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On^onnanoe de décembre

Ainsi la noblesse, qui avait eu tout pouvoir, n'eut plus aucun pouvoir : voilà, certes, une révolution radicale. Mais cette noblesse impuissante, inutile, ne perdit pas ses privilèges en même temps que son autorité. Elle retint les revenus du pouvoir dont Teffectif lui échappait. La royauté, après avoir tremblé si longtemps devant les seigneurs, les garda comme décoration quand ils ne furent plus bons que pour la parade. Elle les combla de tous les privilèges qui n'étaient onéreux qu'aux roturiers et qui ne faisaient pas obstacle à la puissance souveraine.

Le premier (on peut dire que celui-là impliquait tous les autres) , c'était l'exemption presque absolue de la plupart des impôts. Jusqu'au 4 août 1789, toute terre noble fut en principe exempte d'impôt, et tout noble personnellement exempt de la taille. Le clergé jouissait des mêmes exceptions ; et il était , de plus, dispensé de la capitation ^ et des vingtièmes, moyennant un don gratuit dont le chiffre était toujours très-inférieur à celui que la capitation et les vingtièmes auraient produit. Ce système d'inégalité

était poussé si loin que, dans certaines provinces

1 . En annonçant aux notables l'impôt territorial , Galonné ajoute ces paroles : « Par une suite du même principe de justice qui n'admet aucune exception quant à Timposilion territoriale , Sa Majesté a trouvé équitable que les premiers ordres de son État, qui sont en possession de distinctions honorifiques qu'elle entend leur conserver, et dont elle veut même qu'ils jouissent à l'avenir plus complètement, fussent exempts de toute espèce de taxe personnelle, et conséquemment qu'ils ne payassent plus la capitation, dont la nature et la dénomination même semblent peu compatibles avec leur état. »

(Languedoc et Normandie), quand les trois ordres se réunissaient pour tenir les états, les frais du déplacement de la noblesse étaient à la charge du tiers. Il en fut de même aux états généraux de 1483. Le tiers état réclama vainement devant le conseil contre cette iniquité ^ le chancelier lui donna tort.

Cette exemption d'impôts accordée exclusivement à la classe riche et oisive est plus qu'un privilège, plus qu'un déni de justice; c'est une contradiction flagrante \ Qu'est-ce queTimpôt? C'est le sacrifice par lequel chaque citoyen achète la protection de l'État. La justice veut que l'impôt et la protection soient 'également répartis entre tous ; mais si l'État ne protège pas également les citoyens , s'il donne à quelques-uns d'entre eux une situation privilégiée « n'est*il pas évidept, en bonne foi et en bonne justice, que ce privilégié doit payer plus cher? que l'impôt doit peser d'un poids plus lourd sur le pri^ vilégié que sur le disgracié? Cependant, jusqu'à la Révolution, c'est le contraire qui a eu lieu ; le privilégié n'a riei;!, payé, le disgracié a payé pour luimême et pour son maître. Voilà donc la justice deux fois méconnue, dan&i. la distribution des avantages et dans celle des sacrifices. On frappait d'im-

1. La même conCradiction existait à Rome. Les patriciens s'attribuaient la jouissance exclusive de Tager publicus; et les terres dont ils jouissaient ainsi par privilège , ne comptaient pas pour le cens. Cette attribution exclusive du fonds commun à Taristocratie fut Torigine des lois agraires. Le patriciat romain avait au moins comme la pairie anglaise, l'excuse d'être une fonction.

pots non les plus capables de payer , mais les plus incapables de se défendre. C'est une société faite à contre-sens. C'est l'organisation du privilège , et par conséquent la négation formelle du droite car le privilège y à le bien prendre , n'est que l'injustice obtenant une consécration légale, Tinjustice avec les

dehors vénérables du droit.

Pendant que le noble jouissait en France de l'exemption d'impôt, il y avait aussi une indemnité pareille en Angleterre, mais pour qui? Pour les pauvres. L'aristocratie contribuait aux charges de l'État en proportion des avantages que l'État lui faisait. De même chez nous aujourd'hui, l'administration porte en non-valeur la cote de tout contribuable hors d'état de payer , ou qui ne pourrait payer sans se réduire à la misère ; dans la plupart des villes , au delà d'un certain chififre de location, la contribution mobilière est surimposée, ce qui permet . d'exonérer entièrement les loyers inférieurs. Cette mesure est à la fois juste et prudente. Et pourtant, voyez la différence: l'inégalité qui est aujourd'hui entre les fortunes , ce n'est pas la société qui la fait , car la société ne connaît plus de castes ni de privilèges ; ses lois sont les mêmes pour tous les citoyens, et l'inégalité sociale provient de l'inégalité d'aptitude et de travail ou des chances aléatoires du commerce. Au contraire, sous l'ancien régime, la société était la cause directe des inégalités sociales ; elle les avait créées, elle les maintenait, par la force et par l'injus-

lice : elle était donc deux fois plus responsable gue la société moderne. Elle devait, pour mille raisons, à ses déshérités y à ses victimes, l'exonération de l'impôt. Que faisait-elle ? Elle les faisait payer pour eux et pour les autres. Elle mettait dans le lot des nobles les exemptions avec les privilèges. Si pendant les derniers siècles de la monarchie une portion, d'ailleurs restreinte de la bourgeoisie, acquit de l'influence et des richesses, elle dut cette importance nouvelle, non à la loi , qui lui était contraire \ mais à l'inertie et à la mauvaise éducation de la noblesse, à la politique astucieuse du cabinet de Versailles, et à la force naturelledu talent et de l'esprit d'entreprise'.

1 . Il faut remarquer d'ailleurs qu'un grand nombre de fonctiour naires, quoique non nobles, jouissaient des exemptions de la noblesse. Tels étaient les conseillers de parlement, après un certain temps d'exercice , des officiers de la maison du roi , des officiers de la monnaie, etc., les professeurs de droit de Valence, elc. Sous les derniers Valois , il s'éleva en Dauphiné une contestation entre les deux premiers ordres et le tiers état, qui supportait seul toutes les charges. Le procès ne fut jugé qu'en 1602, par Henri IV, en conseil. Il fut décidé que le tiers supporterait seul les charges, et que la répartition en serait faite par les deux autres ordres, c Le prince étant tl^ès-puissant, et le royaume en paix, dit de Thou, il fallut prendre patience. Cependant, comme la patience a ses bornes, il serait bon que ceux qui sont à la tète des affaires prissent garde à ne la pas pousser trop loin. » (Liv. CXXIX, t. XIV, p. 119.)

2. Le clergé était également exempt de la taille et de divers autres impôts. 11 est vrai qu'on tirait de lui , sous forme de don gratuit, des sommes très-inférieures à ce qu'aurait produit un impôt régulier. Dupont de Nemours déclara à l'Assemblée constituante, dans la séance du 23 octobre 1789, que si le clergé, au lieu du don gratuit, avait payé à l'État des contributions régulière^, non sur le pied du tiers, mais seulement sur le pied de la noblesse, le trésor public aurait bénéficie, depuis 1600, d'une somme de deux milliards

Exempts d'impôts, les nobles conservèrent le droit de percevoir des redevances et d'exiger des corvées, non pas, il est vrai» avec la même exagération et la même dureté qu'autrefois ; le roi se fit sa part et sa large part dans la substance du contribuable; mais il laissa au noble les droits utiles dont la légalité était constatée, et qui continuèrent à être considérés comme faisant partie de sa propriété. Parmi ces droits utiles, outre les redevances et les corvées, il faut compter surtout le droit de chasse, exclusivement réservé au noble, et qui s'exerçait même sur les terres du vassal, le droit de garenne , les droits de banalité, de lods et ventes, de péage et d'aubaine,

sept cent cinquante millions. Aux états de 1614, l'orateur du clergé, qui n'était autre que Richelieu , s'exprime en ces termes sur les exemptions dues à son ordre : c Quant aux vexations que quelquesuns des nôtres ont reçues par les recherches du sel et les impôts de la taille, auxquels on a voulu les assujettir indirectement à raison des biens roturiers qu'ils possèdent , n'est-ce pas une honte d'exiger des personnes 'consacrées au vrai Dieu ce que les païens n'ont jamais désiré de ceux qui étoient dédiés au service de leurs idoles ? Les constitutions des empereurs et des conciles sont expresses pour nos exemptions. On a toujours reconnu par le passé que le vrai tribiU gu'on doit tirer des ecclésiastiqttes est la prière. » (Coll. Michaud, 2* série, t. YII, p. 86 sq.) Personne n'ignore que le clei^é possédait, en biens de Inainmorte, une grande partie de la France, et qu'il tirait encore, de la dtme et de ses autres revenus, des sommes immenses. Treilhard (dans la séance du 18 décembre 1789) évalua les biens de mainmorte à la somme de quatre milliards ; et , de son côté , le comité estimait à cent trente-trois millions le revenu de la dtme. Mettons que de ces cent trente-trois millions, quarante à peu près fussent absorbés par les collecteurs ; que Treilhard se soit trompé d'un milliard dans l'appréciation des biens de mainmorte ; défalquons un certain nombre d'édifices improductifs , et ne comptons le rendement des terres qu'à deux et

le droit de banvin. Il y avait aussi des droits ridicules, comme cette neige qu*une abbesse devait recevoir de ses vassaux au mois d'avril, et d^ droits particu* lierSy comme le ban d'août, attaché à Tarchevèché de Lyon, et qui causa une émeute en 1786. Tous ces droits subsistèrent jusqu'à la Révolution. S'il y eut un moment, sous l'administration de Turgot, où les droits féodaux les plus oppressifs parurent sérieusement menacés, l'opposition immédiate du parlement,

demi : les revenus du clergé , dans ce temps où l'argent avait plus de valeur qu'aujourd'hui , ne pouvaient pas être inférieurs à une somme annuelle de icent quatre-vingts millions. Cette fortune était très-inégalement répartie. Tandis que les curés à portions congrues ne touchaient que cinq cents francs , beaucoup d'évéchés valaient trois ou quatre cent mille livres de rente. Pour ne citer qu'un exemple, à la mort de M. de Beaumont, en )1781, il fut constaté que l'archevêché de Paris rapportait un revenu de sept cent mille livres. Sous Louis XIV, le clergé s'étant plaint des agents du domaine, le roi, par une déclaration du 29 décembre 1674, ordonna à tous les bénéficiers de fournir un état détaillé de leuie bénéfices. Il ne fut pas obéi. Le clergé obtint des délais jusqu'au 20 novembre 1725 , où une nouvelle ordonnance fut rendue sous le ministère du duc de Bourbon. Le clergé résista encore, obtint une surséance de cinq années, la fit renouveler, et de surséance en surséance , gagna l'année 1785. Sous le ministère de Galonné, le 2 set>tembre 1786, parut im arrêt du conseil qui donnait raison aux prétentions du clergé , tout en annonçaftit que la matière était mise à l'étude , et que le roi aviserait. Le contrôleur général renonça à exiger les vingtièmes pour les biens du clergé, mais il donna ordre de les porter sur les rôles, c pour mémoire, » afin de savoir à quel chiffre ils se seraient élevés. Le clergé se plaignit hautement de cette prétention dans ses remontrances du 15 juin 1788. c On affecte, dit-il, de confondre les biens ecclésiastiques avec les biens laïques. » On arriva ainsi à la Révolution, et au mois de novembre 1789, où tous les biens de l'Église furent mis par une loi à la disposition de la nation.

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qui affecta de les défendre au nom du principe de la propriétés leur donna une consécration nouvelle, et Louis XVI, qui, en 1779, avait donné le premier exemple de l'abolition des droits féodaux dans ses propres domaines, était si loin de contester la légitimité des droits qu'il abandonnait, qu'il répéta dans le préambule de Tédit et plusieurs fois plus tard que, si ces droits étaient onéreux, ils étaient justes; qu'on pouvait demander une renonciation aux seigneurs , mais non l'exiger ; que , gardien de la propriété de ses sujets, si les réclamations des vassaux prenaient le caractère d'une spoliation lé-gale , il ne souffrirait pas « qu'on portât la moindre atteinte aux droits féodaux de sa noblesse*. » L'avocat général Séguier disait en plein parlement, le 22 février 1 766, que les droits féodaux font rc partie intégrante de la propriété; » et le 8 mai 1788, le roi lui-même mettait les justices seigneuriales au nombre des propriétés auxquelles ' il ne lui était pas permis

1. Séance du parlement du 23 février 1776. Le 12 mars , dans un lit de justice tenu à Versailles pour l'enregistrement de Tédit qui abolissait la corvée et la remplaçait par un impôt sur toutes les classes,^ le premier président prononça ces étranges paroles : ç Cet édit donne une nouvelle atteinte à la franchise naturelle de la noblesse et du clergé. » Le prince de Conti disait qu'il ne lallait pas supprimer la corvée, de peur d'introduire la confusion dans les États. G*est le même prince qui , à la veille de la dévolution , dans l'assemblée des notables de 1788 fit cette demande : c Que tous les nouveaux systèmes soient proscrits à jamais , et que les formes anciennes soient maintenues dans leur intégrité. »

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