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Réponse du roi aux remontrances du 17 avril

ployer la Tiolence ' » pour arrftter Goislard et d*Es* préménil dans la grand*chambre , le parlement protestait, mais il subissait; il criait au despotisme, mais le despotisme allait de Tavant. Ce n'est pas la force do parlement ou celle de la prétendue constitution, qui a fait avorter la révolution de Maupeou en 1771, celle deLamoignon en 1788. Le roi a cédé, parce que son caractère était faible et irrésolu ; parce que le pouvoir royal, absolu en droit, était précaire » fait. Le roi avait le droit de tout ordonner, et le peuple avait le pouvoir de tout refuser. La révolution de Maupeou n'aurait été qu'un jeu pour Louis XIY, s'il avait cru utile de la faire. C'est surtout l'incroyable détresse de ses finances qui mit Louis XYI à la merci des parlements. Le roi de France est mort de misère; mais il est mort absolu. Il l'était encore en 1789 , le jour de l'ouverture des états généraux. A cette doctrine de l'absolutisme constamment professée et pratiquée par les délégués directs de l'autorité royale dans les derniers siècles de la monarchie, on objecte que la loi même en vertu dt laquelle le roi régnait , appelait au trône ses successeurs de mâle en mâle dans l'ordre de primogéniture ; qu'il n'était pas au pouvoir du roi d'intervertir cet ordre , ni surtout de donner la couronne à une femme; que Louis XIY voulant appeler éventuelle-

1. Séance du parlement, du mardi 6 mai 1788. Tous les règnes fournissent de pareils exemples de violence.

ment ses bâtards au trône après Textinction de tous les princes du sang légitimes , ne crut pas pouvoir le faire sans le concours des pairs et du parlement ; que malgré labsolue puissance qu'il exerçait , l'expression la plus formelle de sa volonté pendant sa vie, et dans son testament après sa mort, ne put assurer la durée de cette légitimation ; qu'aucun roi de France n'aurait pu supprimer l'ordre du clergé , celui de la noblesse , et décider , par une loi , que les états généraux ne seraient plus convoqués. Quoiqu'aucune loi écrite , aucune constitution ne consacrât ces établissements , tous les partis s'accordaient à les reconnaître comme la base fondamentale de la monarchie. Cela est vrai ; mais comme il n'est pas moins vrai que les états généraux ne pouvaient être convoqués que par le roi , et que les parlements qui prétendaient, sans aucun titre , être des états généraux au petit pied ^ , étaient fort loin d'être acceptés en cette qualité par la cour et par une partie notable de la nation , et manquaient d'ailleurs de tout moyen

1. C'est rexpression des états de Blois (1576-1577) : t Les édita doivent être vérifiés et comme contrôlés es -cours de parlement, lesquelles , combien qu'elles ne soient qu'une forme des trois états raccourcie au petit pied, ont pouvoir de suspendre, modifier et refuser les édits. » (Mémoires de Nevers, t. I, p. 449.) Jamais la royauté ne reconnut pleinement ce droit réclamé pour les parlements par les états de Blois. Déjà la prétention des parlements avait été condamnée par TartiCle 2 de l'ordonnance de Moulins, rendue en 1566, sous le régne de Charles IX, par le chancelier de L'Hospital. Elle le fut encore par l'article 53 du code Michaut (1629), sous Richelieu, et par le titre I de l'ordonnance de 1667 (sous Colbert).

matériel de faire reconnaître leur autorité , supposé qu'elle fût légitime ; que signifiait cette organisation tant vantée et tant invoquée , qui ne donnait à la nation aucun moyen légal de résistance , et la laissait sans cesse dans Talternative de recourir à Tinsurrection ou de subir le despotisme ? En droit même , à part ces états généraux , contemporains de là royauté suivant la tradition , mais qui n'avaient de force effective que dans les circonstances critiques et quand le roi se sentait hors d état de gouverner , le roi de France n'était-il pas roi de droit divin, ce qui suppose évidemment l'autorité absolue ? On parlait vaguement d'acclamation par les pairs et d'élection par le peuple, vaines formules dont personne n'était dupe. Est-ce que quelqu'un en France prenait au sérieux la question adressée au peuple pendant le sacre du roi par l'évèque officiant : « Acceptez-vous ce prince pour votre roi? » Le clergé la fit supprimer au sacre de Louis XVI comme une comédie inutile , et il eut évidemment raison. Même l'onction des saintes huiles n'était que la consécration par l'église d'une puissance qui résidait naturellement et invinciblement dans la personne royale. La Ligue avait vainement prétendu le contraire , et Henri IV encore huguenot , invoquant les droits de la conquête , répondit (< que la seule loi fondamentale était la loi salique, loi sainte, immuable , établie comme par ordonnance divine. » Le roi était donc roi par privilège. Il semblait qu'il y eût un peuple pour que le roi

pût exercer sa fonction , et jouir de sa dignité. Le duc de SaintSimon raconte que le duc de Bourgogne eut un jour une idée hardie, terrible, qu'il ose à peine rappeler ; et cette idée introduite par Fénelon dans la tète de l'héritier de la couronne » c'est qu'un roi est fait pour les sujets/ et non les surjets pour lui ^ Étrange conception en effet , qui semble mettre en balance l'intérêt de vingt millions de citoyens avec celui d'un homme que la naissance a sacré roi 1 Il paraît évident en fait que le pouvoir royal existait seul sous l'ancien régime, que tous les autres pouvoirs émanaient de lui, et qu'en tout cas, ils ne pouvaient agir sur lui ou contre lui que quand il y consentait par faiblesse ou par impuissance*. Cette organisation de la société était déplorable. Le parlement exilé à Troyes par Louis XVI la jugeait en ces termes, dans son arrêté du 27 août 1787. « La monarchie française serait réduite à l'état de despotisme, s'il était vrai que des ministres qui abuse-

1 . c Je n'ose achever un grand mot, un mot d'un prince pénétré : c Qu'un roi est fait pour les sujets et non les sujets pour lui. i (Sflttnf-Stmon , t. X, p. 113.)

2. c La France est un état moukrchtque dans toute Vétendue de l'expression. Le roi y représente la nation entière, et chaque particulier n'y représente qu'un seul individu envers le rof. Par conséquent toute puissance, toute autorité résident dans les mains du roi, et il ne peut y en avoir d'autres dans le royaume que celles qu'il établît.... La nation ne fait pas corps en France. Elle réside tout entière dans la personne du roi, etc. » (Manuscrit d'un cours de droit public de la France, composé sous l'inspection de M. de Torcy, ministre du roi, pour l'instruction du duc de Bourgogne; citation faite par Lemontey, Œuvres complètes ^ in-8, 1829, t. V, p. 15, note 2.)

raient de Tautorité du roi pussent disposer des personnes par des lettres de cachet, des propriétés par des lits de justice , des affaires criminelles par des évocations et cassations , et suspendre le cours de la justice par des exils ou des tranriations arbitraires. » Tout ce que suppose le parlement par ces paroles était vrai , et le parlement le savait bien ; la conclusion qu'il en tire était légitime. Mais le parlement ne voyait d'autre remède au mal que Tagran* dissement de son autorité; triste remède pour de telles plaies. La révolution remplit toute cette fin du xviii* siècle» comme, dans le Tartuffe de Molière, Tartuffe remplit les deux premiers actes de la comédie sans y paraître.

Cependant la doctrine du pouvoir absolu avait^ même sous Louis XIV , deux sortes d'adversaires ; d*abord les parlements, ensuite les théoriciens qui en appdaient aux états généraux , ou comme Saint- Simon, à la pairie. Il nous reste à examiner de plus près ces diverses prétentions; mais disons-le sur-lechamp : quelle que fût la force qu'on essayât d*opposer au privilège royal, cette force reposait encore, non sur un droit , mais sur une exception , sur un privilège.

C'est un curieux spectacle que l'opposition des parlements. Sachons d'abord ce qu'étaient ces grands

corps qui, à diverses époques tinrent la royauté en échec. Il y avait douze parlements en France*, tous indépendants les uns des autres. A diverses reprises, et notamment en 1755, ils essayèrent d'établir entre eux une étroite solidaritéi en se considérant -comme les douze classes d'un parlement unique; mais cette union ne fut jamais qu'à l'état de prétention des parlementaires. Le grand parlement , le vrai, c'était celui de Paris. Il se composait, du temps de Louis XV, d'un premier président , de neuf présidents à mortier, de vingt et un présidents ordinaires, et d'environ deux cents conseillers, parmi lesquels trente conseillers clercs. Il faut y ajouter les gens du roi, c'est-à-dire un procureur général et trois avocats généraux. Il se divisait en huit chambres : la grand'chambre , où siégeaient le premier président et tous les présidents à mortier, la tournelle, qui n'était qu'une chambre de roulement, cinq chambres des enquêtes , qui furent réduites à trois , et ensuite à deux, et deux chambres des requêtes du

1. Paris, établi en 1302, Toulouse en 1%44, Grenoble en l(iS3, Bordeaux en 1462, Dijon en 1494, Aix en 1501, Rouen en 1515, Rennes en 1553, Pau en 1620, Metz en 1634, Besançon en 1676, Douai en 1686. Un treizième parlement fut érigé à Nancy en 1775. Le décret de la Constituante qui supprime les parlements est du 6 octobre 1790.

Les conseils supérieurs d'Alsace et de Roussillon avaient, comme corps judiciaires , la même autorité que les parlements. Le conseil supérieur d'Artois, qui jugeait certaines causes en dernier ressort, était néanmoins compris dans le ressort du parlement de Paris. Le parlement de Dombes, qui siégea à Lyon, puis à Trévoux, n'eut qu'une existence éphémère, et fut supprimé en 1775. >

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palais, qui furent aussi réduites à une seule. Il fallait vingt- cinq ans de service dans les enquêtes pour monter régulièrement à la grand'cbambre. Une cbai^e de conseiller au parlement s'est vendue jusqu'à cent et cent cinquante mille francs; elle est descendue jusqu'à trente-cinq et quarante mille , dans les moments où le parlement était maltraité par la cour; mais eu aucun temps elle n'a rapporté directement l'intérêt du prix qu'elle coûtait. La place de conseiller ne rapportait rien pendant près de vingt- cinq années; il fallait ensuite, pour gagner des épices, être nommé rapporteur par le président de sa chambre; et ces épiées, sous Louis XY, ne montaient pas à buit mille livres pour un conseillée de grand'chambre , et à trois mille pour un conseil* 1er des enquêtes. On achetait , en entrant au parlement , des honneurs , de la considération , et quelques exemptions ou privilèges. Il est vrai que ^ l'ambition et la cupidité s'infiltrant partout, les conseillers avaient des sources irrégulières de revenus dans les abbayes pour les clercs , dans les places de rapporteur de la cour ou de commissaires extraordinaires , dans certaines exactions auxquelles on soumettait les justiciables; et tout cela sans compter les chances d'avancement , les présidences , les charges de prévôt des marchands, de conseillers d'État, de maîtres des requêtes, de ministres même. Un assez grand nombre de conseillers passèrent sans intermédiaire de leur chambre au ministère ou au

no INTRODUCTION.

coQlrôle général. Toutes les charges de conseillers et de présidents étaient vénales ; il fallait pour les acheter y obtenir Tagrément du roi , qui était ainsi maître de la composition de la cour , et de ravancement de ses membres. La juridiction du parlement était d'ailleurs considérable ; il jugeait toutes les causes souverainement et sans appel dans toute l'étendue de son ressort ; il avait le droit de mander à sa barre les officiers de police de Tordre le plus élevé , et de leur notifier ses ordres. Les princes du sang et les pairs de France faisaient nécessairement partie du parlement» qui, par leur présence , devenait cour des pairs, et pouvait juger jusqu'à des princes du sang royal. Enfin , quoique le parlement , dans son fond , ne fût qu'une cour de justice, il revendiquait deux prérogatives essentiellement politiques et limitatives des droits ou privilèges de la couronne ^ le droit de vérification ou d'enregistrement, et le droit de remontrance. Ni Tun ni l'autre de ces droits n'étaient contestés f excepté dans les moments de crise et de lutte entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir royal. Toute loi nouvelle émanée du souverain était portée au parlement I qui en délibérait et entendait les observations des gens du roi. Après cette délibération f il ordonnait la transcription de la loi sur ses registres, avec ou sans réserves , ou il surséait , et chargeait son président, accompagné d'une dépu* tation de la cour , de se retirer devers . le roi pour lui faire de très-humbles remontrances. Quelquefois

les remoDtrances n'avaient pas pour occasion une nouvelle loi ; et le parlement intervenait directement dans les affaires publiques par ces harangues solennelles qui y sous le titre de doléances , contenaient une très-rerte critique de la politique des ministres. Et non-seulement la harangue du président était transcrite sur les registres; mais on la faisait imprimer, crier dans les rues, afficher sur les murs.

On voit sur-le-champ que ces deux prérogatives du parlement, poussées à la rigueur , équivalaient à un partage très-effectif de la puissance souveraine. Le droit d'enregistrement était tout simplement un droit de veto; et les simples remontrances, malgré leur nom, étaient un acte d'opposition formidable, quand il émanait d'un corps populaire, où les plus grands seigneurs du royaume et les princes même aiégeaient à côté de magistrats sortis du peuple et rendus illustres par leur caractère et par leurs talents. Si le roi voulait faire un emprunt, il était rare que le parlement consentit à enregistrer Tédit Bans avoir fait d'abord de fortes remontrances , qui naturellement ne rendaient pas l'opération plus avantageuse et plus facile. On différait sur l'origine de ce <louble droit; les rois n'y voyaient qu'une concession du trône, consacrée par un long usage, mais essentiellement révocable; et les parlementaires affectaient de le regarder comme une loi constitutive de la monarchie, aussi ancienne et aussi respectable que la loi même qui assurait l'hérédité de la couronne dans

iiî INTRODUCTION.

la famille royale'. Il était difficile de leur donner raison sur ce point puisque la création des parlements ne remontait qu*à Philippe le Bel. Le premier président La Vaquerie , parlant en 1484 au duc d'Orléans, sous la régence d*Anne de Bèaujeu , avait reconnu tout le premier que le parlement n'était chargé que de rendre la justice, et qu'il ne pouvait se mêler des affaires générales du royaume sans un exprès commandement du roi '. Enfin , grave argument contre un droit uniquement fondé sur des traditions et des précédents , les rois avaient à plusieurs reprises suspendu l'usage des remontrances , et transféré à d'autres cours souveraines ou à de simples commissions la faculté de l'enregistrement. Mais quelles que fussent sur ce point les prétentions théoriques , la victoire était toujours au plus fort. Quand le roi s'ap-

1. Dans le Ut de justice du 15 juin 1586 , le premier président de Harlay s'exprime ainsi en s'adressant à Henri III : c Nous avons , Sire, deux sortes de lois ; les unes sont les ordonnances de nos rois qui peuvent se changer suivant la diversité des temps et des affaires; les autres sont des ordonnances du royaume qui sont inviolables , par lesquelles vous êtes monté au trône , et cette couronne a été conservée par vos prédécesseurs. Entre ces lois publiques , celle-là est une des plus saintes, et laquelle vos prédécesseurs ont religieusement gardée , de ne publier ni loi , ni ordonnance qu'elle ne fût vérifiée en cette compagnie. Ils ont estimé que violer cette loi, c'était aussi violer celle par laquelle ils sont rois, et donner occasion à leur peuple de mécroire de leur bonté. »

2. a La cour, instituée par le roi pour administrer justice (de parlement) et n ont point ceux de la cour l'administration de guerre , de finances , ni du fait et gouvernement du roi ni des grands princes.... et pour ainsi, venir faire ses remontrances à la cour (au roi) , et faire autres exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roi, ne se doit pas faire. » (7 janvier IkSk, )

pelait Louis XIV , il contraignait le parlement à Tobéissance et au silence; quand le parlement ne rencontrait devant lui que Louis XVI , il entravait ladministration et brisait des ministères.

Qu'élait-ce d'ailleurs qu'un droit si précaire qu'il

suffisait pour Tanéantir de la simple formalité d'un

lit de justice? Le seul droit des parlements , en vérité,

était de désobéir j et de fatiguer le souverain par des

lenteurs jusqu'à ce qu'il lui plût de parler et d'agir

en maître. Si le roi prévoyait une opposition radicale

contre un édit d'importance, il avait recours à un lit

de justice. Il se rendait au parlement en personne,

faisait délibérer et compter les voix devant lui ; puis,

quand tout le monde avait voté, et voté contre la loi,

le chancelier prononçait ces paroles : « le roi veut

être obéi. » Aussitôt l'enregistrement avait lieu, et

la loi devenait exécutoire.

Le parlement, de son côté, ne manquait pas de protester dès que le roi était parti , et d'inscrire sa protestation sur le registre. Le roi, le lendemain, la faisait biffer \ et envoyait quelques magistrats des plus influents en exij ou à la Bastille. Alors le parlement avait recours au grand moyen : il cessait de rendre la justice. Plecluntur Achivi^ toutes les af-

1. L'arrêt' du parlement, rendu le 7 septembre 1731 , sur l'affaire ^e la Constitution , et qui était un& sorte de manifeste ou de déclaration de principes, fut biffé deux jours après sur le registre par un simple huissier du conseil, qui écrivit à la marge l'arrêt du conseil <rassant et supprimant l'arrêt du parlement.

faires étaient interrompues\ Les juges étaient aussitôt exilés par lettres de cachet à Troyes, à Soissons, à Pontoise. Dès ce moment, ce n'était plus qu'une lutte de patience. C'était à qui se lasserait le premier, le roi de n'avoir plus de parlement , le parlement de vivre loin de ses affaires et de ses relations dans une bicoque. Tout finissait par un accommodement, où le plus fort des deux , suivant les temps et les circonstances, emportait les plus gros morceaux.

A juger cette organisation théoriquement, elle était de tout point insoutenable.

D'abord , il faut convenir que le parlement n'avait rien dans son origine et dans sa nature, qui lui permît de s'ériger ainsi en tuteur des rois ou tout au moins en représentant de la nation. Si l'on regardait son origine, il était assurément de création royale*. Ce corps, institué par les rois , ne pouvait avoir reçu ni d'eux , ni du peuple y la mission de régler et de contenir leur autorité. Le parlement puisait-il une force particulière dans la manière dont il se recrutait ? Non , puisque les charges de conseillers étaient mises à prix , et s'achetaient, comme aujourd'hui une étude de no-

1. En 1765, à l'époque des luttes du parlement de Bretagne avec ie duc d'Aiguillon , et du procès de La Chalotais , la démission d'un grand nombre de conseillers amena une suspension momentanée de la justice. La commission extraordinaire, nommée pour juger La Chalotais , jugea en même temps les prisonniers qui s'étaient accumulés dans les prisons de Rennes : il y en avait deux cent trente* cinq.

2. Cf. l'ordonnance de Philippe le Bel, 23 mars 1302 ; l'ordonnanoe de Philippe de Valois, 1344.

taire. Il fallait, pour les acquérir, obtenir Tagrément du roi , ce qui n'augmentait pas beaucoup Tindépendance du corps. Il est vrai qu'une fois nommés les conseillers étaient inamovibles; c'est un présent que Louis XI leur avait fait^ et qui fut contesté pour la première fois sous le règne de Louis XV V Cette inamovibilité était, à vrai dire, la principale cause de rinfluence et de la popularité du parlement, quoiqu'elle-fût loin d'être entière. Le roi, qui ne pouvait destituer un conseiller , pouvait l'emprisonner; il y eut de nombreux exemples , avant d'Espréménil et Goislard, de conseillers saisis par les soldats jusque 8nr leur siège* Le roi surtout pouvait l'exiler , et aucun roi ne s'en fit faute. Un conseiller d'ailleurs, après avoir payé une lourde finance pour une charge dont le revenu était nul ou insignifiant, dépendait <iu président de sa chambre pour avoir des sacs , et

1. Par la loi du 21 octobre 1467, enregistrée le 23 novembre sui- ^vaiit, et consacrée par un vœu solennel des états généraux assemlaléft à Tours en H84, sous le règne de Charles YIII. Le roi répondit «I qu'il était raisonnable que nul officier ne fût destitué de son ^fifice et état, sinon par mort, résignation, ou forfaiture préalable- «nent jugée par juges compétents, i

. 2. En 1756, il fut sérieusement question de supprimer des charges fde conseillers (ce qui n'est pas la même chose que de destituer les titulaires), mais le roi se contenta, dans le lit de justice du 13 décembre 1756, de supprimer la quatrième et la cinquième des en- «loètes, en incorporant les magistrats qui les composaient dans les autres chambres. C'est seulement en 1758 que le roi supprima soixante-quatre charges de conseillers, en les remboursant sur le pied de quarante mille francs; exemple qui fut depuis allégué par le «chancelier Maupeou, quand il publia la fameuse ordonnance du 13 avril 1771.

ne INTRODUCTION.

du président du parlement pour passer après viDgtr cinq ans de service des enquêtes dans la grand'chambre\ Il y avait aussi dans Tintérieur du parlement des fonctions qui dépendaient du gouvernement, celles par e&emple , de rapporteur de la cour à la grand'chambre , ordinairement occupée par un conseiller clerc, parce que les clercs n'étaient jamais de tournelle. Les conseillers au nombre de trente, qui appartenaient à TEglise, désiraient des bénéfices; tous , cleYcs ou laïcs , s'ils avaient quelque talent ou quelque protection , aspiraient à être prévôt des marchands, intendants de province, conseillers d'État, ou présidents à mortier, ou simplement présidents de chambre : ils dépendaient de la cour de toutes les façons. Leurs fonctions d'ailleurs ne les disposaient pas à être des hommes politiques. C'étaient des

1. On appelait des autres chambres du parlement à la grand'chambre , et ces appels donnaient droit , outre les autres épices , à huit écus (l'écu, au palais, valait quatre livres) pour le rapporteur, et un écu pour le président. Cela fut ainsi réglé le 12 décembre 1780, dans un moment assez mal choisi , puisque le roi lui-même était effrayé de l'énormité des frais de justice. Non-seulement il fallait payer le fisc et les épices , mais les secrétaires mêmes de messieurs trouvaient moyen de rançonner et de piller les plaideurs. Tous les bureaux se tenaient chez le premier président, qui était censé assister à tous , quoique cela fût physiquement impossible , puisque plusieurs bureaux siégeaient ensemble ; les vacations étaient payées par heure de séance , et le bureau , après chaque séance , fixait le nombre d'heures , non pas d'après le temps réel qu'ils avaient employé, mais d'après l'importance de l'affaire, en vertu de ce principe, qu'un magistrat intelligent fait en une heure une besogne qui coûterait trois heures à un juge moins habile. On calcula, en 1783, qu'en comptant l'Age du premier président d'Aligre par les vacations qu'il avait reçues, il n'avait pas vécu moins de quatre cents ans.

jurisconsultes, fort peu initiés aux affaires qui ne sentaient pas la chicane. Quand ces avocats , décorés d'une robe rouge pour leur. argent ^ qui passaient leurs journées à approfondir les dossiers d'une procédure y OU à faire donner la question à un pauvre diable, quittaient tout à coup leurs sacs et leurs formules , pour se transformer en politiques et en tribuns, la cour riait, et le pauvre peuple, qui leur savait gré de le défendre, ne s'expliquait guère d'où leur venait cette prérogative. Il ne comprenait rien à la politique d'un corps qui, tantôt, invoquant la liberté, parlait des droits de la nation et du respect dû à la loi , étalait les misères des contribuables , résistait à des impôts oppressifs;; et qui, si l'on touchait aux jurandes, aux droits féodaux, à sa propre compétence, à son organisation intérieure, à l'étendue de son ressort, résistait avec énergie aux améliorations les plus nécessaires. C'est qu'en effet il ne s'agissait pas , pour le parlement , d'avoir droit ni d'avoir raison; il n'était question que de maintenir sa dignité , de sauver son privilège. Ce grand corps, qui représentait dans l'Etat la routine elle-même , n'avait aussi que la tradition pour protéger et pour fonder ses prétentions : n'était-ce pas justice ?

La tradition ! ce grand nom , que pendant tant de siècles on a opposé au droit , la tradition , ce fondement de tout privilège , pouvait bien planer sur le parlement , puisqu'elle exerçait le même empire sur la royauté absolue. Le roi pouvait fout ; il pouvait

ioler la loi , puisqu'il était lui-même la loi vivante ; lais il ne pouvait violer la tradition y le fait long* »mp8 établi , et devenu droit par le seul bénéfice de i durée y c'est-à-dire, pour parler mieux, devenu rivilége. Ainsi le roi absolu pouvait faire une loi, 'importe quelle loi ; mais pour qu'elle fût exécu- >ire, la tradition exigeait Tenregistrement. Donc le )i demandait l'enregistrement, et quelquefois Tache» lit. S'il le fallait, il sortait en pompe de son palais , lisait dix lieues ^ passait une mortelle journée à en- ^ndre des harangues, bravait l'impopularité qui attache toujours aux coups d'État, et tout cela, pour rriver à faire écrire sa loi sur un registre que la traition rendait indispensable. Quand il devint imposble de faire obéir le parlement , on eut recours à la [lambre des monnaies , ou au grand conseil , ou à i Cour des aides^ ou à un parlement provisoire. Il illait être enregistré quelque part; sans cela le pounr absolu tombait dans l'impuissance. Et n'était-ce d'au parlement que l'autocratie royale trouvait devint elle cette barrière ? C'était jusque dans la cour et Eins les fonctions de la domesticité: Si le roi était is de son chancelier, il ne pouvait lui ôter sa place : l'exilait, comme il faisait du parlement, et le remlaçait par un garde des sceaux. Louis XIY eut une »is envie de changer un capitaine de ses gardes du )rps : c'était M. de Chandenier ; il lui demanda sa émission , que M. de Chandenier refusa. Que fit le roi )solu ? Il courba la tète devant la souveraineté de la

X^jO,

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tradition. Chandenier resta capitaine des gardes; seulement le roi l'envoya exercer sa charge à la Bastille * où il mourut. De même, quand Louis XTV voulut faire des héritiers du trône de ses enfants adultérins, croit-on qu'il lui suffit d'un édit émané de sa toute-puissance ? Non , il rusa , comme toujours ; c'était la condition du pouvoir absolu devant la tradition. Il obtint qu'Âehille de Harlay inventât un précédent. Le précédent trouvé , la chose allait de soi , parce qu'on eut une tradition à opposer à une autre. Quand nous nous moquons aujourd'hui de l'importance attachée par nos pères à cette reine exigeante et gourmée qu'ils appelaient l'étiquette , c'est ique nous ne comprenons pas qu'étiquette c'est tradition , que tradition c'est privilège , et que tout est privilège dans la France de l'ancien régime. Dans la fameuse querelle du bannet^ entre les ducs et les présidents de grand 'chambré, les pairs de France furent sur le point de s'abstenir d'aller au parlement, ce qui était renoncer à leur dernier droit politique , parce que le premier président prétendait leur demander leur avis sans ôter son bonnet à mortier*. La plus grosse question de tout le règne de Louis XIV fut celle de savoir si les princes légitimés traverseraient en diagonale le par-

1. Lisez dans Saint^imony t. H, p. 318, Thistoire du tabouret de la chancelière Séguier. Le cardinal de Richelieu, alors à Tapogée de sa toute-puissauce , n*osa pas proposer ce tabouret. Il fut obligé de ruser, et ne réussit qu'à demi.

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