Réponse au parlement de Paris, le 17 avril
En effet 9 si le roi n'était pas le iégislateur unique, si le parlement était ^ comme ille prétendait, le conseil nécessaire du pouvoir royal \ si la nécessité de Tenregistrement lui conférait un droit de veto, il n'y avait pas de roi de France qui ne violât la constitution plusieurs fois dans son règne , et qui ne méritât d'être traité comme un usurpateur ou un rebelle. Tantôt le roi recourait aux lits de justice, simple fonnalité qui anéantissait le parlement et le réduisait à l'obéissance passive, tantôt il transférait le parlement de Paris à Troyes, celui de Bordeaux à Libourne; tantôt il supprimait d'un seul coup deux chambres des requêtes ; il ôtait et il rendait le droit de remontrances , disposant ainsi de la constitution comme de tout le reste, au cas qu'il y eût une constitution. Il efifaçait sur les registres les arrêts contraires à ses volontés, ce qui était, au dire de Louis XVI, épurer ces registres plutôt que les altérer'; il rendait obligatoires des lois enregistrées seulement à la Cour des comptes , ou dans un parlement intérimaire qui n'était au fond qu'une commission royale. Quand il allait jusqu'à punir les conseillers pour leurs votes ou pour leurs opinions exprimées sur les fleurs de lis , comme Henri II , qui fit arrêter deux conseillers en sa présence par son capitaine des gardes, comme Louis XVI, qui commanda à Vincent d'Agout c d'em-