cent^ et cinq cents livres, des autres moins selon leurs facultés. Et furent lesdits deniers employés par le roi à faire un présent au capitaine Gas, de la valeur de cinquante mille livres et plus. » Vers
Us créaient ou supprimaient des dignités et des offices , opération fiscale triplement onéreuse parce
le même temps le roi publia un édit pour « faire couper et vendre deux aii>res en chaque arpent de toutes les forêts de France, b n chargea la ville d'un million par capitation sur les plus aisés , etc. (L'Estoile, coll. Michaud, 1. 1 delà 2* âérie, p. 52.) — Le lundi, trentième et dernier avril (1576), le roi alla au palais, et demanda à inessires de la cour de parlement que chacun d'eux, selon leurs moyens et facultés, eût à lui faire prêt de quelques sommes de deniers promptement, afin de faire sortir tant de gens de guerre étrangers de son royaume.... A quoi chacun fit offre de le secourir de tout ce qui lui seroit possible. De fait il les fit venir et ceux des comptes et ses officiers au Louvre les jours ensuivans , et en personne, pour étonner les uns et donner courage aux autres de mieux foire, et exigea de chacun d'eux ce qu'il en put tirer. Le premier président bailla cinq mille francs, etc., s'efforçant chacun par ses remontrances à payer le moins que possible lui étoit. Et pour ce que le roi entroit parfois en colère contre ceux qui contestoient et offroient moins que son gré, on le retira de là. Et furent* commis à faire les taxes MM. de Thou, etc., lesquels y gagnèrent la faveur du roi et la haine du peuple, lequel au mois de may ensuivant mit en plusieurs endroits de la ville de Paris des placards et libelles diffamatoires contre eux, portant menace de les massacrer.... » (/6id., p. 69 sq ) Au reste, le roi n'était pas seul à lever des contributions irrégulières. Les gouverneurs de province en faisaient autant à leur profit. Lorsque Sully, en 1598, mit un terme à cet abus, le duc d'Ëpernon réclama avec tant d'aigreur qu'ils failUrent en venir aux mains. Le roi écrivit de Fontainebleau au duc de Sully qu'au besoin il lui servirait de sétond.
*En 1781 , Necker réfuta dans le préambule de son compte rendu c cette prétention inconstitutionnelle que l'augmentation des impôts est soumise à la puissance du roi; » mais pour qu'un ministre libéral fût réduit à réfuter cette doctrine, à la veille même de la Révolution, il fallait que la constitution , si elle donnait raison à Necker, fût bien mai connue et bien mal appliquée. On peut voir par les remontrances de la Cour des aides, du 9 juillet 1768, qu'entre autres manœuvres pour échapper à l'enregistrement , on avait recours à des changements de noms, et que l'augmentation des tailles passait sous le titre de droits accessoires, La taxe pour le logement des gens de guerre était fixée arbitrairement, et a'avait été établie par aucune ordonnance enregistrée.
qu'elle augmentait les dettes du trésor, diminuait ses recettes, et retirait Targent du commerce et de l'agriculture; Pontchar train, au dire des courtisans, avait fourni pendant huit ans cent cinquante millions par an avec du parchemin et de la cire^ Ils disposaient, sans forme de procès , de la liberté et même de la vie de leurs sujets , arrêtaient des procédures commencées, faisaient sortir de la conciergerie, par lettre de cachet, des prisonniers contre lesquels le parlement avait commencé une instruction', changeaient les juges , nommaient des commissaires de jugement pour être plus sûrs de l'arrêt. Sous Louis XIV , l'intendant de Picardie Gourtin , ayant refusé de juger Fargues pour des faits antérieurs à l'amnistie de 1 659, on le remplaça par Machault qui accepta la place et la condition; et Fargues fut pendu. Les rois régnaient sur les consciences : ne pas admettre la souveraineté spirituelle du pape était un crime puni suivant les temps par la mort , les galères ou l'exil. Ils régnaient sur l'état des citoyens par les lettres d'anoblissement, par les collations de titres, par la dispensation des honneurs, dont ils ^étaient la source incontestée. Us régnaient sur les fortunes par la confiscation , par l'impôt arbitraire , et par la pérennité.des revendications fiscales» Ils usaient , en un mot , de la nation
1. tEn imaginant des charges , et faisant des marottes , » dit l'abbé de Ghoisy. ( Mémoires de Chaisy , coll. Michaud , 3* série , t. VI, p. 603.)